J-03-136
SAISIE – ACTION EN DISTRACTION DE BIENS SAISIS – PRETENTION DE LEGITIME PROPRIETAIRE SUR LES BIENS SAISIS – ENUMERATION DES BIENS RECLAMES ET DES FACTURES CORRESPONDANTES – LA SIMPLE ENUMERATION DES FACTURES SANS LEUR PRODUCTION INSUFFISANTE POUR JUSTIFIER LA PROPRIETE – DISTRACTION DE BIENS SAISIS (NON).
Doit être débouté le demandeur en distraction de biens saisis qui se limite à énumérer les factures pour prouver sa qualité de propriétaire sans produire aucune d’elles.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 17 décembre 2002 Fary NDIAYE contre le Gérant de EGTP et autres).
REPUBLIQUE DU SENEGAL
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 DECEMBRE 2002
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier
OUI Me J. BAUDIN en ces conclusions;
Nul pour les défendeurs défaillants;
Le Ministère Public entendu et après avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par exploit en date du 19 juin 2002 de Me Ibrahima DIAW, huissier de justice à Dakar, Fary NDIAYE a assigné le gérant de l’EGTP, Ndiaga Pouye CISSE et le receveur des taxes indirectes de Pikine devant la juridiction de céans en distraction d’objets saisis sous le bénéfice de l’exécution provisoire;
Attendu que les défendeurs n’ont pas comparu; qu ‘il échet de statuer par défaut à leur égard;
AU FOND
Attendu que Fary NDIAYE a sollicité la distraction des objets saisis aux motifs qu’elle en est légitime propriétaire; que les objets dont il s’agit sont constitués de : deux armoires à trois battants, une bibliothèque, une coiffeuse, un téléviseur de marque SHARP, un canapé en cuir, deux lits et un frigo;
Attendu que les défendeurs ayant fait défaut, n’ont pas présenté de moyen de défense;
Attendu qu’il est de principe que celui qui réclame la propriété d’un bien doit en apporter la preuve;
Attendu en l’espèce que la demanderesse s’est limitée à énumérer des factures pour prouver sa qualité de propriétaire sans produire aucune d’elles;
Qu’il échet conséquemment de débouter Fary NDIAYE de ses demandes;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile
Reçoit l’action
AU FOND
Déboute Fary NDIAYE de toutes ses demandes;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier./.