J-03-134
INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION ORDONNANCE INJONCTION DE PAYER – TRAITES FONDANT LA CREANCE STIPULEES PAYABLES A DATES FIXES – DEFAUT DE PAIEMENT CONSTATE PAR PROTET.
LOI CAMBIAIRE UNIFORME N° 96-13 DU 29 AOUT 1996 – DEFAUT DE PAIEMENT JUSTIFIE PAR UNE PRESENTATION PREMATUREE ET NON PRESENTATION APRES L’ECHEANCE – LE PROTET FAUTE DE PAIEMENT D’UNE LETTRE DE CHANGE PAYABLE A JOUR FIXE DOIT ETRE DRESSE DANS LES DEUX JOURS OUVRABLES QUI SUIVENT L’ECHEANCE A PEINE DE DECHEANCE – ARTICLES 147 ET 157 LOI 96-13 LOI DU 28 AOUT 1996.
LA DECHEANCE PREVUE PAR LA LOI PRECITEE NE CONCERNE QUE LES DROITS CAMBIAIRES DU PORTEUR – LA DECHEANCE LAISSE SUSISTER LE RAPPORT FONDAMENTAL – LA DECHEANCE NE PEUT ETRE SOULEVEE PAR L’ACCEPTEUR.
TRAITES NON CONTESTEES NI DANS LE PRINCIPE NI DANS LE MONTANT – CONDAMNATION A PAYER LES DEUX TRAITES – OPPOSITION NON FONDEE (OUI).
SUBSTITUTION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER PAR LA DECISION DU TRIBUNAL STATUANT SUR L’OPPOSITION (OUI). ARTICLE
14 AUPSRVE.
La déchéance prévue par l’article 147 de la loi 96-13 du 28 août 1996 ne concerne que les droits cambiaires du porteur et laisse subsister le rapport fondamental et ne saurait être soulevée par la société qui a accepté les lettres de change.
La décision de condamnation en paiement et disant n’y avoir lieu à opposition de la formule exécutoire se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer conformément aux dispositions de l’article 14 de l’acte uniforme.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 17 décembre 2002 Société Alliance contre Sud Communication).
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
AUDIENCE ORDINAIRE DU 17 DECEMBRE 2002
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier;
Oui les avocats des parties en leurs conclusions respectives;
Le Ministère Public entendu et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu que par exploit de Me Elisabeth TINE en date du 19 octobre 2001, la société Alliance a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n° 289 du 28 septembre 2001 qui lui a été signifié par la Société Sud Communication suivant exploit de Mamadou Mansour KAMARA daté du 10 octobre 2001;
EN LA FORME
Attendu que l’opposition a été faite dans les forme et délai légaux; qu’il échet de recevoir;
AU FOND
Attendu que par écritures du 18 mars 2002, la société ALLIANCE a soutenu que les deux traites qui fondent la créance réclamée par Sud Communication étaient stipulées payables les 05 et 20 août 2001;
Que le défaut de paiement que cette dernière a fait constater par protêt daté du 31 juillet 2001 est justifié par la présentation prématurée desdites traites, Sud Communication ne les a pas non plus présentées au paiement, qu’or, aux termes de l’article 147 de la loi 96-13 du 28 août 1996 sur les instruments de paiement de protêt faute de paiement d’une lettre de change payable à jour fixe doit être dressé dans les jours ouvrables qui suivent l’échéance à peine de déchéance du porteur de ses droits cambiaires prévoit l’article 157 de même texte;
Que de Sud Communication est par conséquent déchue de ses droits et doit donc être déboutée de ses prétentions;
Attendu que par conclusions datées du 13 mai 2002, Sud Communication a répliqué avoir fait valablement dresser protêt pour défaut de paiement de paiement par l’exploit de Me Aloyse NDONG daté du 20 août 2001;
Qu’ALLIANCE est dés lors mal fond dans son opposition qu’elle a par conséquent demandé l’opposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction;
Attendu que la déchéance prévue par l’article 157 de la loi 26 13 précitée ne concerne, d’une part, que les droits cambiaires du porteur et laisse subsister le rapport fondamental et, d’autre part, ne peut être soulevée par l’accepteur; qu’il ressort des traites en cause que la société Alliance les a acceptées; qu’elle ne peut donc se prévaloir de cette déchéance;
Attendu par ailleurs que les deux traites d’un montant total de 10.887.870 F n'ont été contestées ni dans leur principe ni dans leur montant par la société Alliance; que l’opposition n’est donc pas fondée; qu’il échet de la rejeter et de condamner la Société Alliance à payer à Sud Communication le montant des deux lettres de change soit 10.887.870 francs;
Attendu qu’aux termes de l’article 14 de l’acte uniforme sur les procédures simplifiés de recouvrement, la décision du tribunal sur l’opposition se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer; qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’opposition de la formule exécutoire sur celle-ci;
Attendu que la Société Alliance a succombé; qu’il échet de la condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort;
EN LA FORME, reçoit l’opposition de l’Alliance;
AU FOND
L’en déboute;
La condamne à payer à la société Sud Communication la somme de 10.887.870 frs représentant le montant des deux traites;
Dit n’y avoir lieu à opposition de la formule sur l’ordonnance d’injonction de payer;
Condamne la Société Alliance aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus;