J-03-131
SAISIE – VALIDATION DE SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE – CREANCE RESULTANT D’UN COMPTE BANCAIRE DEBITEUR – MISE EN DEMEURE INFRUCTUEUSE – ECHEC DU RECOUVREMENT AMIABLE ENTRAINANT DECHEANCE DU TERME DE LA CREANCE – RECONNAISSANCE PAR LE DEBITEUR DE LA DETTE – CONDAMNATION EN PAIEMENT (OUI).
DEMANDE DE MORATOIRE DU DEBITEUR – CAUSES ET DIFFICULTES D’INEXECUTION DES OBLIGATIONS NON PROUVEES – REJET DU MORATOIRE (OUI) – ARTICLE 39 AUPSRVE – ARTICLE 173 DU CODE SENEGALAIS DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES (COCC).
Doit être condamné au paiement le débiteur dont la créance résulte du solde débiteur non contesté par lui d’un prêt qu’il a obtenu de sa banque.
La demande de moratoire fondée, non sur les dispositions du code civil, mais sur les dispositions de l’article 39 de l’AUPSRVE suppose, pour être acceptée, que le débiteur prouve les difficultés dont il se prévaut.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 3 décembre 2002, Banque de l’Habitat du Sénégal contre Mbaye SARR).
REPUBLIQUE DU SENEGAL
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 3 DECEMBRE 2002
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier
OUI les Avocats des parties en leurs conclusions respectives.
Le Ministre public entendu et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant acte du 26 juillet 1999 de Mohamet DIOKHANE, Huissier de justice Dakar, la Banque de l’Habitat du Sénégal dite B H S a assigné Mbaye SARR en paiement de la somme de 5. 398 .492 francs CFA, outre les intérêts de droit et en validation des saisie conservatoire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire;
Attendu que par conclusions du 03 août 2000, la demande a sollicité le paiement de la somme de 2.000.000 FRS CFA de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Attendu que suivant écriture du 15 juillet 2002, Mbaye SARR a sollicité un délai d’un an pour s’acquitter de sa dette
EN LA FORME
Attendu que l’action a été introduite dans les formes délai requis, il échet de la déclarer recevable;
AU FOND
– SUR LE PAIEMENT
Attendu que par conclusions du 3 août 2000, la B H S a soutenu que le défendeur lui doit la somme de 5.398.492 francs représentant le solde débiteur de son compte ouvert dans ses livres; Qu’elle a fait observer que la mise en demeure du 1er juin 1999 est restée infructueuse; Qu’elle a estimé que le recouvrement amiable ayant échoué et la déchéance du terme étant acquise, son co-contractant doit être condamné à payer le montant réclamé;
Attendu que suivant écriture du 15 juillet 2002, Mbaye SARR a déclaré ne pas contester la somme qui lui est réclamée;
Attendu qu’il résulte du contrat de prêt et du relevé produits que Mbaye SARR ayant bénéficié d’un prêt de la
B H S a un solde débiteur de 5.398 492 FRS, qu’au demeurant il ne conteste pas devoir ladite somme qui lui est réclamé soit :
5 398 492 francs;
– SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Attendu qu’il y a lieu de relever que la résistance abusive dont se prévaut la demanderesse n’est pas établie, qu’en effet il n’est pas prouvé que le débiteur a reçu la lettre de lise en demeure du 1er juin 1999 puisque l’accusé de réception n’est pas produit, qu’il s’ensuit que la demande de réparation n’est pas fondée; qu’il échet de la rejeter;
– SUR LE MORATOIRE
Attendu que par conclusions du 15 juillet 1999, Mbaye SARR a soutenu que l’inexécution de ses obligations est due à la perte de son emploi en janvier 1999; qu’il a sollicité un délai d’un an sur le fondement des dispositions de l’article 173 du Codes Obligations Civiles et Commerciales dit COCC;
Attendu qu’il y a lieu de souligner que si l’article 39 de l’Acte Uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement permet au Juge d’accorder des délais de paiement il reste que le débiteur doit prouver les difficultés dont il se prévaut;
Attendu qu’en l’espèce Mbaye SARR ne procède que par de simples affirmations, qu’il n’a pas établi le perte de son emploi; qu’il échet, en conséquence de rejeter sa demande de moratoire;
– SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu qu’il n’y a ni urgence ni péril établi, qu’il échet de ne pas ordonner l’exécution provisoire;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort;
EN LA FORME
– Reçoit l’action;
AU FOND
– Condamne Mbaye SAR à la B H S, la somme de 5 398 492 FRS (cinq millions trois cent quatre vingt dix huit mille quatre cent quatre vingt douze francs);
– Rejette la demande de dommages et intérêts;
– Déboute le défendeur de sa demande de moratoire;
– Dit que conversion de la saisie conservatoire se fera conformément à l’article 69 de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution;
– Dit qu’il n’y lieu a exécution provisoire;
– Condamne le défendeur aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier./.
Observations de Joseph ISSA-SAYEGH
L'article 173 COCC permettait au juge du fond (au moment de la condamnation) comme au juge des référés (après la condamnation) d'octroyer des délais de paiement ne pouvant excéder un an sans soumettre l'octroi d'un tel délai de grâce à des conditions précises en laissant le soin aux magistrats simplement de tenir compte de la situation du débiteur. Il est certain que les juges tenaient compte, en fait, de la bonne foi, de la bonne volonté et des difficultés du débiteur pour accorder des délais.
L'article 39 AUPSRVE n'a rien changé, sur ce plan, au texte antérieur, ni dans sa lettre ni dans son esprit. On notera que cette décision indique que c'est au débiteur à rapporter la preuve que sa situation requiert l'indulgence du juge