J-03-132
SAISIE – JUGEMENT AVANT DIRE DROIT ORDONNANT EXPERTISE POUR FAIRE LES COMPTES ENTRE LES PARTIES – SIGNIFICATION PAR L’EXPERT DE SA MISSION ET INVITATION FAITE AUX PARTIES DE PRODUIRE LES DOCUMENTS UTILES – REITERATION PAR L’EXPERT DE SA DEMANDE –REPONSE DU CREANCIER ET PRODUCTION DE PIECES JUSTIFICATIVES – ABSENCE DE REPONSE DU DEBITEUR ET REFUS DE PAYER LA PROVISION DE L’EXPERT – DEMANDE D’EXPERTISE FAITE PAR LE DEBITEUR DANS UN BUT DILATOIRE – DEPORT DE L’EXPERT – INOPPORTUNITE DE LA DESIGNATION D’UN AUTRE EXPERT POUR CARENCE ET DEFAILLANCE DU DEBITEUR.
PAIEMENT DU MONTANT DEFINITIF DE LA CREANCE DEDUCTION FAITE DU PRIX D’ADJUDICATION DU TITRE FONCIER ET DU MATERIEL NANTI – VALIDATION DE LA SAISIE CONSERVATOIRE.
RENONCIATION DE LA MISSION D’EXPERTISE POUR DEFAUT DE PAIEMENT DES DEBOURS ET HONORAIRES D’EXPERTISE PAR LE DEBITEUR – ABSENCE DE PREUVE D’OBSTACLES DE NATURE A EMPECHER LE PAIEMENT DE LA PROVISION – DEMANDE D’EXPERT DILATOIRE (OUI).
PRODUCTION DE CORRESPONDANCES PAR LESQUELLES LE DEBITEUR RECONNAIT L’EXISTENCE D’UN CREDIT MOYEN TERME ET D’UN SOLDE DEBITEUR DE SON COMPTE COURANT – ABSENCE DE TOUTE PREUVE D’UN PAIEMENT LIBERATOIRE – CONDAMNATION EN PAIEMENT (OUI).
OBLIGATION FAITE AU CREANCIER D’OBTENIR UN TITRE EXECUTOIRE – CONVERSION PAR VOIE EXTRAJUDICIAIRE – REJET DE LA DEMANDE JUDICIAIRE DE VALIDATION DE LA SAISIE CONSERVATOIRE (OUI).
Doit être considérée comme une demande d’expertise faite dans un but dilatoire lorsque le débiteur qui l’a sollicitée, dûment convoqué et invité à produire ses pièces justificative, n’a pas voulu produire ses documents justificatifs ni donner suite à la demande de paiement de débours et d’honoraires d’expert malgré de vains rappels.
La créance étant justifiée par diverses correspondances par lesquelles le débiteur reconnaissait l’existence d’un crédit moyen terme d’un montant déterminé ainsi qu’un solde débiteur de son compte courant outre les agios, il s'ensuit qu’en l’absence de preuve de leur paiement, ces montants doivent être payés et le titre exécutoire ainsi obtenu n'a pas à être déclaré exécutoire par voie judiciaire.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 3 décembre 2002, CBAO contre Société Charbonnage du Sénégal).
REPUBLIQUE DU SENEGAL
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 03 DECEMBRE 2002
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier;
Oui les avocats des parties en leurs conclusions;
Le Ministre Public entendu et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu que par jugement du 31 juillet 2001 la juridiction de céans a ordonné une expertise pour faire les comptes entre la CBAO et la Compagnie des Charbonnages du Sénégal et désigné Mr Paul KHOURY pour y procéder;
Que par acte d’huissier du 14 juin 2002 la première a servi avenir à la seconde à comparaître à nouveau devant le tribunal pour voir constater le déport de l’expert et d’en tirer les conséquences de droit notamment la condamnation à, lui payer la somme de 831.688.191 francs outre la validation de la saisie conservatoire pratiquée par ses effets mobiliers;
EN LA FORME
Attendu que l’action étant régulière, il y a lieu de les recevoir;
AU FOND
Attendu que la CBAO a fait valoir dans ses conclusions du 09 juillet 2002 que suivant jugement avant de dire droit en date du 31 juillet 2001, la juridiction de céans avait ordonné une expertise afin de faire les comptes entre les parties avant de statuer sur sa demande de paiement;
Que l’expert désigné en l’occurrence Me Paul KHOURY avait entamé sa mission en réunissant les parties au 18 janvier 2002 à l’effet de leur signifier sa mission et de les inviter à la production des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
Que par lettre du 28 janvier 2002, l’expert réitéré aux parties sa demande;
Que par courrier du 19 mars 2002, elle s’est exécutée en lui envoyant 147 pièces intéressant les différents comptes, les tickets d’agios, les tableaux d’amortissement et autres informations utiles;
Que le CDS n’a fourni à l’expert aucun document et ne lui a pas réglé la provision demandée;
Qu’ainsi sa demande d’expertise a été faite dans un but dilatoire;
Que par lettre du 15 avril 2002, l’expert l’a informé de sa renonciation à la mission judiciaire;
Qu’au regard de ses circonstances, la désignation d’un autre expert est manifestement sans objet vu la carence volontaire de la CDS;
Qu’elle a sollicité le paiement de la somme définitive de 831.688.191 FCFA déduction faite du prix d’adjudication de titre foncier n°250/DP et du matériel nanti outre la validation de la saisie conservatoire du 11 janvier 2000 avec toutes les conséquences de droit;
Attendu cependant il résulte des pièces produites une correspondances en date du 15 avril 2002 dans laquelle le cabinet d’audit et de conseil de la CBAO de son intention de renoncer à l’exécution de la mission d’expertise qui lui avait été confiée par la juridiction du céans , faute par la CDS de donner suite à la demande de paiement de débours et honoraires d’expertise;.
Attendu que cette dernière n’a fait valoir aucun obstacle de nature à empêcher l’avance de tels frais qu’il s’ensuit que sa demande d’expertise avait été faite dans un but dilatoire;
Attendu que la CBAO a produit aux débats pour justifier sa créance diverses correspondances en date des 16 août 1995, 28 novembre 1995 dans lesquelles CDS reconnaît l’existence d’un crédit moyen terme de 135.000.000 FCFA, d’un solde débiteur de son compte courant d’un montant de 54.042.930 FCFA outre des agios de 22.064.058 FCFA; qu’il s’ensuit en l’absence de toute preuve d’un paiement libératoire, il échet de condamner CDS au paiement global de la somme de 211.106.988 FCFA dument prouvée déduction faite du prix d’adjudication du titre foncier n°250/DP et de matériel nanti et débouter la CBAO du surplus de ses membres;
Attendu que s’agissant de la demande de validation de la saisie conservatoire, il échet de la rejeter, qu’au regard des dispositions de l’acte uniforme sur les procédures simplifiées et voies d’exécution la seule obligation faite au créancier poursuivant est d’obtenir un titre exécutoire et de procéder par acte d’huissier à la conversion de la saisie;
Attendu qu’il échet d’ordonner l’exécution provisoire jusqu'à concurrence de 500.000 FCFA, l’urgence étant justifié par la défaillance injustifiée de CDS de nature à mettre en péril le recouvrement de la créance;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commercial et en premier ressort;
EN LA FORME
Reçoit l’action;
AU FOND
Condamne CDS à payer à la CBAO la somme de 211.106.988 FCFA au principal outre les intérêts de droit à compter du présent jugement, déduction faite du prix d’adjudication du TF/250DG et de la vente du matériel nanti;
Déboute la CBAO du surplus de ses demandes;
Ordonne l’exécution provisoire jusqu'à concurrence de 500.000 francs;
Condamne CDS aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jours , mois et an dessus;
Et ont signé le Président et le Gréffier./.