J-03-14
Saisie-vente – demande en nullité formulée par un tiers – irrecevabilité (oui) – DISTRACTION D’OBJETS SAISIS – ARTICLE 140 AUPSRVE –ARTICLE 141 AUPSRVE – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (OUI) – ARTICLE 49 AUPSRVE.
La demande en nullité d’une saisie vente n’est reconnue qu’au seul débiteur saisi. Dès lors, la demande tendant à cette fin formulée par un tiers est irrecevable; celui-ci ne dispose que d’une action en distraction d’objets saisis.
Article 49 AUPSRVE
Article 141 AUPSRVE
[Cour d’Appel d’Abidjan - Arrêt n° 784 du 21 juin 2002 - Société ADCI (SCPA COFFIE et Associés) c/ Etablissements ETIMCO (Me Jules AVLESSI)].
Cour d’Appel d’Abidjan (Côte d’Ivoire)
Chambre civile et commerciale
Audience du vendredi 21 juin 2002
La cour,
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions;
Ensemble l’exposé des faits, procédures, prétentions des parties et motifs ci-après;
Par exploit du 16 avril 2002, la société Afrique Distribution en Côte d’Ivoire dite ADCI a relevé appel de l’ordonnance de référé n° 1637 rendue le 4 avril 2002 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui, en la cause, s’est déclarée incompétente;
La société Afrique Distribution en Côte d’Ivoire dite ADCI expose que par jugement n° 651 du 18 juin 2001 rendu par Tribunal d’Abidjan, les Etablissements NASSIB NAYEF BALAGHI ont été condamnés à payer 13.987.125 F aux Etablissements ETIMCO.
Elle ajoute qu’en exécution de ce jugement, les Etablissements ETIMCO ont pratiqué le 7 mars 2002, une saisie vente sur des biens qui, en réalité, lui appartiennent et qui ne sont pas, en conséquence, la propriété des Etablissements BALAGHI;
Elle reproche au juge des référés de s’être déclaré incompétent, alors qu’elle a produit toutes les pièces pour attester de ce qu’elle est une entité différente des Ets NASSIB NAYEF BALAGHI;
Elle estime, par ailleurs, qu’il n’y a aucune contestation sérieuse, comme l’a soutenu le premier juge, une contestation, pour être sérieuse, devant être accompagnée d’éléments de fait ou de droit et ne devant pas être de simples déclarations;
N’étant pas débitrice des établissements ETIMCO, la Société ADCI demande que la saisie-vente du 7 mars 2002 soit déclarée nulle tout comme le commandement du 1er février 2002 qui, selon elle, ne contenait pas le titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, étant donné que la formule exécutoire ne figurait pas sur le jugement;
Elle reproche au procès-verbal de saisie-vente de n’avoir pas fait la désignation détaillée des objets saisis.
L’intimée, pour sa part, soutient qu’en réalité les établissements BALAGHI et la société ADCI constituent la même entité, d’autant qu’ils utilisent le même magasin, le même personnel, les mêmes étalages et vendent les mêmes articles;
Elle conclut à la confirmation pure et simple de l’ordonnance entreprise.
DES MOTIFS
Sur la compétence
L’examen du litige indique qu’il s’agit d’une demande relative à une mesure d’exécution forcée;
L’article 49 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution énonce que le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence est compétent;
Dès lors, c’est à tort que le premier juge s’est déclaré incompétent pour contestations sérieuses, la cause n’étant pas régie par les dispositions des articles 221 et suivants du code de procédure civile;
Sur la demande
Il résulte des productions que la société ADCI se présente comme tiers au litige entre les Etablissements ETIMCO et les Etablissements BALAGHI; il s’ensuit que, conformément aux dispositions de l’article 140 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution, seul le débiteur peut demander la saisie portant sur des biens appartenant à des tiers, ceux-ci disposant de l’action en distraction prévue par l’article 141 du même acte;
Il en résulte que l’action en nullité de la société ADCI est irrévocable;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement en matière civile et commerciale et en dernier ressort;
EN LA FORME :
– Déclare la société ADCI recevable en son appel.
AU FOND :
– L’y dit mal fondée; l’en déboute;
– Infirme cependant l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau;
– Déclare le juge des référés compétent;
– Déclare irrecevable l’action en nullité initiée par la société ADCI;
– La condamne aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt prononcé publiquement, contradictoirement en matière civile, commerciale et en dernier ressort par la Cour d’Appel d’Abidjan (1ère Chambre Civile) a été signé par le Président et le Greffier.