J-03-104
SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT D’ADJUDICATION – DEMANDE D’ANNULATION DU COMMANDEMENT POUR DESCRIPTION VAGUE ET SOMMAIRE DE L’IMMEUBLE – ABSENCE DE PREJUDICE AUX INTERETS DU DEMANDEUR – DESIGNATION COMPLETE DE L’IMMEUBLE FIGURANT A LA PAGE 3 DU CAHIER DES CHARGES – LE DEBITEUR A EU CONNAISSANCE DE CETTE DESCRIPTION PUISQU’IL Y A CONSIGNE DES DIRES – REJET DE LA DEMANDE DE NULLITE (OUI).
NON PRODUCTION DE L’ETAT DES DROITS REELS ETABLI A LA DATE DU COMMANDEMENT – ETAT DES DROITS NON ANNEXE AU CAHIER DES CHARGES – ETAT DES DROITS REELS DEPOSE A L’AUDIENCE DES CRIEES – DEMANDE DE NULLITE REJETEE (OUI).
DEPOT DU CAHIER DES CHARGES PLUS DE 90 JOURS APRES LA PUBLICATION DU COMMANDEMENT – NON RESPECT D’UN DELAI LEGAL – NON EXIGENCE D’UN PREJUDICE SUBI PAR LE DEMANDEUR POUR SOLLICITER LA DECHEANCE – DECHEANCE DU DROIT DE POURSUITE DU CREANCIER (OUI).
Les cas de nullité prévus par les dispositions de l’article
297 AUSPRVE ne sont sanctionnés par la nullité que lorsque l’irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts de celui qui l’invoque. Il s’ensuit que la demande de nullité qui n’établit aucun grief né de cette irrégularité doit être rejetée, la nullité tirée du défaut de description de l’immeuble ne pouvant, par ailleurs, prospérer puisque la désignation complète de l’immeuble figure bien dans le cahier des charges à la page 3 dans laquelle le débiteur a consigné ses dires.
De même la nullité tirée de l’annexe de l’état des droits réels au cahier des charges ne saurait être accueillie, un état des droits réels ayant été déposé à l’audience des criées.
La déchéance tirée sur le fait que le cahier des charges a été déposé au greffe dans un délai maximum de 50 jours à compter de la publication du commandement (article
266 AUPSRVE) doit être accueillie lorsque celui ci a été déposé plus de 95 jours nonobstant la preuve d’aucun grief de la part du demandeur, l’article 297 n’exigeant aucun grief lorsqu’il y a non respect des dispositions de l’article 266 AUPRSCVE.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 4 février 2003, Hadya TANDIAN contre CBAO).
TRIBUNAL RÉGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
Audience publique des criées du 04 février 2003
Sur quoi, LE TRIBUNAL,
Attendu que par écritures en date du 29/01/2003 reçues le même jour, le sieur Hadya Baba TANDIAN a régulièrement consigné des dires au cahier des charges dressé par la Compagnie Bancaire de l’Afrique Occidentale dite CBAO, pour obtenir l’annulation des poursuites qu’elle a initiées sur son TF N°17085 / DG;
Attendu que les dires ont été déposés conformément aux dispositions de l’article 270 – 3 de l’AU/PSRVE, qu’il échet de les déclarer recevables;
AU FOND
Attendu que le disant a soutenu que le commandement a violé les dispositions de l’article 254-5 de l’AU/PSRVE, puisqu’il s’est borné à faire une description vague et sommaire de l’immeuble objet des poursuites;
Qu’elle n’a pas non plus respecté les dispositions de l’article 267 du même acte in fine, en ce qu’elle n’a pas versé aux débats l’état des droits réels qui devrait être délivré à la date du 21/08/2002, correspondant à celle du commandement;
Qu’en tout état de cause, l’état des droits réels inscrits sur l’immeuble objet du TF n°17085 / DG n’est pas annexé au cahier des charges, conformément à la loi;
Que par ailleurs, il y a eu également violation de l’article 266 alinéa 2 de l’AU/PSRVE, puisque le cahier des charges a été déposé plus de 90 jours après la publication du commandement;
Que la CBAO est donc frappée par la déchéance;
Attendu qu’en réponse, la CBAO a rétorqué que la nullité tirée de la violation des articles 254 et 267 de l’AU/PSRVE ne peut être prononcée que si le sieur TANDIAN apporte la preuve d’un préjudice qui découlerait de ladite violation;
Que tel n’est pas le cas en l’espèce, le sieur TANDIAN n’ayant prouvé l’existence d’aucun préjudice qui découlerait d’une telle violation;
Que l’argument tiré de la déchéance doit également être rejeté sur le même fondement de l’article 297 de l’AU/PSRVE.
1) SUR LA NULLITÉ DE LA PROCÉDURE
Attendu que l’article 297 de l’AU/PSRVE dispose que « les délais prévus aux articles 259, 266, 268, 269, 270, 276, 281, 287, 288 alinéas 7 et 8 et 289 ci-dessus sont prescrits, à peine de déchéance »;
Que « les formalités prévues par ces textes et par les articles 254, 267 et 277 ci-dessus ne sont sanctionnées par la nullité que si l’irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts de celui qui l’invoque… »;
Attendu qu’en l’espèce, le sieur TANDIAN n’a établi aucun grief né de la violation de l’article 254-5, d’autant plus que la désignation complète de l’immeuble figure dans le cahier des charges, notamment à la page 3, et dont le sieur TANDIAN a eu connaissance, puisqu’il y a consigné des dires;
Qu’il en est de même également pour le non-respect des dispositions de l’article 267 du même texte, puisque l’état des droits réels a été déposé à l’audience des criées;
Qu’il échet en conséquence de rejeter le premier moyen;
2) SUR LA DÉCHÉANCE
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles 266 et 297 alinéa 1er de l’AU/PSRVE, le cahier des charges doit être déposé au Greffe de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve l’immeuble, dans un délai maximum de 50 jours à compter de la publication du commandement, à peine de déchéance;
Attendu que l’article 297 précité n’exige nullement la preuve d’un grief pour qu’il y ait déchéance;
Que celle-ci est acquise, dès lors qu’il y a non-respect d’un délai prévu par les articles qu’il vise;
Que par contre, pour la violation d’une formalité prévue à peine de nullité, il faut nécessairement la preuve d’un grief souffert par celui qui s’en prévaut;
Attendu qu’ainsi les deux régimes de sanctions même s’ils sont prévus par un même texte sont totalement autonomes.
Attendu qu’en l’espèce, le cahier des charges a été déposé le 16/12/2002, soit 95 jours après la publication du commandement intervenue le 11/09/2002;
Attendu qu’ainsi le délai de 50 jours prévu a été largement dépassé, qu’il échet de déclarer la CBAO déchue de son droit de poursuite;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement, en matière de criées et en premier ressort;
EN LA FORME
– Déclare les dires recevables;
AU FOND
– Déclare la CBAO déchue en application de l’article 266 du l’AU/PSRVE;
– Annule les poursuites;
– Ordonne la mainlevée du commandement.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus
Et ont signé le Président et le Greffier.