J-03-143
SAISIE ARRET – APPEL SUR DECISION VALIDANT LA SAISIE ARRET – APPELANT DEFAILLANT – CREANCE NE POUVANT ETRE CONTESTEE PUISQUE RESULTANT D’UN PROCES VERBAL DE CONCILIATION REGULIEREMENT DRESSE – VALIDATION DE LA SAISIE ARRET (OUI).
L’APPEL N’ETANT PAS SOUTENU EST ABUSIF ET JUSTIFIE L’OCTROI DE DOMMAGES ET INTERETS – L’APPEL ETANT UNE VOIE DE RECOURS NORMALE OFFERTE PAR LA LOI SON USAGE NE SAURAIT JUSTIFIER UN ABUS.
Doit être confirmé le jugement qui constate que la créance ne saurait être contestée puisqu’il résulte des pièces versées au dossier notamment du procès verbal de conciliation dressé conformément à la loi.
Le fait d’exercer une voie de recours normale offerte par la loi ne constituer un abus justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Cour d’appel de Dakar, chambre civile et commerciale, arrêt du 20 février Babacar Sadikh FALL contre LOCAFRIQE.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
COUR D’APPEL DE DAKAR
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FEVRIER 2003
LA COUR
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en toutes leurs demandes, fins et conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par exploit en date du 28 août 2000 servi par Maître Fatma Harris DIOP, Huissier de Justice à Dakar, le sieur Ababacar Sadikh FALL a, dans l’affaire qui l’oppose à la Compagnie Ouest Africaine de Crédit Bail dite LOCAFRIQUE, interjeté appel du jugement rendu le 4 juillet 2000 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar et dont le dispositif est ainsi conçu :
« Dit n’y avoir lieu à ordonner jonction des procédures R.G 108/97 et R.G2343/99;
Reçoit l’opposition et le demandes d’Ababacar Sadikh FALL de son opposition et de toutes ses demandes reconventionnelles comme non fondées;
Déboute Ababacar Sadikh FALL de son opposition et de toutes ses demandes reconventionnelles non fondées;
Valide le saisie – arrêt pratiquée suivant procès verbal en date des 2, 3, 5, 19 et 20 Août 1996 sur les loyers dus à Ababacar Sadikh FALL;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement;
Condamne Ababacar Sadikh FALL aux dépens”
Considérant qu’il échet de déclarer régulier et recevable l’appel susvisé qui a été fait dans les formes et délai prescrits par la loi;
Considérant qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à l’égard d’Ababacar Sadikh FALL, qui bien qu’ayant constitué avocat n’a pas conclu après avoir reçu avenir en date du 5 janvier 2001 de l’intimé;
Considérant que la société LOCAFRIQUE sollicite dans ses conclusions en date du 8 mars 2002 la confirmation du jugement entrepris et le paiement de la somme de 1.000.000 Frs à titre de dommages et intérêts pour appel abusif;
Considérant que le sieur Ababacar Sadikh FALL n’a pas soutenu son recours;
Considérant qu’il est constant comme résultant des pièces versées au dossier notamment du procès verbal de conciliation en date du 19 décembre 1995, dressé conformément aux dispositions de l’article 31 du Code de Procédure Civile que la créance de LOCAFRIQUE ne saurait être contestée;Qu’il échet, dans ces conditions et par adoption des motifs du premier juge, de confirmer toutes les dispositions du jugement entrepris;
Considérant qu’en interjetant appel, le sieur Ababacar Sadikh FALL n’a fait exercer une voie de recours normale qui lui est offerte par la loi;
Qu’il y a lieu, dans ces conditions de débouter LOCAFRIQUE de sa demande paiement de dommages-intérêts pour appel abusif;
Considérant qu’il échet de condamner Ababacar Sadikh FALL aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort;
EN LA FORME
Reçoit l’appel de sieur Ababacar Sadikh FALL;
AU FOND
Confirme toutes les dispositions du jugement entrepris;
Condamne Ababacar Sadikh FALL aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Dakar, Chambre Civile et Commercial en son Audience publique et ordinaire du 20 février 2003 séant au Palais de Justice de ladite ville Bloc des Madeleines à laquelle siégeaient Monsieur Doudou NDIAYE Président, Messieurs Henri Grégoire DIOP et Abdoulaye NDIAYE Conseillers et avec l’assistance de Me Mame Penda NDOYE, Greffier;
Et ont signé le présent arrêt le Président et le Greffier ./.