J-03-142
SAISIE IMMOBILIERE – APPEL SUR DECISION REJETANT LES DIRES – IRRECABILITE DE L’APPEL SUR DECISION RENDUE A L’AUDIENCE EVENTUELLE NE PORTANT PAS SUR LES CAS PREVUS PAR L’ARTICLE
300 AUPSRVE – FONDEMENT DE LA CREANCE DE LA BANQUE OBJET DE LA POURSUITE SUR LES FRAIS DES FORMALITES D’ENREGISTREMENT AFFERANT A L’ACTE D’OUVERTURE DE CREDIT – EXEPTION D’INEXECUTION ET CONTESTATION DE LA CREANCE CONFORMEMENT A L’ARTICLE 300 DE L’AUPSRVE.
LE FONDEMENT DE L’EXCEPTION D’INEXECUTION N’EST PAS NECESSAIREMENT L’ABSENCE DE CREANCE – LE PRINCIPE DE LA CREANCE NON DISCUTE DEVANT LE PREMIER JUGE – JUGEMENT N’AYANT PAS STATUE SUR CE POINT NI SUR LES CAS PREVUS PAR L’ARTICLE
300 AUPSRVE – APPEL IRRECEVABLE (OUI).
Doit être déclaré irrecevable, l’appel interjeté pour discuter le principe de la créance, lorsque celui ci n’a pas été discuté devant le premier juge et que la décision attaquée n’y a pas statué. L’exception d’inexécution n’est pas en elle même une contestation de la créance puisque son fondement n’est pas nécessairement l’absence de créance.
(Cour d’appel de Dakar, Chambre civile et commerciale, arrêt du 06 février 2003 Société DABEL Sarl contre CBAO, Cheikh Tidiane DIOP et Marième KONE).
REPUBLIQUE DU SENEGAL
COUR D’APPEL DE DAKAR
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FEVRIER 2003
LA COUR
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en toutes leurs demandes, fins et conclusions;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que suivant exploit en date du 29 mai 2001 de Me Djiby DIATTA, huissier de Justice à Dakar, la société DABEL SARL a interjeté appel du jugement rendu le 8 mai 2001 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar dont le dispositif suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière de criées et en premier ressort;
EN LA FORME
Déclare les dires recevables;
AU FOND
Les déclare mal fondés et les rejette;
Ordonne la continuation des poursuites en renvoyant la cause et les parties à l’audience d’adjudication du 12 juin 2001 »;
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
Considérant que suivant conclusions en date du 20 mars 2002 la compagnie Bancaire de l’Afrique Occidentale dite CBAO a soulevé in limine litis l’irrecevabilité de l’appel au motif que l’article 300 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution stipule en son alinéa 2 que les décisions rendues à l’audience éventuelle ne peuvent être frappé d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l’incapacité d’une des parties, de la propriété de l’insaisissabilité ou de l’aliénabilité des biens saisis alors que le jugement entrepris n’a statué sur aucun de ces points;
Considérant que par conclusions du 29 avril 2002, la société DABEL SARL, le sieur Cheikh Tidiane DIOP et la dame Marième Koné KASSE ont opposé que c’est sur les frais des formalités d’enregistrement affairant à l’acte d’ouverture de crédit que la CBAO veut établir sa créance; Que c’est le caractère manifestement illégal d’une telle prétention qui a motivé la décision de la société DABEL de soulever l’article 104 du C.O.C.C, c’est à dire l’exception d’inexécution; qu’en opposant ce moyen elle entendait contester par voie de conséquence la créance de la Banque; Que l’appel est dés lors conforme aux prescriptions de l’article 300 de l’Acte Uniforme;
Considérant en l’espèce que la décision querellée a statué sur les moyens tirés de violation des articles 13, 15 et 26 de l’Acte Uniforme et sur l’exception d’inexécution posée par l’article 104 du C.O.C.C; que le fondement de l’exception d’inexécution n’est nécessairement l’absence de créance;
Que la société DABEL n’a pas discuté le principe de la principe de la créance de la CBAO devant le premier juge;
Considérant ainsi, la décision entreprise n’ayant pas statué sur le principe de la créance, ni sur ls autres moyens visés à l’article 300 de l’Acte Uniforme que l’Appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de criées et en dernier ressort;
Déclare l’appel irrecevable;
Condamne la Société DABEL SARL aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Dakar séant au Palais de Justice de ladite ville, Bloc des Madeleines, en son audience publique et ordinaire du jeudi 6 février 2003 et à laquelle siégeaient Messieurs Doudou NDIAYE, Président de chambre à la Cour d’Appel, Président, Henry Grégoire DIOP et Abdoulaye NDIAYE Conseillers et avec l’assistance de Me Mame Penda NDOYE, Greffier;
Et ont signé le présent arrêt le Président et le Greffier ./.