J-03-140
BAIL COMMERCIAL – ACTION EN PAIEMENT DE LOYERS IMPAYES – QUITTANCES DE LOYERS IMPAYES PRODUITES PAR LE BAILLEUR – MISE EN DEMEURE INFRUCTUEUSE – CONDAMNATION EN PAIEMENT DES LOYERS DUS (OUI).
PRODUCTION D’UN CERTIFICAT NEGATIF DE NANTISSEMENT – PRONONCE DE LA RESILIATION DU BAIL ET EXPULSION DES LIEUX LOUES (OUI).
OCCUPATION DES LIEUX SANS PAIEMENT LOYER CAUSE UN PREJUDICE CERTAIN AU BAILLEUR – PAIEMENT DOMMAGES ET INTERETS (OUI).
PERIL DE LA CREANCE DU FAIT DE L’INEXECUTION INJUSTIFIEE – EXECUTION PROVISOIRE (OUI).
Doit être condamné en paiement le preneur dont la défaillance dans l’obligation de payer les loyers résulte des quittances de loyers impayés correspondant à des mensualités précises après un commandement de payer dans le mois qui lui a été servi et resté infructueux.
En application des dispositions de l’article 101 de l’acte uniforme sur le droit commercial général sanctionnant le défaut de paiement de loyer de prononcer la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion du preneur des lieux loués
Le non paiement de loyer suivi d’une occupation continue des loués cause au bailleur un préjudice certain qui mérite réparation
La défaillance du preneur dans l’exécution de son obligation de payer le loyer du met en péril la créance du bailleur et justifie l’exécution provisoire de la décision
(Tribunal Régional Hors Classe, jugement du 17 décembre 2002, Dialle NIANG contre Mbaye TAGUE).
REPUBLIQUE DU SENEGAL
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 DECEMBRE 2002
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier;
Oui Me NIANG & Associés en leurs conclusions
Oui Mr Moustapha NDIAYE représentant du défendeur
Le Ministère Public entendu et après en voir délibérer conformément à la loi.
Attendu que par exploit de Me Bernard SAMBOU en date du 20 septembre 2002, Dialle NIANG à fait servir à Mbaye TAGUE Commandement-assignation devant le tribunal de Céans, en résiliation de bail et expulsion des locaux situés au n°4 DE LA Rue Robert BRUN à Dakar; Qu’elle a également sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 1.850.000 FRS au principal et celle de 500.00 Frs à titre de dommages-intérêts outre les loyers à échoir, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire;
Attendu que le défendeur a constitué Conseil, qu’il échet de statuer contradictoirement à son égard;
EN LA FORME
Attendu que l’action a été introduite dans les forme et délai l égaux; Qu’il échet de la recevoir;
AU FOND
Attendu que dans son exploit introductif d’instance, Dialle NIANG a exposé que le défendeur est son locataire suivant contrat de bail commercial portant sur les locaux sus-désignés;
Qu’il reste lui devoir des arriérés de loyer pour un montant de 1 850 000 Frs resté impayé malgré le commandement qui lui a été servi;
Qu’elle a par conséquent sollicité outre sa condamnation à lui payer la somme de 500.000 Frs à titre de dommages-intérêts, la résiliation du bail et son expulsion des lieux loués;
Attendu que Mbaye TAGUE n’a fait valoir aucun moyen de défense;
Attendu qu’outre le contrat de bail à usage commercial daté du 8 novembre 2000 conclu avec le demandeur, Dialle NIANG a versé aux débats les quittances de loyer impayées correspondant aux mois de Janvier à Juin 2002 desquelles il ressort que Mbaye TAGUE lui est redevable de la somme de 1.500.000 FRS;
Que le commandement de payer un mois servi au défendeur est resté au défendeur est resté infructueux;
Qu’il échet de la condamner au paiement de la somme de 1.500.000 FRS représentant les arriérés de loyers dus;
Attendu par ailleurs que la demanderesse a produit un certificat négatif de nantissement;
Qu’il y lieu au vu de ce qui précède et en application des dispositions de l’article 101 de l’ACTE Uniforme sur le droit commercial général sanctionnant le défaut de paiement de loyer, de prononcer la résiliation du bail liant Dialle NIANG et Mbaye TAGUE et ordonner l’expulsion de ce dernier des locaux occupés tant de sa personne que de tout occupant de son chef;
Attendu que le non paiement de son loyer par Mbaye TAGUE tout en continuant à occuper le locaux de la demanderesse, a causé à ce dernier un préjudice certain; qu’il y lieu en réparation de lui allouer à titre de dommages et intérêts la somme de 200.000 FRS et condamner le défendeur au paiement dudit contrat;
Attendu que Dialle NIANG a sollicité l’exécution provisoire;
Qu’en effet la défaillance du preneur quant à l’exécution de ses obligations contractuelles sans aucune justification, met en péril la créance du demandeur; qu’il y a lieu dés lors d’ordonner l’exécution provisoire jusqu'à hauteur de 500.000 FRS;
Attendu que le défendeur a succombé, qu’il échet de le condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort;
EN LA FORME
Reçoit l’action de Dialle NIANG;
AU FOND
Condamne Mbaye TAGUE à lui payer les sommes de 1.500.000 FRS (un million cinq cent mille francs) et 200.000 FRS deux cent mille FRS) respectivement à titre d’arriérés de loyer et de dommages et intérêts;
Prononce la résiliation du contrat de bail commercial liant Dialle NIANG et Mbaye TAGUE;
Ordonne l’expulsion de ce dernier des locaux occupés sis au N°4 de la Rue Robert BRUN;
Ordonne l’exécution provisoire jusqu’à hauteur de 500.000 FRS (cinq cent mille francs);
Condamne le défendeur aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier./.