J-03-133
BAIL COMMERCIAL – ACTION EN PAIEMENT DES ARRIERES DE LOYERS – RECOUVREMENT AMIABLE VAIN ET VALIDATION SAISIE CONSERVATOIRE – PRODUCTION DE QUITTANCES DE LOYERS ECHUS ET NON PAYES – CONDAMNATION EN PAIEMENT (OUI).
SUPPRESSION DE L’INSTANCE DE VALIDATION PAR L’ACTE UNIFORME – CONVERSION DE LA SAISIE CONSERVATOIRE EN SAISIE VENTE FAITE PAR LE TITRE EXECUTOIRE – DEMANDE DE VALIDATION SUPERFETATOIRE – REJET DE LA DEMANDE (OUI) – ARTICLE 69 AUPSRVE.
La production de quittances de loyers établissent suffisamment la créance du bailleur et justifie la condamnation du preneur à lui payer le montant dû représentant les loyers impayés.
L’instance de validation judiciaire d'une saisie conservatoire ayant été supprimée par l’acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances, la demande sollicitant la conversion de la saisie conservatoire en saisie vente est superfétatoire et il n’y a pas lieu à l'ordonner.
Article 69 AUPSRVE
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 29 janvier 2003, Aminata Mbacké GUEYE contre Boubacar BADJI).
REPUBLIQUE DU SENEGAL
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
AUDIENCE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 2003
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier;
Oui Me Malick SALL en ces conclusions
Nul pour le défendeur défaillant;
Le Ministère public entendu et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant acte du 08 Juillet 2002 de Maître Mamadou Mansour KAMARA, huissier de justice à Dakar, Madame Aminata Macké GUEYE R/ Mr. Ibrahima SECK a assigné Boubacar BADJI en paiement de la somme de 520.000 FRS et en validation de saisie conservatoire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire;
Attendu que le défendeur n’a ni comparu ni été représenté, il échet de statuer par défaut à son égard;
EN LA FORME
Attendu que l’action introduite dans les fores et délais, est recevable;
AU FOND
SUR LE PAIEMENT
Attendu que la demanderesse soutenu, dans son acte introductif d’instance, que Boubacar BADJI lui doit la somme de 520.000 FRS représentant des arriérés de loyers du local qu’il occupe au rez-de-chaussée de l’immeuble situé sis à la rue 22 x Bentenier à Fass;
Que toutes les démarches initiées en vue de recouvrement amiable de la créance ont échoué; qu’elle a estimé que le défendeur doit être condamné à payer le montant réclamé;
Attendu que la demanderesse a produit des quittances de loyers qui établissent suffisamment sa créance, qu’il échet de condamner Boubacar BADJI à lui payer la somme réclamée;
– SUR LA VALIDATION DE LA SAISIE
Attendu qu’au regard des dispositions de l’article 69 de l’Acte Uniforme sur les saisies l’instance de validation est supprimée; que la conversion de la saisie conservatoire en saisie –vente se fait sur la base du titre exécutoire; qu’il s’ensuit que cette demande est superfétatoire; qu’il échet de dire qu’il n’y a lieu à valider la saisie;
– SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que s’agissant d’une obligation à exécution successive, le défaut de paiement d’un seul loyer met en péril le bailleur; qu’il s’y ajoute que cette créance est de nature commerciale, il échet d’ordonner l’exécution provisoire à hauteur de 500.000 FRS
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière commerciale et en premier ressort;
– Donne défaut contre le défendeur;
– EN LA FORME
– Reçoit l’action;
AU FOND
– Condamne Boubacar BADJI à payer à Aminata Mbacké GUEYE la somme de 520.000 FRS (cinq cent vingt mille francs)
– Dit n’y avoir lieu à valider la saisie conservatoire;
– Ordonne l’exécution provisoire jusqu'à 500.000 FRS;
– Condamne le défendeur aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier./.
Observations de Joseph ISSA-SAYEGH, Professeur agrégé de droit, Consultant.
Le tribunal a raison de dire que, désormais, il n'est nul besoin de valider judiciairement la saisie conservatoire car, dès l'obtention d'un titre exécutoire, le créancier peut saisir et faire vendre les biens de son débiteur condamné à payer ou faire vendre les bines déjà saisis à titre conservatoire (article 69 AUPSRVE).