J-03-04
Voir Ohadata J-02-198
SOCIETES COMMERCIALES – FONCTIONNEMENT – EXPERTS CHARGES DE PRESENTER UN RAPPORT SUR UNE OU PLUSIEURS OPERATIONS DE GESTION – DESIGNATION – JURIDICTION COMPETENTE – TRIBUNAL LUI-MEME (NON) – PRESIDENT (OUI) – ARTICLE
159 AUSCGIE.
La demande tendant à obtenir la désignation d’un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion ainsi que les demandes incidentes étant de la compétence du président du tribunal régional, le tribunal, lui-même, lorsqu’il est saisi, doit se déclarer incompétent.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement n° 871 du 21 mai 2002, Hassen YACINE c/ société Natte industrie).
LE TRIBUNAL
VU les pièces du dossier;
OUI les Avocats des parties en leur déclarations respectives;
LE MINISTERE PUBLIC, entendu et après en avoir délibéré conformément à la loi :
ATTENDU que par exploit en date du 18 octobre 2000 de Me Mamadou Mansour KAMARA, Huissier de justice à Dakar, Hassen YACINE a assigné la Société Nattes Industriess, Ibrahima YAZBACK, Madame SALMA, Mouhamed YAZBACK, Karim YAZBACK, Soldate YAZBACK & Nadia YAZBACK pour, au vu de l’accord de principe des parties pour l’évaluation des valeurs des actions;
Désigner un Expert comptable et financier pour ce faire;
Ordonner un audit de la Société Nattes Industries;
Déterminer la valeur des investissements réels faits pour le compte de la Société dans l’intérêt social depuis la création de la Société;
Déterminer l’actif réel de la Société N.I.;
Déterminer la valeur réelle des actions;
Déterminer, au vu du rapport d’expertise, le montant réel des bénéfices qui auraient dû lui être distribués à la clôture de chaque exercice comptable;
ATTENDU que par conclusions en date du 23 février 2001, Hassen YACINE a ajouté à ses demandes que l’Expert constate que la Société N.I. n’est pas intéressée par la reprise des actions de Hassan YACINE et dire qu’il peut vendre ses actions à tout acquéreur et que le Tribunal condamne la Société N.I. à lui payer le montant des sommes qui auraient dû lui être distribuées à titre de dividendes tel que l’Expert commis l’aura dégagé outre les intérêts de droit ainsi que la somme de 20.000.000 FCFA à tire de dommages – intérêts pour mauvaise foi et dol;
ATTENDU que par conclusions en date du 31 décembre 2001, la Société Nattes Industries et autres se portant demandeurs reconventionnels sollicitent qu’il leur soit donné acte de ce qu’il propose de racheter les actions de Hassen YACINE; en outre qu’un expert soit désigné avec pour mission exclusive de déterminer la valeur des 50 actions de YACINE aux frais de celui-ci;
EN LA FORME
ATTENDU que la Société N.I. et autres soulèvent une exception d’irrecevabilité de la demande initiale de Hassen YACINE aux motifs que la demande de celui-ci qui porte sur les opérations de gestion comme prévues à l’article 159 de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AU/ SCGIE), dont la compétence exclusive est réservée au Président du Tribunal Régional de céans qui ne peut être saisi, dans ce cas, que par voie de requête conformément aux dispositions de l’article 8 du Code de procédure civile;
QU’ils ajoutent que la demande de Hassen YACINE ne peut être reçue que s’il respecte la condition prévue à l’article 159, à savoir que sa demande émane d’un ou plusieurs associés agissant en groupe ou individuellement et détenant au moins le cinquième du capital social qu’hors, en l’espèce, il ne détient que 50 actions représentant 1% du capital social;
ATTENDU que l’article 159 de l’AU/ DSCGIE dispose qu’un ou plusieurs associés représentant au moins le cinquième du capital social peuvent, soit individuellement , soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander au Président de la Juridiction Compétente du Siège social de la désignation d’un ou de plusieurs Experts chargés de présenter un rapport ou une ou plusieurs opérations de gestion;
ATTENDU que la demande d’expertise de Hassen YACINE tend à obtenir un rapport sur le fonctionnement de la Société dont la gestion lui apparaît contestable;
QUE cette demande devant être adressée au Président du Tribunal Régional Hors classe de Dakar conformément à l’article 159 de l’AU/ DSCGIE, le Tribunal de céans doit se déclarer incompétent pour statuer sur telle demande et sur les demandes incidentes;
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement, contradictoirement en matières commerciale et en premier ressort;
SE DECLARE INCOMPETENT;
CONDAMNE HASSEN YACINE aux dépens;
Ainsi fait jugé et prononcé, les jour, mois et ans que dessus.
ET ont signé le président et le Greffier.
Observations de Ndiaw DIOUF,
Agrégé des Facultés de droit,
Directeur du Centre de Recherche, d’Etude et de Documentation sur les Institutions et les Législations Africaines (CREDILA),
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l’UCAD
Le président du tribunal régional est investi de prérogatives qui lui sont propres pour statuer à titre provisoire sur certaines demandes. La désignation d’un expert chargé d’accomplir les actes prévus par l’article 159 de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique fait partie de ces questions qui sont de la compétence exclusive du président. Rappelons que ce texte dispose qu’un ou plusieurs « associés représentant le cinquième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, sous quelque forme que ce soit, demander au président de la juridiction compétente du siège social la désignation d’un ou de plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion ».
Ce texte (comme d’ailleurs les autres textes qui évoquent les situations contentieuses), ne se prononce pas sur les questions de compétence. En se bornant à utiliser l’expression « juridiction compétente », il renvoie implicitement à la loi nationale des Etats parties. Au Sénégal, la juridiction compétente en la matière c’est le tribunal régional qui est la juridiction de droit commun. Seulement les attributions du tribunal lui-même doivent être distinguées de celles de son président. Au demeurant, les modes de saisine ne sont pas identiques. S’il s’agit du tribunal, la saisine se fait généralement par voie d’assignation, alors que, s’il s’agit du Président, il faut une requête.
C’est cette répartition des tâches que le tribunal régional de Dakar rappelle, dans le jugement ci-dessus reproduit, en se déclarant incompétent au motif que la question était de la compétence du président. Nous pensons qu’en vertu du principe de la plénitude de juridiction, le tribunal pouvait accéder à la demande d’expertise formulée par le demandeur. La loi ne prévoit la compétence du juge des référés (le président) que s’il y a urgence pour être favorable à un plaideur se trouvant dans cette situation. Si celui-ci ne s’estime pas dans une situation d’urgence, rien ne l’empêche de saisir le tribunal pour les mêmes fins
Il convient de signaler que le moyen de défense tendant à faire juger que la désignation d’un expert ne relevait pas des attributions du tribunal, mais de son président, a été qualifié d’exception d’irrecevabilité. Il s’agit là d’une erreur de qualification. Une exception de procédure ne permet pas de faire déclarer une demande irrecevable; par ce moyen de défense, le défendeur cherche simplement à faire juger que la procédure a été engagée de manière irrégulière. Pour obtenir une décision d’irrecevabilité (qui sanctionne l’absence de conditions d’existence de l’action en justice), on oppose une fin de non-recevoir.