J-03-137
SAISIE –SAISI PRETENDANT NE PAS ETRE DEBITEUR DU SAISISSANT – DEMANDE DE CONSTAT DE L’OBTENTION FRAUDULEUSE DU TITRE EXECUTOIRE PAR LE SAISISSANT – DEMANDE D’ANNULATION DU TITRE EXECUTOIRE – DEMANDE DE MAIN LEVEE DE SAISIE.
DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE PAIEMENT DE CHEQUES IMPAYES – SIGNIFICATION DE PROCES VERBAL DE SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES.
MONTANT DONNE POUR TRANSFERT HORS DU PAYS EN CONTREPARTIE DE REMISE DE CHEQUES SOUSTRAITS FRAUDULEUSEMENT AUPRES DU DEMANDEUR EN GUISE DE GARANTIE – CELUI QUI AVAIT LE MONTANT ETANT DECEDE LE DEMANDEUR N’EST PAS CONCERNE PAR CETTE OPERATION – AVANT LE DECES IL A ETE RECONNU PAR ECRIT QUE LE DEMANDEUR N’ETAIT PAS CONCERNE PAR CETTE OPERATION.
CREANCE RESULTANT D’UNE DECISION DE JUSTICE PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE – DEBAT CLOS SUR LE BIEN FONDE DE LA DECISION –CHEQUES INCRIMINES EMIS PAR LE DIRECTEUR ADJOINT DE LA SOCIETE DEMANDERESSE SUR SON COMPTE COURANT ASSOCIE.
LE CHEQUE ETANT PAYABLE A VUE LE DEMANDEUR DEVAIT PAYER DANS LES QUINZE JOURS LORSQU’IL A RECU NOTIFICATION DU PROTET –PAR L’EFFET DE L’APPOSITION DE LA FORMULE EXECUTOIRE LE DEFENDEUR DISPOSE D’UN TITRE EXECUTOIRE DEFINITIF.
ABSENCE DE CONTESTATION DE LA SAISIE ATTRIBUTION –TIERS SAISI AYANT FAIT SA DECLARATION SANS CONTESTATION – TIERS SAIIS SOLLICITEANT UN DONNE ACTE POUR AVOIR REMPLI SON OBLIGATION LEGALE – MISE HORS DE CAUSE DU TIERS SAISI (OUI).
VOIES DE RECOURS CONTRE LES CERTIFICATS DE PAIEMENT DELIVRE PAR LE GREFFIER EN CHEF NON PREVUES PAR LA LOI SUR LES INSTRUMENTS DE PAIEMENT – REJET DE LA DEMANDE D’ANNULATION DU TITRE EXECUTOIRE (NON).
REGULARIRE DU TITRE EXECUTOIRE FONDANT LA SAISE – DEMANDE DE MAIN LEVEE NONFONDEE – MAIN LEVEE (NON).
Article 156 AUPSRVE
La loi 96-13 du 23 août 1996 sur les instruments de paiement n’ayant pas prévu de voies de recours contre le certificat de paiement délivré par le greffier en chef, le titre étant exécutoire de plein droit, doit être rejetée toute demande de son annulation qui ne se fonde pas sur un texte.
Le titre exécutoire qui fonde ainsi la saisie étant régulier doit être rejetée toute demande portant sur la main levée de cette saisie.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 29 janvier 2003 Cabinet d’Expertise MONTEIL et Compagnie contre la SCI 2000, Catherine DUVAUX, SGBS, Crédit Lyonnais.).
REPUBLIQUE DU SENEGAL
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
AUDIENCE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 2002
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier
OUI les Avocats des parties en leurs conclusions respectives.
Nul pour les défendeurs défaillants;
Le Ministère Public entendu et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par exploit en date du 16 et 17 mai 2001 de Me Malick Séne FALL, huissier de justice à Dakar, le Cabinet d’Expertise J. MONTEIL & Cie a assigné la S C I 2000, la Société Général de Banques au Sénégal dite SGBS, le crédit Lyonnais Sénégal et Me Aloyse NDONG pour entendre dire et juger qu’elle n’est pas débitrice de la SCI 2000 et, en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur ses comptes, le 18 avril 2001;
Que par conclusions du 7 janvier 2002, le demandeur a outre sollicité qu’il soit constaté que la S C I 200. a obtenu frauduleusement le titre exécutoire du 7 décembre 2000 en contravention de l’article 81de la loi n°96-13 du 28 août 1996 et que les chèques Crédit Lyonnais n°3124230 et 3124231 des 8 et 16 novembre 2000 ont été soustraits du Cabinet MONTEIL & Cie et émis en remboursement d’un prêt usuraire et, l’annulation pure et simple du titre exécutoire du 7 décembre 2000, l’exécution provisoire étant également sollicitée;
Attendu que par conclusions du 02 avril 2002, la Société SCI 2000 a sollicité subsidiairement et à titre reconventionnel, la condamnation du Cabinet MONTEIL à lui payer la somme de 9.300.000Frs représentant des chèques impayés outre les intérêts de droit et les frais, l’exécution provisoire étant en outre sollicitée;
Attendu que par conclusions du 5 mars 2002, la SGBS sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’aucune demande n’a été formulée à son encontre;
Qu’il échet de déclarer les demandes tant principales que reconventionnelles recevoir en la forme pour avoir été initiées dans des conditions requises par la loi;
AU FOND
SUR L’ANNULATION DU TITRE EXECUTOIRE ET DE LA MAIN LEVEE DE LA SAISIE
Attendu que par conclusions des 11 décembre 2001 et 7 janvier 2002, le cabinet J.Monteil & Cie S A soutient que par exploit du 18 avril 2001 de Me Aloyse NDONG, huissier de justice, la SCI lui a signifié un procès verbal de saisie-attribution de créances;
Qu’il conteste formellement devoir la somme réclamée et fait observer que la dame Catherine DUVAUX, gérante de la SCI 2000 avait confié à son ami Alain GOUTERDONDE alors directeur adjoint du cabinet MONTEIL a somme de 2.000.000 FRS aux fins de transfert illicite, hors du pays vers Monaco;
Que ce dernier lui avait promis un placement fructueux avec des intérêts consistants et, attiré par l’appât du gain facile, elle accepte de lui remettre l’argent; qu’en contrepartie, ce dernier lui remet des chèques soustraits frauduleusement du cabinet MONTEIL, en guise de garantie sur les futurs intérêts du placement;
Que la somme de 200.000.000 FRS fut dilapidée au jeu et GOUTERDONDE décéda par de coups après avoir remis les chèques à son amie DUVAUX;
Que cette dernière sachant qu’elle a perdu son argent cherche par tout moyen à la récupérer et veulent se faire payer par le Cabinet J. MONTEIL qui n’est concerné par cette opération;
Qu’il précise que d’ailleurs avant son décès GOUTERDONDE avait reconnu par écrit que le Cabinet n’était pas concerné par ces combines et que la somme qui lui avait été remise n’était pas destiné à ce cabinet qui ne peut être tenu par une opération qui ne le concernait pas;
Qu’il sollicite en conséquence qu’il soit dit et jugé qu’il n’est pas débiteur de la SCI 2000, Qu’il soit ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée le 18 avril 2001 sur ces comptes et l’annulation pure et simple du titre exécutoire du 7 décembre 2000 de Me Aloyse NDONG;
Attendu que par conclusions du 2 avril 2002, la S C I 2000 et la dame DUVAUX qui le débat sur le bien fondé de leur créance et aujourd’hui clos dés lors que ladite créance est consacrée par une décision de justice passée en force de chose jugée et, il s’y ajoute qu’en tout état de cause, les chèques incriminés ont été émis par le sieur GOUTERDOND alors Directeur Général Adjoint du Cabinet J.MONTEIL et ce, sur son compte, courant associé;
Que le chèque étant payable à vue, il appartenait au Cabinet MONTEIL, lorsqu’il a reçu notification du protêt qui vaut commandement de payer, d’honorer les chèques et ce, dans un délai de 15 jours; Que ne l’ayant pas fait, c’est a bon droit que le Greffe lui a délivré un titre exécutoire conformément aux dispositions de l’article 81 de la loi 96-13 du 28 août 1996;
Qu’ils ajoutent que par l’effet de l’apposition de la formule exécutoire sur le protêt régulièrement notifié au Cabinet MONTEIL, la dame DUVAUX dispose d’un titre exécutoire définitif puisque passé en force de chose jugée;
Qu’il s’ensuit que la juridiction de céans est définitivement dessaisie de la question de l’appréciation du bien fondé de sa créance ou de la régularité ayant conduit à l’obtention du titre exécutoire;
Qu’il estiment que le débat ne doit porter que sur la contestation de la saisie - attribution, or, sur ce point précis, le Cabinet MONTEIL s’est limité à critiquer la régularité du titre qui fonde les poursuites alors que ledit titre est définitif;
Attendu que les défendeurs ajoutent que si par extraordinaire leur titre était déclaré irrégulier, que le Cabinet MONTEIL soit condamné à leur payer la somme de 9.300.000 FRS, représentant les chèques impayés, outre les intérêts de droit;
Attendu que par conclusions du 5 mars 2002, la S.G.B.S. soutient avoir fait sa déclaration de tiers saisi conformément aux dispositions de l’article 156 de l’Acte Uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et de Voies d’Exécution sans que celle-ci ne soit contestée par aucune des parties;
Que mieux aucune demande n’a été formulé à son encontre;
Qu’elle sollicite qu’il lui en soit donné acte et qu’il soit jugé que pour avoir rempli ses obligations de tiers saisi, elle ne peut être condamné à quelque titre que ce soit;
Attendu qu’il y a donc lieu de souligner que la loi 96-13 du 23 août 1996 sur les instruments de paiement délivré par le Greffier en Chef; que ledit titre étant exécutoire de plein droit, son annulation doit être fondée sur un texte; qu’a défaut de base légale la demande d’annulation de ce titre exécutoire ne peut pas prospérer, qu’il échet de la rejeter;
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que le titre exécutoire, fondement de la saisie pratiquée par le S C I 2000, est régulier, qu’il s’ensuit que la demande de mainlevée de ladite saisie n’est pas fondée; qu’il échet de la rejeter;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la SGBS a rempli toutes ses obligations de tiers saisi, qu’il échet de la mettre hors de cause;
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Attendu que par conclusions du 02 avril 2002, la SCI 2000 a sollicité, à titre subsidiaire, la condamnation du Cabinet MONTEIL à lui payer la somme de 9.300.000 FRS au cas où son titre exécutoire serait déclaré irrégulier :
Attendu que le demandeur n’a pas conclu sur ce point;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le titre exécutoire de ce qui précède que le titre exécutoire de la défenderesse n’a pas été annulé, qu’il s’en infère que sa demande reconventionnelle est devenue sans objet qu’il échet de l’en débouter;
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu qu’aucune demande, ni principale ni reconventionnelle, n’a prospéré, qu’ainsi l’exécution provisoire est devenue sans objet;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en premier ressort;
Donne défaut contre le Crédit Lyonnais SENEGAL et Me Aloyse NDONG;
EN LA FORME
Reçoit les demandes tant principale que reconventionnelle de la SCI 2000 et de Catherine DUVAUX est sans objet;
Met la SGBS hors de cause;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcés les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier./.