J-03-135
SAISIE – ACTION EN DISTRACTION DE BIENS SAISIS – DROIT DE PROPRIETE FONDE SUR DES FACTURES VERSEES AU DOSSIER – FACTURES PRODUITES SANS DATE CERTAINE FAUTE D’ENREGISTREMENT – CONTENU DES FACTURES NE CORRESPONDANT PAS AUX OBJETS SAISIS – FORMALITE D’ENREGISTREMENT DES FACTURES NON EXIGEE PAR LA LOI NATIONALE NI PAR L’ACTE UNIFORME – SITUATION JUGEE NORMALE DES BIENS SAISIS DANS LES LOCAUX DONT LE SAISI EST PROPRIETAIRE.
SAISIE PRATIQUEE EN DEHORS DU SIEGE DU DEMANDEUR – ABSENCE DE PREUVE DE LA PROPRIETE DES LOCAUX ABRITANT LE SIEGE DU SAISI – EN MATIERE DE MEUBLE POSSESSION VAUT TITRE – DEFAUT DE PREUVE DE LA PROPRIETE PAR LE DEMANDEUR – REJET DE SA DEMANDE (OUI).
LE FAIT DE RETARDER SANS FONDEMENT L’EXECUTION DE LA DECISION DE JUSTICE CONSACRANT UNE CREANCE EST GENERATEUR D’UN PREJUDICE CERTAIN.
Doit être débouté de sa demande de distraction d’objets saisis, le demandeur qui n’établit pas sa propriété des locaux abritant le siège du saisi dans lequel la saisie a été effectuée et non plus sa propriété des objets saisis alors qu’en matière de meuble la possession de bonne foi vaut titre.
Le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour allouer des dommages et intérêts compte tenu du montant de la créance à recouvrer et de la durée de la présente procédure lorsque le fait de retarder sans fondement l’exécution de la décision de justice consacrant la créance est générateur d’un préjudice certain.
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 17 décembre 2002, Société SENECARTOURS contre Abdoulaye SENE, Société VISION SENEGA et Maître Bernard SAMBOUL.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
AUDIENCE ORDINAIRE DU 17 DECEMBRE 2002
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier
OUI les Avocats des parties en leurs conclusions respectives
NUL pour les défendeurs défaillants;
Le Ministère Public entendu et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant acte du 10 Mai 2002, la Société SENECARTOURS a assigné Abdoulaye SENE , la Société SENEGAL VISION S.A et Me Bernard SAMBOU en distraction d’objets saisis, sous le bénéfice de l’exécution provisoire;
Attendu que par conclusions en date du 21 octobre 2002 ABDOULAYE SENE a sollicité à titre reconventionnel, le paiement de la somme de 1.000.000 de dommage et intérêts;
Attendu que la Société VISION SENEGAL et Me Bernard SAMBOU n’ont comparu ni été représentés, il échet de statuer par défaut à leur égard;
EN LA FORME
Attendu que l’action principale en la demande reconventionnelle introduites dans la forme et délai requis sont recevable;
AU FOND
– SUR LA DISTRACTION
Attendu que par conclusions en date du 1e août 2002, la Société SENECARTOURS a soutenu que les objets saisis par Mr. Abdoulaye SENE suivant procès verbal du 09 juillet 2002 sont sa propriété; Qu’il a estimé que son droit de propriété est établi par les factures versées au dossier, qu’il a conclu en sollicitant la distraction des meubles saisis;
Attendu que suivant écritures du 21 octobre 2002, Abdoulaye SENE a fait observer que, d’une part, les factures produites n’ont aucune force probante puisqu’elle n’ont pas date certaine, faute d’enregistrement et, d’autre part, que leur contenu ne correspond pas aux objets saisis; qu’il a ajouté que le demandeur n’a pas établi que ces documents se rapportent non pas au mobilier qu’elle utilise dans ses bureaux, mais aux meubles saisis; Qu’il a estimé que la demande de distraction doit être rejetée;
Attendu qu’en réponse, la demanderesse a affirmé par conclusion du 12 novembre 2002, que la formalité de l’enregistrement n’est plus exigée pour les textes, notamment les articles 436 du Code de Procédure Civile et 141 de l’Acte Uniforme sur les saisies; Quelle a soutenu qu’il est naturel et normal que ses meubles se trouvent dans la Société SEN-VISION puisque ces locaux lui appartiennent;
Attendu qu’il y a lieu de relever que la saisie a été pratiquée à une adresse différente de celle du siège de la demanderesse; Que celle ci n’a pas établi sa propriété des locaux abritant le siège de la société VISION SENEGAL;
Que, cependant, en matière de meuble possession vaut titre; qu’a défaut de prouver que les objets saisis au bureaux de la société VISION SENEGAL sont sa propriété, la demanderesse doit être déboutée;
– SUR LES DOMMAGES-INTERETS
Attendu que Abdoulaye SENE a soutenu par conclusion du 21 octobre 2002 que la présente procédure est abusive; Qu’il a estimé que la Société SENEGALTOURS doit être condamnée à réparer le préjudice qu’elle lui a causée;
Attendu que la Société SENEGALTOURS n’a pas conclu sur ce point;
Attendu que le fait de retarder sans fondement l’exécution de la décision de justice consacrant la créance la créance de Abdoulaye SENE est générateur d’un préjudice certain à recouvrer et de la durée de la présente procédure, le Tribunal dispose ‘éléments suffisants pour allouer la somme de 200.000 FRS à titre de réparation au saisissant;
– SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que cette demande principale de distraction; Que le rejet de cette dernière la rendu sans objet;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoire, à l’égard de Abdoulaye SENE, par défaut contre la Société VISION SENEGAL et Bernard SAMBOU, en matière civile et en premier ressort;
EN LA FORME
Reçoit l’action principale et la demande reconventionnelle;
AU FOND
– Déboute la Société SENECARTOURS de sa demande de distraction;
– La condamne à payer à Abdoulaye SENE la somme de 200 000 FRS (deux cent mille francs) à titre de dommages-intérêts;
La- condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier./.