J-02-92
injonction de payer – MENTIONS DE LA REQUETE – nécessité d'indiquer la profession (non).
Le défaut d'indication de la profession du requérant ne peut entraîner l'irrecevabilité de la requête si celui-ci n'empêche pas l'identification de la personne concernée.
Article 4 AUPSRVE
(C.A. Abidjan, Arrêt N° 399 du 13 avril 2001, Smart Travel et Tours c/ N'Guessan Guettey Roland Esprit, ECODROIT, n° 10, avril 2002, p. 53, observations anonymes).
lA COUR,
Vu les pièces du dossier;
Ensemble l'exposé de la procédure, des faits et prétentions des parties et des motifs ci-après;
exposé de la PROCEDURE, DES FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Considérant que par exploit d'huissier en date du 8 mars 2000, l'Agence de Voyages dite SMART TRAVEL et TOURS et Yao Konan ont relevé appel du jugement N° 3354 rendu le 10 avril 2000 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan-Plateau qui, en la cause, a statué comme suit :
– "Statuant publiquement par défaut à l'égard de N'Guessan Guettey Roland Esprit en matière civile et en premier ressort;
– Déclare l'opposition recevable en la forme mais mal fondée;
– Restitue à l'ordonnance N° 1412/2000 du 18 février 2000 son plein et entier effet;
– Condamne SMART TRAVEL et TOURS et Yao Konan aux entiers dépens »;
Considérant qu'il résulte des productions que, par une ordonnance N° 1412/2000 rendue le 18 février 2000, l'Agence de Voyages dite SMART TRAVEL et TOURS a été condamnée à payer à Monsieur N'Guessan Guettey Roland Esprit la somme principale de 450.000 francs;
Qu'après signification de cette ordonnance, l'Agence de Voyages a formé opposition contre cette ordonnance;
Que le Tribunal, statuant sur le mérite de cette opposition, a rendu la décision dont appel;
Considérant que l'Agence de Voyages SMART TRAVEL et TOURS et Yao Konan appelants, font grief à la décision querellée d'avoir restitué à l'ordonnance querellée son plein et entier effet;
Qu'au soutien de son appel, ils soulèvent, en la forme, la nullité de l'ordonnance pour défaut de mention de la profession du requérant dans la requête aux fins d'injonction de payer, en application de l'article 4 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, qui prescrit la mention de la profession des parties, à peine d'irrecevabilité de la requête;
Qu'en outre, l'exploit de signification de ladite ordonnance n'a pas mentionné les dispositions de l'article 11 de l'Acte uniforme précité;
Qu'il a été mentionné les articles 8, 9 et 10 au lieu de rappeler les articles 9, 10 et 11 de l'Acte uniforme précité; qu'au vu de ces irrégularités, convient-il d'annuler le jugement querellé;
Que, subsidiairement, au fond, les appelants contestent l'existence de la créance de Monsieur N'Guessan Guettey et ne le reconnaissent pas comme l'un de ses clients, encore moins l'un de ses créanciers, et ignorent donc sur quelle base le Tribunal l'a condamnée à payer la somme de 450.000 francs;
Qu'ils sollicitent donc, en application des dispositions de l'article 1131 du Code Civil et de l'article 1 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures de recouvrement et des voies d'exécution, l'infirmation de la décision entreprise en ce que la créance n'est pas justifiée; que, par conséquent, la Cour rétractera l'ordonnance querellée;
Considérant que, pour sa part, le sieur N'Guessan Guettey Roland Esprit intimé sollicite la confirmation de la décision querellée;
Qu'il prie donc la Cour, d'une part, de rejeter les irrégularités de forme soulevées par l'appelante;
Que, d'autre part, sa créance est justifiée;
Qu'en effet, c'est dans le cadre d'un voyage organisé par les appelants qu'il leur a versé la somme de 450.000 francs;
Que le voyage n'ayant pas eu lieu, il est en droit de réclamer la somme versée;
Considérant que dans ses conclusions en réplique en date du 17 juillet 2000 et du 24/01/2001, les appelants soutiennent, d'une part, que l'intimé revendique le paiement d'une créance de quatre cent cinquante mille francs, alors que le prétendu reçu qu'il présente porte sur une somme de 390.000 francs;
Que, d'autre part, le reçu présenté porte le cachet de l'Agence et non l'en-tête original permettant de distinguer l'entreprise et de l'engager;
Qu'ils ne peuvent engager leur responsabilité dans ces circonstances;
Que, par ailleurs, ils précisent qu'ils ont été victimes de vols et certains de ces agents sont poursuivis à cet effet devant les tribunaux;
Qu'ils ne peuvent être victimes d'une fraude perpétrée par ces agents dont les actes n'engagent nullement l'Agence;
Qu'ils prient donc la Cour d'annuler le jugement querellé;
Considérant que, dans son mémoire en réplique, l'intimé précise que l'Agence de Voyages et Yao Konan ont reconnu lui devoir ladite somme à la police économique qui, avec promesse de payer (sic);
Que leur demande en rétractation ne peut être qualifiée de moyens dilatoires et fallacieux;
Qu'il sollicite, par conséquent, la confirmation du jugement querellé;
DES MOTIFS
Considérant que le sieur N'GUESSAN GUETTEY Roland Esprit a été régulièrement cité;
Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement en l'espèce;
EN LA FORME
Considérant que l'appel relevé par l'Agence de Voyages SMART TRAVEL et TOURS et YAO Konan est recevable pour avoir été fait selon les formes et délais de la loi;
AU FOND
SUR L'IRRECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS D'INJONCTION DE PAYER POUR NON-RESPECT DE L'ARTICLE 4 DE L'ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXECUTION
Considérant que s'il est vrai que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, mentionner entre autres, la profession du requérant, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce le défaut de profession n'empêche pas l'identification précise de la personne concernée;
Qu'en outre, les appelants ne rapportent pas la preuve que l'intimé, le sieur N'GUESSAN GUETTEY Roland Esprit exerce une profession;
Qu'à défaut de cette preuve, la requête aux fins d'injonction de payer est recevable;
Que, par conséquent, l'ordonnance querellée n'est entachée d'aucune nullité.
SUR LE DEFAUT DE MENTION L'ARTICLE 11 DE L'ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXECUTION
Considérant qu'en l'espèce les dispositions de l'article II précité ne doivent pas être mentionnées dans l'exploit de signification de l'ordonnance d'injonction de payer, comme prétendent les appelants;
Que dès lors, l'exploit de signification de l'ordonnance d'injonction de payer n'est entachée d'aucune irrégularité;
SUR LE BIEN-FONDE DE L'APPEL
Considérant que les appelants contestent la créance, sans rapporter la preuve qu'ils n'ont pas perçu la somme réclamée alors que l'intimé a produit un reçu portant le cachet de l'Agence;
Que par ailleurs, les appelants ne sauraient dégager leur responsabilité en se fondant sur le fait qu'ils ont été victimes de vol de la part de leurs préposés;
Que c'est donc à juste titre que le Premier Juge a restitué à l'ordonnance querellée son plein et entier effet;
Qu'il échet donc de confirmer le jugement N° 345 du 10/04/2000 rendu par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan Plateau;
SUR LES DEPENS
Considérant que les appelants succombent;
Qu'il échet de les condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort;
EN LA FORME
– Déclare l'Agence de Voyages SMART TRAVEL et TOURS et YAO Konan recevables en leur appel régulier;
AU FOND
– Les y dit mal fondés;
– Les en déboute;
– Confirme le jugement querellé;
– Condamne les appelants aux dépens de l'instance.
Observations anonymes
L'article 4 de l'Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances dispose, que la requête contient à peine d'irrecevabilité, les noms, prénoms, professions et domiciles des parties ou, pour les personnes morales, leur forme, dénomination et siège social.
Dans l'arrêt du 13 avril 2001 de la Cour d'Appel d'Abidjan, celle-ci vient de décider, qu'en cas de défaut de mention de la profession du requérant, sa requête n'est pas irrecevable si les éléments de l'espèce permettent son identification précise.
Cette décision de la Cour d'Appel est difficilement admissible pour les raisons suivantes :
– elle interprète une disposition pourtant absolument claire;
– par ce biais, elle ajoute au texte.
C'est pourquoi, il est à espérer qu'il ne s'agit là que d'une décision d'espèce et qu'une telle solution ne fera pas jurisprudence.