J-03-08
SAISIE IMMOBILIERE – CONDITIONS – COMMANDEMENT NE MENTIONNANT PAS L’ENSEMBLE DES ELEMENTS DE LA CREANCE – IMPOSSIBILITE POUR LE SAISI DE CONTESTER OU DE SE LIBERER – ANNULATION DES POURSUITES (OUI) – MAINLEVEE DU COMMANDEMENT (OUI).
Il y a lieu d’annuler les poursuites et d’ordonner la mainlevée du commandement dès lors que ledit commandement ne mentionne pas le montant de l’ensemble des éléments de la créance et ne met pas le débiteur dans la possibilité d’élever une contestation ou de se libérer de sa dette.
(Tribunal Régional hors classe de Dakar, jugement n° 1.978 du 5 décembre 2000, Amélie Mathilde Elizabeth LOPEZ c/ CBEAO).
LE TRIBUNAL
ATTENDU que suivant dires reçus au Greffe de la Juridiction de céans le 29 novembre 2000, Amélie Mathilde Elizabeth LOPEZ a sollicité, à titre principal, l’annulation de la procédure de vente par expropriation forcée entamée sur l’immeuble objet du lot n° 15/H consistant en un terrain bâti de 190 m2 à détacher par voie de morcellement du titre foncier n° 21.298 /DG sis à la Cité Patte d’Oie Builders et, à titre subsidiaire, l’annulation du commandement du 7 septembre 2000;
EN LA FORME :
ATTENDU que par des dires en réponse datés du 30 novembre 2000 la CBAO a soulevé une exception d’irrecevabilité des dires déposés par la dame LOPEZ pour non respect du délai de cinq jours francs précédant l’audience éventuelle, prescrit par l’article 270 de l’Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et voie d’exécution (AU/ PSRVE);
ATTENDU que les dires querellés ont été reçus le 23 novembre 2000 pour l’audience éventuelle du 05 décembre, que le délai de cinq jours francs exigé par l’article 270 de l’AU/ PSRVE à peine de déchéance pour le dépôt des dires et observations en vue de l’audience éventuelle, a été respecté, les dates des 29 novembre et 5 décembre non comptées;
Qu’il échet, dès lors, de rejeter l’exception non fondée;
ATTENDU que les dires étant déposés dans les forme et délai légaux, il échet de les déclarer recevables;
AU FOND :
ATTENDU que pour parvenir à l’annulation de la procédure de vente Amélie Mathilde Elizabeth LOPEZ s’est d’abord fondée sur un premier moyen tiré de l’absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible faisant valoir, à cet égard, que l’acte d’ouverture de crédit en date du 7 août 1997 sur lequel la CBAO fonde ses poursuites ne constate pas une créance liquide et exigible contrairement aux dispositions de l’article 247 de l’AU/ PSRVE, s’y ajoutant que le commandement valant saisie réelle en date du 7 septembre 2000 ne précise pas le montant à payer dans le délai de 20 jours, la débitrice ne pouvant alors savoir quelle somme entre 3.600.000 Frs et 6.782.942 frs , lui réclame la CBAO à la lecture du libellé du commandement;
Qu’elle a ensuite invoqué un second moyen tiré de la nullité du commandement valant saisie réelle du 7 septembre 2000, lequel, selon elle, ne la renseigne pas sur le montant qui lui est réclamé dans le délai de 20 jours contrairement aux dispositions de l’article 254 de AU/ PSRVE;
SUR LE MOYEN TITRE DE L’ABSENCE DE TITRE EXECUTOIRE CONSTATANT UNE CRANCE LIQUIDE ET EXIGIBLE
ATTENDU que dans ses dires en réponse la CBAO expose que le commandement indique bien que la somme principale à payer dans le délai 20 jours imparti est celle de 6.782.942 frs, y étant précisé que cette somme constitue un débit cumulé des engagements de la Société NESNEB au titre d’un découvert de 3.432.942 Frs et d’une avance sur marché de 3.000.000 Frs;
ATTENDU qu’il résulte de l’acte d’ouverture de crédit en date du 7 août 1997 que la dame LOPEZ s’est portée caution hypothécaire de la Sarl NESNEB à hauteur de 3.000.000 frs en principal plus tous intérêts, frais commissions et accessoires en garantie d’un découvert accordé à ladite société;
ATTENDU que suivant les termes de l’exploit en date du 7 septembre 2000, la CBAO fait commandement à la disante de payer dans les 20 jours, la somme en principal de 3.600.000 Frs, sous réserve de ses engagements en garantie de la créance de la CBAO sur NESNEB au titre d’un découvert de 3.432.942 Frs et d’une avance sur marché de 3.350.000 Frs consenti par la banque, soit un total de 6.782.942 Frs représentant le solde débiteur des comptes n° 36.015.442 et 3.101.153 ouvert dans les livres de la CBAO par la société NESNEB;
ATTENDU qu’il convient de relever que le commandement mentionne que la dame LOPEZ est codébitrice de la société NESNEB pour toutes les sommes dues par cette dernière, ce qui ne résulte pas de l’Acte d’ouverture de crédit sus indiqué qu’il (ne) prévoit (pas) que celle-ci s’est également portée (caution) pour l’avance sur marché ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 247 de AU/ PSRVE, la vente d’immeuble ne peut être poursuivie qu’en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible;
ATTENDU que la créance qui sert de support à la saisie immobilière est liquide lorsqu’elle porte sur une somme d’argent parfaitement identifiable dans son quantum ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation;
Que s’il est constant que la caution est codébitrice solidaire pour le montant de son engagement plus les accessoires, intérêts et frais, toutefois le commandement qui ne mentionne pas le montant de l’ensemble des éléments de la créance, notamment les accessoires, ne met pas suffisamment le débiteur dans la possibilité de contester lesdits accessoires ou de se libérer de sa dette; Qu’il y a lieu de dire que la créance n’est pas suffisamment liquidée;
ATTENDU que, par ailleurs, il convient de noter qu’en l’espèce il résulte de l’acte notarié versé aux débats, que la dame LOPZE s’est engagée à hauteur de 30.000.000 frs outre les intérêts et commissions, en garantie d’un découvert accordé à la Société NESNEB;
Qu’il résulte de cet acte que la disant s’est également portée caution au titre de l’avance sur marché; Qu’il y a lieu de dire que c’est à tort que la CBAO lui réclame l’ensemble des sommes dues par la Société avalisée; Que pour ces raisons il y lieu de dire que la CBAO n’a pas mis la dame LOPEZ dans la possibilité de se libérer de sa dette;
QU’il échet, par conséquent, d’annuler les poursuites engagées sur l’immeuble objet du lot n° 15/H à détacher du titre foncier n° 21.298/DG et ordonner la mainlevée du commandement;
PAR CES MOTS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de saisie – immobilière et en premier ressort :
Rejette les dires;
AU FOND :
Annule les poursuites entamées sur l’immeuble objet du lot n° 15/H consistant en un terrain bâti de 190 m2 à détacher par voie de morcellement du titre foncier n°21.298/DG sis à la Cité Patte d’Oie Builders;
Ordonne la mainlevée du commandement valant saisie réelle;
Ainsi fait jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.