J-03-139
SAISIE ARRET – NUIRE AU SAISI EN BLOQUANT TOUTES SES ACTIVITES.
LE PATRIMOINE DU DEBITEUR CONSTITUE LE GAGE GENERAL DES CREANCIERS QUI PEUVENT Y EFFECTUER TOUTES SORTES DE SAISIES JUSQU'A EXTINCTION TOTALE DES CREANCES.
LE DEBITEUR REPOND DE SA DETTE SUR TOUS SES BIENS PRESENTS ET A VENIR ET TOUT CREANCIER PEUT EXECUTER SON DEBITEUR SUR TOUS SES BIENS JUSQU'A PAIEMENT TOTAL DE SA CREANCE.
LA REGLE SAISIE SUR SAISIE NE VAUT A POU OBJET D’INTERDIRE L’EXERCICE INDEPENDANT D’UNE SECONDE SAISIE SUR UN BIEN RENDU INDISPONIBLE PAR UNE PREMIERE SAISIE – LES BIENS SAISIS N’ETANT PAS LES MEMES LA REGLE EST INOPERANTE.
LA SAISIE ETANT REGULIERE EN LA FORME ET JUSTE AU FOND IL Y A LIEU D’ORDONNER LE TIERS SAISI DE SES DESSAISIR AU PROFIT DU CREANCIER SOUS ASTREINTE A COMPTER DE LA NOTIFICATION DU JUGEMENT.
Article 170 AUPSRVE
Article 336 AUPSRVE
Conformément aux dispositions de l’article 200 du code des obligations civiles et commerciales selon lesquelles le débiteur répond de sa dette sur tous ses biens présents et à venir, tout créancier peut exécuter son débiteur sur tous biens jusqu’à paiement total de sa créance, les saisies faites en l’espèce portant sur des biens différents la règle « saisie sur saisie ne vaut « ne s’applique pas puisqu’elle vise précisément à interdire une saisie sur un bien déjà rendu indisponible par une première saisie.
La saisie étant régulière en la forme et juste au fond, le tiers saisi peut être contraint à se dessaisir au profit du créancier sous astreinte à compter de la notification du jugement.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 7 janvier 2003, SONACOS contre Ibrahima NDIAYE, Fatma Harris DIOP).
REPUBLIQUE DU SENEGAL
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 7 JANVIER 2003
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier;
Oui les Avocats des Parties en leurs conclusions respectives;
Le Ministère Public entendu et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant exploit en date du 12 février 2002 de Me Ndèye Tègue FALL LO, huissier de justice à Dakar, la SONACOS a assigné Ibrahima NDIAYE, Me Fatma HARRIS DIOP, le greffier en chef du Tribunal Régional, le Crédit Lyonnais Sénégal, la banque Islamique du Sénégal, la Caisse Nationale du Crédit Agricole du Sénégal, la CBAO, la CITYBANK, la BICIS, la Banque « ECOBANK », la SGBS et la B.S.T. en annulation de la saisie attribution de créances pratiquée le 23 janvier 2002;
Que par autre acte du même huissier en date des 26 et 27 mars 2002, elle a servi avenir aux défendeurs pour les mêmes fins;
Attendu que par écritures en date du 2 avril 2002 Ibrahima NDIAYE a fait une demande reconventionnelle en sollicitant de la juridiction de céans d’ordonner à la CITYBANK de se dessaisir à son profit de la somme de 54.391.579 FRS et ce sous astreinte de 10.000.000 FRS par jour de retard à compter du prononcé du jugement, l’exécution provisoire étant en outre sollicitée;
Que par écritures en date du 5 août 2002, la SGBS a sollicité qu’il lui soit donné de ce qu’elle s’est conformée à la loi, de ce qu’aucune demande n’a été formulé à son encontre;
Que par écritures en date du 5 août 2002 la S.G.B.S a sollicité qu’il lui soit donné acte que sa déclaration de tiers saisi n’est pas contestée;
EN LA FORME
SUR L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITE
Attendu que le sieur NDIAYE se fondant sur les dispositions de l’article 170 de l’AUPSRVE a soutenu que l’action de la SONACOS est radicalement irrecevable au motif qu’elle n’a été pas portée devant le tribunal dans le délai d’un mois prescrit par l’article 170 susvisé;
Qu’il fait valoir qu’en l’espèce la saisie a été dénoncé à la SONACOS le 25 février 2002 avec l’indication très précise que la contestation devait être portée devant le tribunal régional de Dakar au plus tard le 25 février 2002;
Que la contestation de la SONACOS a été élevée par exploit du 12 février 2002 par lequel il a été donné assignation à comparaître le 19 mars 2002;
Que cet acte n’ayant pas été enrôlé, un avenir a été donné le 26 mars 2002 pour l’audience du 9 avril 2002
Attendu que la SONACOS n’a pas conclu sur ce point;
Attendu que l’article 170 al de l’AUPSRVE dispose que : » à peine d’irrecevabilité, les contestations sont portées, devant la juridiction compétente, par voie d’assignation , dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur… »;
Attendu qu’en l’espèce il n’est pas discuté que la SONACOS à qui la saisie a été dénoncée le 23 janvier 2002, a assigné en opposition le 12 février 2002 c’est à dire dans le délai prévu par l’article 170; qu’il y’a lieu de faire remarquer que la seule formalité exigée à peine d’irrecevabilité par l’AU/PSRVE étant de porter la contestation devant la juridiction compétente, par voie d’assignation, dans le délai d’un mois, en dehors de toute référence à la formalité de l’enrôlement prévue par le CPC, la juridiction de céans ne saurait se fonder sur le défaut d’enrôlement dans les mois dans le mois pour déclarer irrecevable. L’opposition de la SONACOS;
Que plus décisivement sur ce point, l’article 336 dudit acte écarte les dispositions du droit national ayant même objet, en l’occurrence le CPC;
Attendu qu’il y a ainsi lieu de déclarer recevables tant l’opposition que les demandes reconventionnelles introduites conformément à la loi;
Attendu qu’il y a ainsi lieu de déclarer recevables tant l’opposition que les demandes reconventionnelles introduites conformément à la loi;
Attendu que la BICIS, la BST, la CITYBANK et ECOBANK n’ont ni comparu, ni été représentés, il échet de statuer par défaut.
AU FOND
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu que suivant écritures en date du 17 mai 2002, la SONACOS soutient que par acte en date du 23 janvier 2002, le sieur Ibrahima NDIAYE a pratiqué une saisie mobilière sur sin matériel de bureau;
Que non satisfait de cette saisie qui bloque le fonctionnement de la société, ce dernier est revenu pratiquer une saisie attribution de créances pour bloquer ses comptes;
Que cette dernière saisie a été signifiée le 25 janvier 2002 par exploit du même huissier;
Que selon elle, il est évident aujourd’hui que les deux saisies pratiquées par le sieur NDIAYE ont pour seul objectif de lu nuire en bloquant toutes ses activités;
Qu’elle fait observer qu’en vertu de la règle non bis in idem le sieur NDIAYE ne peut pratiquer une seconde saisie mobilière, que saisie sur saisie ne vaut;
Qu’il échet, soutient-elle, d’annuler la saisie attribution de créance du 23 janvier 2002;
Attendu que dans ses conclusions en réplique du 29 mai 2002 le sieur NDIAYE après avoir rappelé le sens des expressions « non bis in idem » et « saisie sur saisie ne vaut » en a conclu que la SONACOS fait fausse route;
Qu’il fait observer que le patrimoine d’un débiteur constitue le gage général de ses créanciers qui peuvent y effectuer toutes sortes de saisies jusqu’à l’extinction totale de leurs créances;
Que dans le cas d’espèce étant porteur du titre exécutoire sous la forme d’une décision de justice rendue en dernier ressort et revêtue de l’autorité de la chose jugée(arrêt n°106 du 14 mars 2000 de la Chambre sociale), il sera difficile, voire difficile, voire impossible au tribunal de trouver un motif de droit pour l’empêcher de faire une saisie attribution;
Qu’il soutient enfin que la SONACOS n’a pas discuté de bien fondé de la saisie-attribution objet de l’assignation;
Attendu que l’article 200 du code des obligations civiles et commerciales dispose en son alinéa 1er que : « le débiteur répond de sa dette sur tous ses biens présents et à venir »;
Qu’il ressort de ce texte de loi que tout créancier peut exécuter son débiteur sur tous ses biens jusqu’au paiement total de sa créance;
Qu’il en résulte que la SONACOS n’est pas fondé à se prévaloir de la règle non bis in idem inapplicable en l’espèce;
Attendu qu’il y a lieu de faire remarquer que la règle « saisie sur saisie ne vaut » a pour objet d’interdire l’exercice indépendant d’une seconde saisie sur un bien déjà rendu indisponible par une première saisie;
Qu’en l’espèce la première saisie a été pratiquée sur le mobilier de bureau de la SONACOS alors que la seconde l’a été sur ses comptes bancaires;
Qu’il en résulte que les deux saisies ont été exercées sur des biens différents;
Qu’ainsi ladite règle, dont les conditions d’application ne sont pas réunies doit être écartée comme inopérante;
Attendu qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu de débouter la SONACOS de son opposition mal fondée;
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE IBRAHIMA NDIAYE
Attendu qu’au regard du dossier, la saisie est régulière en la forme et juste qu’en au fond<, il y a lieu faisant droit à la demande de NDIAYE d’ordonner à la CITYBANK de se déssaisir au profit de Ibrahima NDIAYE de la somme de 54.391.579 FRS et ce sous astreinte de 100.000 FRS par jour de retard à compter de la notification du présent jugement;
Attendu qu’il y a urgence liée à la nature alimentaire de la créance, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire
SUR LES DEMANDES DE LA S.G.B.S ET DE LA CBAO
Attendu qu’il y a lieu de donner acte et la SGBS et la CBAO de ce que leur déclaration de tiers sasi n’est pas contestée;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut à l’égard de la BICIS, de la BST, de la CITYBANK et de ECOBANK, contradictoirement à l’égard des autres en matières civile et en premier ressort;
EN LA FORME
Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par NDIAYE;
Reçoit tant l’opposition que les demandes reconventionnelles;
AU FOND
Déboute la SONACOS de son opposition;
Ordonne à la CITYBANK de se déssaisir au profit de Ibrahima NDIAYE de la somme de 54.391.579 Frs et ce sous astreinte de 100.000 FRS par jour de retard à compter de la signification du présent jugement;
Ordonne l’exécution provisoire;
Donne acte à la S.G.B.S et à la CBAO de ce que leur déclaration de tiers saisi n’est pas contestée;
Condamne la SONACOS aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier./.