J-03-138
SAISIE IMMOBILIERE – SAISIE BIENS INDIVIS COPROPRIETE – DEMANDE DE PARTAGE IMMEUBLE INDIVIS PAR LE CREANCIER ET DE DESIGNATION D’UN NOTAIRE A L’EFFET DE PROCEDER AU PARTAGE.
DEMANDE DE SURSIS A STATUER POUR SAISINE DU JUGE D’INSTRUCTION POUR ESCROQUERIE AU SUJET DU REGLEMENT DE LA CREANCE LITIGIEUSE – ABSENCE DE PIECES JUSTIFICATIVES DE LA PROCEDURE PENALE – REJET DU SURSIS A STATUER (OUI).
IMMEUBLE ETANT PROPRIETE INDIVISE DU DEBITEUR – SEUL LE PARTAGE PERMET DE RECOUVRER LA CREANCE SUR LEDIT IMMEUBLE.
DEBITEUR FAIT VALOIR LE PAIEMENT COMME MENTIONNE DANS UNE CORRESPONDANCE DE LA CREANCE ET PRECISE SA PART DANS L’INDIVISION A ETE CEDEE.
LA DETTE PAYEE EST D’UN MONTANT MINIME PAR RAPPORT AU MONTANT RECLAME ET N’EST PAS AFFECTE A L’HYPOTHEQUE – LA CESSION DE PART NE PEUT PROPERER PUISQU’AU VU DE L’ETAT DES DROITS REELS L’IMMEUBLE RESTE UN BIEN INDIVIS – DEBITEUR QUI PRETEND AVOIR EXECUTE SON OBLIGATION DOIT LE PROUVER – LA CREANCE RESULTANT D’UNE DECION JUDICIAIRE ET L’ETAT DE DROITS REELS ET LE CERTIFICATS D’INSCRIPTION DE L’HYPOTHEQUE MENTIONNE QUE L’IMMEUBLE EST INDIVIS – PARTAGE DE L’IMMEUBLE (OUI).
Article 249 AUPSRVE
Il y a lieu de rejeter la demande de sursis à exécution fondée sur la saisine d’un juge pénal lorsqu’il n’apparaît dans le dossier aucune pièce justificative de ce dépôt de plainte.
Doit être ordonné le partage de l’immeuble indivis du débiteur comme en atteste l’état des droits réels et le certificat d’inscription d’hypothèque lorsque conformément aux dispositions de l’article 249 de l’AUPSRVE le créancier le sollicite en vue de réaliser sa garantie.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 31 décembre 2002 SNR contre Adama DIOP et Fatimata DIALLO).
REPUBLIQUE DU SENEGAL
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 DECEMBRE 2002
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier;
Vu les Avocats des parties en leurs conclusions respectives;
Le Ministère Public entendu et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par exploit du 8 mai 2002, LA Société Nationale de Recouvrement (SNR) a assigné Adama DIOP et Fatimata DIALLO devant le tribunal régional céans aux fins de la désignation du notaire à l’effet de procéder au partage de l’immeuble objet du titre foncier n°5167/DG ainsi que l’exécution provisoire de la décision à intervenir avant enregistrement;
Attendu que Fatimata DIALLO bien qu’assignée n’a ni comparu, ni été représentée; qu’il échet de statuer par défaut;
EN LA FORME
Attendu que dans ses écritures du 12 novembre 2002, Adama DIOP a sollicité le sursis à statuer; qu’il a soutenu voir déposé une plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie contre le Directeur de la SNR au sujet du règlement de la créance litigieuse devant le Doyen des Juges d’instruction;
Mais attendu qu’il n’apparaît du dossier aucune pièce qui atteste le dépôt de la plainte dont parle Adama DIOP; qu’il a lieu dés lors de rejeter la demande de sursis à statuer et de déclarer l’action de SNR recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi;
AU FOND
Attendu que dans l’exploit du 8 mai sus-visé comme dans ses écritures en date du 25 juin 2002 la SNR sollicite la désignation du notaire à l’effet de procéder au partage de l’immeuble objet du titre foncier n°5167/DG; qu’elle a fait observer que ledit immeuble est la propriété indivise de Adama DIOP et Fatimata DIALLO; Qu’elle est créancière de Adama DIOP de la somme de 25.695.426 FRS en principal outre les intérêts de droit en vertu de l’arrêt d’Appel du 12 novembre 1992 versé aux débats; que seul le partage prévu à l’article 249 de l’acte uniforme de procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, lui permettra de poursuivre le recouvrement de sa créance;
Attendu que Adama DIOP de son côté, a fait remarquer dans ses conclusions du 123 novembre 2002 d’une part, que suivant une lettre du 9 avril 1992 l’USB reconnaît avoir été payée par un chèque de 4.000.000 FRS, et d’autre part que l’immeuble objet du titre foncier n°5167/DG a été morcelé et Adama DIOP a cédé ses parts à Ndèye Fatou DIOP et Magamou DIOP; qu’ainsi il n’est plus titulaire de cet immeuble;
Attendu qu’il ressort de l’article 9 du code des obligations civiles et commerciales que celui qui prétend avoir exécuté son obligation doit en apporter la preuve;
Attendu qu’en l’espèce la dette que Adama DIOP prétend avoir payé suivant la lettre de la SNR du 9/4/92 est non seulement de 4.000.000 FRS et non affectée d’hypothèque alors que la créance dont le paiement est poursuivie est de 25.695.426 FRS et affectée d’hypothèque sur l’immeuble n°5167/DG, qu’en outre le moyen tiré du morcellement et cession de ses parts de l’immeuble litigieux ne peut prospérer puisque ledit immeuble reste au vu de l’état des droits réels du 8/8/2001, un bien indivise entre lui et Fatimata DIALLO;
Attendu qu’aux termes de l’article 249 de l’acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement le créancier a la droit de demander le partage d’un immeuble objet d’indivision à laquelle le débiteur est partie;.
Attendu qu’en l’espèce la SNR est créancière de Adama DIOP suivant l’arrêt d’Appel du 12 novembre 1992 de la somme de 25.695.426 Frs; qu’il apparaît de l’état des droits réels du 8/8/2001 et du certificat d’inscription d’hypothèque du 10 novembre 1992 que l’immeuble objet du titre foncier n°5167/DG est la propriété indivise de Adama DIOPnet Fatimata DIALLO;
Qu’il y a lieu dés lors faisant droit à la demande de la SNR d’ordonner le partage de l’immeuble et désigner Tanor NDIAYE notaire à l’effet d’y procéder;
Attendu que compte tenu de l’urgence à réaliser la garantie et e l’ancienneté de la créance, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par défaut à l’égard de Fatimata DIALLO contradictoirement à l’égard de Adama DIOP;
EN LA FORME
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer;
Déclare l’action de le SNR recevable;
AU FOND
Ordonne le partage de l’immeuble objet du titre foncier n° 5167/DG;
Désigne le notaire Tanor NDIAYE pour y procéder;
Ainsi fait, juge et prononce les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier./.