J-03-03
SAISIE IMMOBILIERE – SAISIE DE PEINES ET SOINS – COMMANDEMENT – VISA – AUTORITE COMPETENTE – DETERMINATION – DIFFICULTE – DENONCIATION DE L’ACTE A TOUTES LES AUTORITES SUSCEPTIBLES DE CONSENTIR DES DROITS SUR LE TERRAIN – REGULARITE DES POURSUITES (OUI) – ARTICLE 260 AUPSRVE.
SAISIES D’IMPENSES IMMOBILIERES – SOMMATION DE PRENDRE CONNAISSANCE DU CAHIER DES CHARGES – INDICATION DE LA DATE D’ADJUDICATION. IMPRECISION – NULLITE (NON).
Le créancier poursuivant qui fait face à un problème de détermination de l’autorité qui a affecté le terrain sur lequel ont été édifiées les impenses, dénonce, pour parer à toute éventualité, le commandement à toutes les autorités administratives susceptibles de consentir des droits sur ledit terrain, satisfait suffisamment aux formalités prescrites par l’AURVE.
L’assemblée générale du tribunal étant seule compétente pour fixer les audiences de vente sur saisie immobilière, en l’absence de fixation de date pour la période considérée qui coïncide avec les vacances judiciaires, la sommation de prendre connaissance du cahier des charges ne peut être annulée au seul motif que le créancier poursuivant qui ignorait la date précise de l’audience se contente de viser le mois dans lequel devrait avoir lieu la vente.
Article 260 AUPSRVE
(Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement n°1269 du 4 juillet 2000, Ibrahima Khalil Guèye c/ Abdourahmane Diop GERIA.
LE TRIBUNAL
ATTENDU que suivant dires reçus au Greffe de la juridiction de céans le 26 juin 2000, le sieur Ibrahima Khalil GUEYE a soulevé la nullité des poursuites engagées par Abdourahmane DIOP pour parvenir à la vente forcée des peines et soins édifiés sur le lot n° 3541/DP;
EN LA FORME :
ATTENDU que les dires ayant été déposés dans les forme et délai requis, il y a lieu de les déclarer recevables
AU FOND
ATTENDU que pour faire échec à la procédure de vente de son immeuble Ibrahima Khalil GUEYE soulève d’abord la nullité du commandement valant saisie réelle, ensuite celle de la sommation d’avoir communication du cahier des charges;
SUR LA NULLITE DU COMMANDEMENT :
ATTENDU que le disant fait valoir que le commandement mentionne qu’il a été enregistré le 13 mai 2000, a été dénoncé pour visa et publication au Receveur des Domaines de Pikine, au préfet de Pikine et au Gouverneur de la Région de Dakar;
Que s’agissant d’un terrain affecté par une autorité administrative, seule cette autorité est compétente pour viser le commandement que selon lui, il ne s’agit que du Gouverneur de la Région de Dakar;
Qu’en l’espèce, l’acte ayant été visé et publié par le Receveur des Domaines et le préfet de Pikine, il conclut que ces autorités sont incompétentes pour ce faire et sollicite l’annulation des poursuites;
ATTENDU que Abdourahmane DIOP a répondu que s’il est vrai que le commandement n’a pas été visé par le Gouverneur comme il était souhaité par le disant , toutefois ledit acte a été dénoncé à cette autorité; qu’aux termes de l’article 260 AU/RVE, si le conservateur ou l’autorité administrative ne peut procéder à l’inscription du commandement à l’instant ou il est présenté, il fait mention sur l’original qui lui a été laissé de la date et de l’heure du dépôt;
QU’il ajoute que le disant, n’ayant en tout état de cause, fait état d’un grief découlant de l’inobservation de cette formalité, il y lieu de rejeter le moyen;
ATTENDU qu’il y a lieu de faire observer le sieur GUEYE en tant que propriétaire des impenses saisies s’est limité à soulever l’incompétence de l’autorité ayant visé le commandement, sans pour autant donner une quelconque précision sur l’identité de l’autorité administrative ayant affecté le terrain, ce qui laisse supposer qu’il ignore lui-même cette autorité;
ATTENDU que pour parer à toute éventualité le sieur DIOP a dénoncé le commandement à toutes les autorités administratives susceptibles de consentir des droits sur le terrain, notamment, le Maire de la ville de Pikine, le Préfet, ainsi que le Gouverneur de la région de Dakar;
Qu’il y a lieu de dire qu’il a suffisamment satisfait aux formalités prescrites par l’AU/ PSRVE de rejeter le moyen;
SUR LA NULLITE DE LA SOMMATION A PRENDRE COMMUNICATION DU CAHIER DES CHARGES
ATTENDU que le disant fait valoir que la sommation ne comporte pas la date de l’audience d’adjudication se contentant de dire que la vente sera poursuivie à l’audience d’adjudication du mois d’octobre 2000;
QU’il estime que cette imprécision lui cause un préjudice dans la mesure où la défense de ses intérêts pourrait ne pas être suffisamment assurée compte tenu des vacances judiciaires;
ATTENDU que le disant a expliqué l’imprécision par le fait qu’il ignorait au jour de la sommation la date précise de l’audience d’adjudication du mois d’août 2000;
ATTENDU qu’il est constant que la fixation des audiences de vente sur saisie immobilière est faite par l’assemblée générale du tribunal dont les prévisions pour l’année judiciaire courant s’étaient limitées au mois de juillet, alors que les parties qui disposent de leurs droits de poursuites ont parfaitement le loisir d’entamer des procédures de vente tout au cours de l’année;
QUE ce manquement ne saurait être imputable au créancier poursuivant contre qui aucune faute n’a été retenue;
ATTENDU que, par ailleurs, relativement au préjudice allégué par GUEYE, il y a lieu de dire qu’il appartient à son conseil constitué en tant que professionnel averti et qui n’ignore pas que l’adjudication ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de l’audience éventuelle, de s’organiser pour lui assurer une défense utile en soulevant tous les moyens qu’il estime fondés, sous réserve de l’article 299 AU/PSRVE;
Qu’il échet au vu de ces développements de régler l’ensemble des arguments soulevés par Ibrahima GUEYE et de renvoyer la cause et les parties à l’audience d’adjudication du 29 août 2000.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en matière civile et en premier ressort;
Déclare les dires recevables;
AU FOND
Les rejette;
Dit que la vente des peines et soins saisis sur Ibrahima Khalil GUEYE sera poursuivie à l’audience d’adjudication du 29 août 2000;
Ainsi fait jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus;
Et ont signé le Président et le Greffier.