J-03-07
SAISIE IMMOBILIERE – COMMANDEMENT – VISA – APPOSITION DANS LE DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE LA SIGNIFICATION (NON) – DECHEANCE (OUI) – NULLITE DE LA PROCEDURE (OUI).
En l’absence de visa du commandement dans le délai de 3 mois à compter de la signification, la déchéance est encourue même en l’absence de preuve d’un grief et la procédure doit être annulée.
(Tribunal Régional hors classe de Dakar, jugement n° 675 du 3 avril 2001 SNR venant aux droits et obligations de l’ex BCS c/ Samba Yaya Konté dit Salif).
LE TRIBUNAL
ATTENDU que dans les dires annexés au cahier des charges le 26 février 2001 Samba Yaya KONTE a soulevé la nullité de la procédure de vente par expropriation forcée engagée par la SNR sur l’immeuble objet du titre foncier 677/DG.
EN LA FORME :
ATTENDU que les dires ayant été déposés dans les formes et délai requis; Qu’il y a lieu de les recevoir;
AU FOND :
ATTENDU que pour faire échec à la procédure de vente le sieur KONTE fait plaider le caractère non exécutoire de cet arrêt dont est poursuivie l’exécution et la nullité de la procédure de vente;
SUR LE CARACTERE NON EXECUTOIRE DE L’ARRET
ATTENDU que le disant fait valoir que la SNR poursuit l’exécution de l’arrêt n° 550 rendu par la Cour d’Appel le 15 janvier 2001, que cependant il a formulé un pourvoi contre ledit arrêt et sollicite en application de l’article 16 de la loi 32-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation, il soit ordonné le sursis à exécution;
ATTENDU que la SNR a conclu au rejet du moyen qu’elle estime mal fondée;
Qu’elle soutient, à juste titre, que contrairement aux affirmations du sieur KONTE, il n’est pas établi l’existence d’un incident justifiant le sursis;
Qu’ il échet de rejeter la demande;
SUR LA NULLITE DE LA PROCEDURE
ATTENDU que le disant estime que la procédure est nulle en raison, tout d’abord, de la caducité du commandement, ensuite de la nullité de l’acte de dépôt du cahier des charges et, enfin, pour l’irrégularité de la date retenue pour l’audience éventuelle;
SUR LA CADUCITE DU COMMANDEMENT VALANT SAISIE-REELLE
ATTENDU que le disant soutient que le commandement est caduc pour avoir été visé plus 4 mois après sa signification, notamment le 5 janvier 2001;
ATTENDU que la SNR qui a reconnu cet état de fait estime qu’elle ne saurait encourir une quelconque sanction puisque l’irrégularité invoquée ne nuit pas aux intérêts du sieur KONTE;
ATTENDU qu’il est constant que le commandement valant saisie réelle a été signifié au débiteur le 29 Août 2000, qu’entre les deux dates il s’est écoulé plus de 4 mois;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 259 alinéa 3 de l’Acte Uniforme sur les procédures simplifiées, si un commandement n’a pas été déposé au bureau de la conservation foncière ou à l’autorité administrative concernée dans les 3 mois de sa signification puis effectivement publié, le créancier ne peut reprendre les poursuites qu’en les réitérant;
Que l’article 297 de l’AU/PSRVE sanctionne de déchéance le non respect des délais prévus à l’article 259 précité;
ATTENDU que la sanction de la déchéance contrairement à l’argumentation de la SNR, n’est pas liée à l’existence d’un grief, qu’en outre l’alinéa 2 de l’article 237 qui parle de formalité énumère limitativement les articles dont la violation n’est sanctionnée que s’il établit un préjudice;
Qu’il y a lieu par conséquent de dire que le commandement est caduc et d’annuler la procédure subséquente;
ATTENDU que les autres demandes en nullité étant devenues sans objet, il y a lieu de dire qu’il n’est pas besoin d’y statuer;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement contradictoirement en matière de criées et en premier ressort :
EN LA FORME
Déclare les dires recevables;
AU FOND
Vu l’article 259 alinéa 3 de l’AU /PSRVE;
Déclare nulle la procédure de vente par expropriation forcée initiée par la SNR sur le titre foncier n° 677 / DG
Ainsi fait jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Et on signé le Président et le Greffier.