J-03-141
SAISIE IMMOBILIERE – DEMANDE DE RADIATION – OPPOSITION D’UN CREANCIER INSCRIT SE PREVALANT DE CETTE QUALITE INSCRIT ET AYANT RECU SOMMATION DE PRENDRE COMMUNICATION DU CAHIER DES CHARGES A LUI NOTIFIE – DEMANDE DE LA CONTINUATION DE LA VENTE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 280 DE L’AUPSRVE – OPPOSANT A LA RADIATION N’AYANT PAS DEPOSE DE DIRES POUR LA CONTINUATION DE LA VENTE – SEULS LES CREANCIERS SAISISSANTS POUVANT S'OPPOSER A LA RADIATION.
TOUT CREANCIER INSCRIT PEUT DEMANDER LA VENTE A LA BARRE DU TRIBUNAL SANS QU’IL AIT BESOIN AU PREALABLE DE DEPOSER DES DIRES DANS CE SENS – REJET DEMANDE DE RADIATION (OUI).
DEMANDE DE SURSIS A LA VENTE POURSUIVIE JUSQU’AU JUGEMENT AU PENAL – RENONCIATION DES DIRES EN REPONSE.
LE CREANCIER EXECUTE LA VENTE EN VERTU D’UN TITRE EXECUTOIRE DEVENU DEFINITIF LE PROCES VERBAL DE CONCILIATION CONSACRANT LA CREANCE AYANT ETE HOMOLOGUE PAR LE TRIBUNAL – LE SURSIS NE PEUT ETRE ACCORDE L’IINCULPATION DU CREANCIER N’AYANT PAS D’INCIDENCE SUR LA PROCEDURE EN COURS – REJET DU SURSIS ET CONTINUATION VENTE (OUI).
La radiation ne peut être ordonnée lorsqu’un créancier inscrit sollicite la vente puisque tout créancier inscrit peut le faire à la barre même du tribunal sans qu’il ait besoin au préalable de déposer des dires en ce sens.
De même le sursis à statuer en vertu du principe « le criminel tient le civil en état » ne peut être accueilli, l’inculpation du créancier poursuivant n’ayant aucune incidence sur la procédure de vente en cours qui fait à l’exécution d’un titre exécutoire devenu définitif car résultant d’un procès verbal de conciliation homologué par le tribunal.
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 8 mai 2001 Yéro Mbaye KONATE et SNR contre Souleymane SOW.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
AUDIENCE D'DAJUDICATION DU 8 MAI 2003
LE TRIBUNAL,
Attendu que, par écritures en date du 27 avril 2001 reçues au greffe du tribunal de céans le 30 avril 2001 le sieur Souleymane Sow a régulièrement consigné des dires au cahier des charges dressé par le sieur Yéro MBAYE KONATE aux fins d'obtenir le sursis à la vente du TF n° 553/DG jusqu'à l'intervention d'une décision définitive sur l'action publique;
EN LA FORME.
1° Sur la recevabilité des dires
Attendu que les dires ont été déposés conformément à l'article
299 AUPSRVE, qu'il échet de les déclarer recevables.
2° Sur la demande de radiation.
Attendu qu'à la barre du tribunal, le conseil de la Société nationale de recouvrement (SNR) s'y est opposée en se prévalant de sa qualité de créancière inscrite qui est incontestable puisqUe la sommation de prendre communication du cahier des charges lui a été notifiée;
Qu'elle a sollicité en conséquence la vente sur la base de l'article
280 AUPSRVE;
Attendu qu'en réplique le sieur Souleymane SOW répond que l'organe de son Conseil a fait remarquer que la SNR N'a pas déposé de dires dans le sens de la continuation des poursuites;
Et que seuls les créanciers saisissants en vertu de l'article
265 AUPSRVE dispose que le jour indiqué pour l'adjudication, il est procédé à la vente sur la réquisition, même verbale, de l'avocat du poursuivant ou de tout créancier inscrit;
Attendu qu'il s'infère de ce texte que le créancier inscrit peut demander la vente à la barre même du tribunal sans qu'il ait besoin, au préalable, de déposer des dires dans ce sens;
Attendu qu'en l'espèce, la SNR, en tant que créancière inscrite puisque venant aux droits et obligations de l'Union sénégalaise des banques (USB) qui bénéficiait d'une hypothèque conventionnelle inscrite le 6 mai 1980 tel que cela résulte de l'état des droits réels en date du 27 mars 2001, avait parfaitement le droit de s'opposer à la radiation et de demander la vente conformément à l'article 280 précité;
Attendu qu'en l'espèce, l'article 260 du même Acte invoqué à tort n'a pas vocation à s'appliquer puisqu'il suppose une pluralité de créanciers saisissants ayant inscrit leur commandements au Livre foncier, ce qui n'est pas le cas dans la présente procédure;
Qu'il échet, en conséquence, de rejeter la demande de radiation;
AU FOND :
Attendu que le sieur SOW a soutenu que pour non respect des termes du procès-verbal du 4 avril 2000 dont l'exécution est poursuivie, le sieur Yéro MBAYE KONATE a fait l'objet d'une inculpation du chef d'abus de confiance par le juge d'instruction du cinquième cabinet;
Que ladite inculpation qui a toutes les chances d'aboutir à une condamnation commande qu'il soit ordonné le sursis à la vente poursuivie et ce, en vertu du principe selon lequel "le criminel tient le civil en l'état";
Qu'il sollicite le sursis à la vente jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'action publique;
Attendu qu'en réponse, le Conseil du sieur KONATE a déclaré qu'il renonçait à ses dires en réponse;
Attendu qu'il est constant au regard du cahier des charges que le sieur Yero Mbaye KONATE exécute la vente en vertu d'un titre exécutoire devenu définitif puisque le procès-verbal de conciliation consacrant sa créance a été homologué par le tribunal de céans;
QU'en l'espèce la règle "le criminel tient le civil en l'état" ne s'applique pas puisque l'inculpation du sieur KONATE n'a pas d'incidence sur la procédure en cours;
QU'il échet en conséquence de rejeter le moyen soulevé et d'ordonner la vente;
Le Ministère public a déclaré s'en rapporter à Justice;
Sur quoi le Président a déclaré que les formalités prescrites par la loi ont été observées;
Puis le Tribunal est passé à l'adjudication du titre foncier;
Sur l'ordre de Monsieur le Président, Maître FATME HARIS DIOP Huissier de Justice à Dakar a donné lecture du cahier des charges et annoncé le montant des frais taxé à la somme de 131.130 francs suivant ordonnance de Monsieur le juge taxateur en date du 19 avril 2001;
Pendant la durée des feux prévus par la loi, il a été enchéri par Maître MAMADOU GUEYE Avocat à la Cour pour la somme de 206.000.000 francs;
Aucune nouvelle enchère supérieure n'étant intervenue pendant la durée des feux allumés, Maître MAMADOU GUEYE, avocat à la Cour a sollicité qu'il plaise au Tribunal l'adjudication au profit de la SCP HASSAN HACHEM & FILS pour la somme de 206.000.000 francs, sous réserve de la déclaration de commande;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en matière de saisie immobilière et en dernier ressort;
Déclare recevable les dires de SOULEYMANE SOW;
Rejette les dires;
Vu l'extinction des feux voulus par la loi;
Adjuge à Maître MAMADOU GUEYE Avocat à la Cour ayant déclaré agir pour le compte de la SCP HASSAN HACHEM & FILS l'immeuble objet du titre foncier n° 553/DG pour la somme de 206.000.000 francs sous réserve de la déclaration de commande;
Ordonne sur la signification du présent jugement tous détenteurs ou possesseurs de laisser ledit immeuble au profit de l'adjudicateur sous peine d'y être contraint par toutes les voies de droit et par voie d'expulsion;
AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN CI DESSUS;
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.