J-03-102
SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT D’ADJUDICATION – DEBITEUR PRINCIPAL NON VISE PAR LE COMMANDEMENT ALORS QUE LA MENTION EST EXIGEE A PEINE DE NULLITE PAR LE DROIT UNIFORME –CAUTIONNEMENT CONSENTI EN 1992 – ACTE UNIFORME SUR LES SURETES NON APPLICABLE – LE DROIT NATIONAL N’EXIGE PAS L’INSTALLATION DU DEBITEUR PRINCIPAL DANS LA CAUSE LORSQUE LA CREANCE EST EXIGIBLE ET QU’IL Y A DEFAILLANCE DU DEBITEUR – LES DISANTS NE PEUVENT ETRE DES TIERS DETENTEURS LORSQU’ILS SONT PROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE TENUS PERSONNELLEMENT A LA DETTE – REJET DEMANDE NULLITE DU COMMANDEMENT VALANT SAISIE REELLE (OUI).
ANNULATION DE LA VENTE POUR NULLITE DU CAHIER DES CHARGES POUR DEPOT TARDIF – NON ENONCIATION DU TITRE EXECUTOIRE EN VERTU DUQUEL LES POURSUITES SONT EXERCEES ET DE L’ETAT CIVIL DU CREANCIER – ABSENCE DE L’ETAT DES DROITS REELS ANNEXE AU CAHIER DES CHARGES – ABSENCE DE MENTION DE LA PUBLICATION DES COMMANDEMENTS – ABSENCE DE PUBLICATION NE FAISANT PAS GRIEF PUISQUE LE COMMANDEMENT AINSI QUE L’ETAT DES DROITS REELS ONT ETE DEPOSES – ABSENCE DE PREUVE DE GRIEF – REJET DE LA DEMANDE D’ANNULATION (OUI).
ANNULATION POUR NULLITE DE LA SOMMATION POUR ABSENCE DE MENTION DU JOUR ET DE L’HEURE ET TARDIVETE DE LA NOTIFICATION SOUS HUITAINE – ABSENCE DE GRIEF SUR LA DATE DE L’AUDIENCE PUISQU’ELLE EST MENTIONNNEE DANS LE CAHIER DES CHARGES – REJET DE LA DEMANDE D’ANNULATION (OUI).
ANNULATION DE LA VENTE POUR ABSENCE DE LIQUIDITE DE LA CREANCE L’EXPERT DESIGNE POUR FAIRE LES COMPTES N’AYANT PAS ENCORE DEPOSE SON RAPPORT – EN CAS DE DEFAILLANCE DU DEBITEUR PRINCIPAL LA DETTE DEVIENT EXIGIBLE LE DEBITEUR SOLIDAIRE EST TENU D’EXECUTER L’OBLIGATION DANS LES MEMES CONDITIONS – REJET DE LA DEMANDE D’ANNULATION (OUI).
ANNULATION DE LA VENTE POUR EXTINCTION DE LA CREANCE DU DEBITEUR PRINCIPAL QUI A PAYE LE MONTANT PRINCIPAL.
ACTE UNIFORME SUR LES SURETES – APPLICATION DE L’ACTE UNIFORME DEPUIS 2000 INTERDISANT LE RENOUVELLEMENT TACITE DU CAUTIONNEMENT LORSQUE LA SOMME MAXIMALE EST ATTEINTE –GARANTIE AYANT ETE CONSTITUEE AVANT L’AVANT L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACTE UNIFORME – ACTE UNIFORME NON APPLICABLE – ABSENCE DE PREUVE DU PAIEMENT INTEGRAL DE LA DETTE EN PRINCIPAL INTERETS ET FRAIS –CAUTION GARANTISSANT LE PRET EN PRINCIPAL INTERETS FRAIS ET ACCESOIRES – REJET DE LA DEMANDE D’ANNULATION (OUI).
REMISE DE LA VENTE POUR CAUSE GRAVE ET JUSTIFIEE TIREE DE LA NOMINATION PAR LE JUGE DES REFERES D’UN EXPERT COMPTABLE POUR FAIRE LES COMPTES – ABSENCE DE PAIEMENT INTEGRAL DE LA CREANCE – EXPERTISE NE VISANT QU’A ETABLIR LE MONTANT REELLEMENT DU APRES DECOMPTE –EXPERTISE NE POUVANT ETRE CONSIDEREE COMME UNE CAUSE GRAVE PUISQUE LA LOI PREVOIT LA POURSUITE MEME POUR UNE CREANCE EN ESPECE NON LIQUIDEE OU L’ANNULATION DE POURSUITE POUR UN ECART DANS LE MONTANT DU – REJET DE LA DEMANDE (OUI).
Article 31 AUPSRVE
Article 247 AUPSRVE
Article 254 AUPSRVE
Article 255 AUPSRVE
Article 266 AUPSRVE
Article 267 AUPSRVE
Article 269 AUPSRVE
Article 270 AUPSRVE
Article 273 AUPSRVE
Article 297 AUPSRVE
Article 9 AUS
Article 13 AUS
Article 15 AUS
Article 19 AUS
La garantie ayant été constituée en 1992, les dispositions de l’article 838 du code des obligations civiles et commerciales applicables laissent la latitude au créancier de poursuivre indifféremment le débiteur principal ou la caution lorsque la créance est exigible et le débiteur défaillant.
En l’absence de grief prouvé pour la réalisation, la violation des formalités de l’article 267 de l’AUPSRVE n’est pas sanctionnée par la nullité pour l’absence de l’identification du créancier, de mention de la date de publication du commandement, de mention du jour et de l’heure de la sommation, du retard dans le délai de notification de la sommation et de l’état des droits réels. Le cahier ayant été déposé dans le délai légal, la demande de nullité fondée sur ces griefs doit être rejetée.
La caution étant tenue de la même façon que le débiteur principal sur le paiement de la dette, obligation unique, celle-ci est exigible en même temps que celle du débiteur principal. Dès lors, doit être rejetée la demande de nullité qui s’y est fondée.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 4 février 2003, Emmanuel SENGHOR et Colette DIOKH contre BICIS).
TRIBUNAL RÉGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
Audience publique des criées du 11 février 2003
Sur quoi, LE TRIBUNAL,
Attendu que par écritures en date des 24 et 28 janvier 2003 de Mes Guédel NDIAYE & Associés et de Maîtres FAYE & SALL, reçues au Greffe les 27 et 28 janvier 2003, le sieur Emmanuel SENGHOR et la dame Colette DIOKH ont régulièrement consigné des dires au cahier des charges dressé par la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie au Sénégal dite BICIS, pour obtenir l’annulation de la vente par expropriation forcée de l’immeuble objet du TF N° 12971/DG;
Attendu que les dires ont été déposés conformément aux dispositions de l’article 270-3 de l’AU/PSVE, qu’il échet de les déclarer recevables;
AU FOND
Attendu que pour parvenir à l’annulation de la vente initiée par la BICIS, les disants ont soutenu six moyens tirés :
– de la nullité des commandements valant saisie réelle;
– de la nullité du cahier des charges;
– de la nullité de la sommation;
– de l’absence de liquidité de la créance;
– de l’extinction de la créance du débiteur principal, à titre principal;
Qu’à titre subsidiaire, ils ont sollicité la remise de la vente pour cause grave et justifiée, conformément à l’article 273 de l’AU/PSRVE;
1) SUR LA NULLITÉ DES COMMANDEMENTS VALANT SAISIE RÉELLE
Attendu que les disants ont plaidé la nullité des commandements valant saisie réelle, aux motifs qu’ils ont méconnu les dispositions des articles 254 alinéa 2 et 255 de l’AU/PSRVE et 15 de l’Acte Uniforme sur les sûretés;
Que la BICIS les a poursuivis comme s’ils étaient le débiteur principal, qui se trouve être le sieur Massamba SECK, alors qu’ils ne sont que débiteur de l’immeuble;
Que la BICIS n’a pas servi de commandement au sieur SECK, qui n’a pas été installé dans la cause, alors que les articles 254 et 255 de l’AU/PSRVE l’exigent à peine de nullité, et l’article 15 de l’Acte Uniforme sur les sûretés, un préalable nécessaire à la poursuite des cautions;
Attendu qu’en réponse, la BICIS a fait remarquer que le cautionnement, bien qu’accessoire à la convention de prêt, conserve un caractère d’autonomie suffisant pour exclure le débiteur principal, lors de la mise en œuvre de la réalisation de la garantie;
Que le créancier peut poursuivre directement la caution, puisqu’elle est tenue de la même dette que le débiteur principal;
Que les disants ont invoqué à tort les dispositions des articles 842 du COCC, qui ne sont plus applicables et celles de l’article 19 de l’AU/OS en vigueur, puisqu’il appartient, au regard de l’article 19 précité, à la caution d’aviser le débiteur principal ou de le mettre en cause avant de payer au créancier poursuivant;
Qu’Emmanuel et Colette SENGHOR n’ont pas le statut de tiers détenteurs, puisqu’ils sont propriétaires;
Attendu que l’article 150 de l’Acte Uniforme sur les sûretés dispose que « sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent Acte Uniforme », celle-ci n’est applicable qu’aux sûretés consenties ou constituées après son entrée en vigueur;
Que « les sûretés consenties ou constituées ou créées antérieurement au présent Acte Uniforme et conformément à la législation alors en vigueur, restent soumises à cette législation jusqu’à leur extinction »;
Attendu qu’en l’espèce le cautionnement a été consenti en 1992;
Qu’ainsi, l’article 15 alinéa 2 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés (OS) n’a pas vocation à s’appliquer;
Qu’il faut plutôt se référer aux dispositions de l’article 838 du COCC, qui n’exigent pas d’installer le débiteur principal dans la cause et laissent la latitude au créancier de poursuivre indifféremment le débiteur principal et la caution, à condition seulement que la créance soit exigible vis-à-vis du débiteur principal et qu’il y ait défaillance de celui-ci;
Attendu qu’en l’espèce, c’est le cas, puisque la créance de la BICIS vis-à-vis du sieur SECK, débiteur principal, est réelle et bien exigible;
Attendu que par ailleurs, il n’y a pas eu non plus violation des dispositions des articles 254 alinéas 2 et 255 de l’AU/PSRVE, puisque les disants en tant que propriétaires de l’immeuble tenus personnellement à la dette, ne peuvent être considérés comme tiers détenteurs, car cette notion exclut ces deux qualités, car la jurisprudence l’a défini comme celui qui détient l’immeuble et qui n’est pas personnellement tenu à la dette;
Qu’il échet en conséquence de rejeter le premier moyen comme étant mal fondé;
2) SUR LA NULLITÉ DU CAHIER DES CHARGES
Attendu que les disants ont plaidé la nullité du cahier des charges, aux motifs qu’il n’a pas été déposé dans le délai de 50 jours à compter de la publication du commandement en violation des dispositions de l’article 266 de l’AU/PSRVE;
Qu’il ne contient pas l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, ni l’état-civil du créancier poursuivant;
Que l’état des droits réels de l’immeuble objet du TF N° 12971/DG n’y a pas été annexé;
Qu’il ne contient pas la mention de la publication des commandements, d’où l’impossibilité pour eux de vérifier le respect du délai de l’article 266 de l’AU/PSRVE prévu à peine de déchéance;
Que l’omission de toutes ces formalités viole les dispositions de l’article 267 de l’acte précité;
Attendu qu’en réponse, la BICIS a rétorqué que les époux SENGHOR sont mal venus à invoquer l’absence de publication qui ne fait pas grief, d’autant plus qu’il ressort du bordereau de pièces annexé au cahier des charges et déchargé par le Notaire, que tant le commandement avec toutes ses mentions que l’état des droits réels, ont été déposés;
Qu’elle conclut au rejet sur le fondement de l’article 297 de l’AU/PSRVE;
Attendu qu’en vertu de l’article précité, la violation des formalités de l’article 267 de l’AU/PSRVE n’est sanctionnée par la nullité que si celui qui l’invoque rapporte la preuve d’un grief souffert du fait de ladite réalisation;
Attendu qu’aucun grief n’a été prouvé relativement à l’absence de l’identification du créancier et de l’état de droits réels, d’autant plus que les disants savent bien que c’est la BICIS, à laquelle ils avaient consenti une garantie, qui poursuit la violation de celle-ci;
Que l’objet de la vente est bien l’immeuble objet du TF N° 12971/DG appartenant à la caution;
Attendu que relativement à l’absence de la mention de la date de publication du commandement, il n’y a pas également grief, puisque les disants avaient la latitude d’en prendre connaissance au niveau de la conservation foncière ou du notaire, voire au niveau du Greffe où le fond du dossier a été déposé;
Que le commandement qui y est versé comporte un visa en date du 11/11/2002;
Attendu que le cahier des charges a été déposé le 16/12/2002, soit moins de 50 jours après la publication du commandement;
Que le délai de l’article 266 de l’AU/PSRVE n’a pas été bien respecté;
Qu’il échet en conséquence de rejeter le deuxième moyen, comme étant mal fondé;
3) SUR LA NULLITÉ DE LA SOMMATION
Attendu que les disants ont plaidé la nullité de la sommation, aux motifs qu’elle ne comporte pas les jour et heure prévus à peine de nullité de l’article 270 de l’AU/PSRVE;
Que cela les empêche de vérifier si la BICIS a respecté tous les délais qui entourent la date d’adjudication;
Que la sommation n’a pas été notifiée dans le délai de 8 jours prévu par l’article 269 de l’AU/PSRVE;
Attendu que la violation des dispositions de l’article précité n’est sanctionnée par la nullité que s’il y a eu grief souffert par celui qui l’invoque, en vertu des dispositions de l’article 297 de l’AU/PSRVE;
Attendu qu’en l’espèce, il n’y a aucun grief, d’autant plus que le cahier des charges a bien prévu la date de l’audience d’adjudication (11 mars 2003) par-devant le Cabinet de Maîtres Sedar SENGHOR et Jean Paul SARR, Notaires associés;
Qu’il échet de rejeter également le troisième moyen;
4) SUR L’EXIGIBILITÉ DE LA CRÉANCE
Attendu que les disants ont soutenu que la créance de la BICIS n’est pas liquide, aux motifs que l’expert désigné par ordonnance présidentielle du 30/09/2002 pour faire les comptes entre les parties, n’a pas encore déposé son rapport;
Que l’article 31 de l’AU/PSRVE s’oppose à l’exécution forcée, en l’absence d’une créance certaine, liquide et exigible;
Attendu qu’en réponse, la BICIS a noté que la caution est tenue de la même façon que le débiteur principal quant au paiement de la dette;
Que s’agissant d’une même et unique obligation, celle-ci est donc exigible en même temps que celle du débiteur principal;
Que ce dernier ayant failli à son engagement de payer, l’obligation à laquelle s’était engagée la caution (c'est-à-dire payer en cas de défaillance) devient exigible, à moins qu’il n’y ait prorogation du terme;
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles 838 et 836 du COCC, la caution est tenue de payer la dette en cas de défaillance du débiteur principal;
Qu’elle est tenue de l’exécution de l’obligation principale dans les mêmes conditions qu’un débiteur solidaire;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas établi que le sieur Massamba SECK, débiteur principal, se soit libéré entièrement de la somme qui lui est réclamée par la Banque, en principal intérêts et frais;
Qu’il échet de rejeter le moyen comme étant mal fondé;
5) SUR L’EXTINCTION DE LA CRÉANCE
Attendu que les disants ont soutenu qu’en vertu des dispositions de l’article 13 de l’AU/OS, la caution n’est tenue de payer la dette qu’en cas de non-paiement du débiteur principal;
Qu’en l’espèce, le versement de la somme de 29.393.172 FCFA par le sieur SECK, couvre largement le montant de 25.000.000 FCFA pour lequel, en tant que cautions, elles ont donné leur garantie;
Que le principal ayant été payé, depuis le 31/05/2000, les réclamations de la BICIS ne peuvent concerner que les intérêts restant dus par le sieur SECK, ce qui n’engage pas la caution au regard de la jurisprudence constante en la matière;
Qu’il est possible qu’à l’issue de ce paiement intégral de la créance, le sieur SECK ait de nouveau recours à un découvert, en vertu de la convention d’ouverture de crédit précitée, puisque celle-ci précise que le découvert était renouvelable;
Que depuis 2000, ladite convention de crédit est tombée sous l’empire des nouvelles dispositions de l’OHADA, qui interdisent le renouvellement tacite du cautionnement lorsque la somme maximale est atteinte (article 9 de l’AU/OS);
Que déposé le 31 mai 2000, si le débiteur a fait jouer la clause de renouvellement de découvert, la BICIS ne peut plus poursuivre la caution en vertu de la clause de renouvellement tacite du cautionnement, qui est réputée non écrite depuis l’entrée en vigueur du texte précité, le 01/01/1998;
Attendu qu’en réponse, la BICIS a fait remarquer que les disants se sont mépris sur l’étendue de leur obligation;
Qu’aux termes du contrat de cautionnement, les époux SENGHOR s’étaient portés garants pour « le remboursement du principal jusqu’à concurrence de 25 millions de FCFA, les intérêts, commissions et accessoires du crédit »;
Que les montants versés par le débiteur ne couvrent pas les sommes dues à ce titre;
Attendu que relativement à l’article 9 de l’AU/OS, il y a lieu de préciser qu’il n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, puisque la garantie a été constituée en 1992, bien avant l’entrée en vigueur de l’Acte Uniforme précité.
Qu’une telle garantie échappe à l’emprise du nouveau texte, en vertu de son article 150 contenant les dispositions transitoires;
Que la clause de tacite reconduction qui concerne la créance du débiteur principal, n’a pas la faculté de faire relever de la nouvelle législation un cautionnement qui a un caractère de contrat instantané consenti sous l’empire de l’ancienne législation, parce que tout simplement la mise en place d’un nouveau prêt, en vertu de ladite clause, est postérieure à l’entrée en vigueur du nouveau texte;
Attendu que par ailleurs, c’est à bon droit que la BICIS a plaidé la non-extinction de la créance du sieur SECK, dès lors que la preuve du paiement intégral de sa dette en principal, intérêts et frais, n’est pas rapportée;
Que les cautions sont tenues dans les mêmes termes, puisqu’elles s’étaient engagées à garantir le prêt en principal, intérêts, frais et accessoires;
Qu’elles sont donc mal venues à ne se prévaloir que du paiement du principal pour leur libération;
6) SUR LA REMISE DE L’AUDIENCE
Attendu en vertu de l’article 273 de l’AU/PSRVE, que les disants ont plaidé la remise pour cause grave et justifiée et pour une bonne administration de la justice, aux motifs que le juge des référés a, par décision du 04/10/1999, ordonné une expertise comptable pour faire les comptes entre les parties, suite aux versements du sieur SECK;
Que l’expert n’a pas déposé son rapport dont dépend la solution du présent litige;
Attendu qu’en réponse, la BICIS a rétorqué que les disants sont mal venus à s’agripper sur un rapport d’expertise, alors même qu’il est rapporté la preuve que tant les relevés décompte que les décomptes d’intérêts que la créance garantie, sont loin d’être payés;
Attendu qu’en l’absence de la preuve d’un paiement intégral de la créance en principal, intérêts et frais, l’expertise en l’espèce ne vise qu’à établir le montant réellement dû, après prise en compte des versements effectués par le débiteur principal;
Que dans ce cas, l’on ne peut considérer la non-disponibilité du rapport d’expert comme cause grave, d’autant que l’article 247 de l’AU/PSRVE, en son alinéa 2, permet la poursuite pour une créance en espèce non liquidée et l’article 312 du même texte, interdit l’annulation de la poursuite sous le prétexte que le créancier l’avait commencée pour une somme plus importante que celle qui lui est due;
Qu’il échet de rejeter également ledit moyen;
Attendu que dans leur acte notarié portant cautionnement hypothécaire sur le TF N° 12971/DG en date des 9 et 10 janvier 1992, les parties avaient expressément, en l’article 6 de leur convention, convenu qu’en cas de procédure d’exécution réalisation, réalisation d’hypothèque, la vente de l’immeuble dont s’agit aura lieu par le ministère de Maître Daniel Sedar SENGHOR, Notaire soussigné ou son remplaçant;
Qu’il échet en conséquence, après avoir rejeté l’ensemble des moyens des disants, de renvoyer la cause et les parties par-devant Maîtres SENGHOR & SARR, Notaires Associés, pour la vente du 11 mars 2003.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de criées et en premier ressort;
EN LA FORME
– Déclare les dires recevables;
AU FOND
– Les rejette;
– Renvoie à la vente du 11 mars 2003 par-devant Maîtres SENGHOR & SARR.
Ainsi fait jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.