J-03-144
BAIL – APPEL CONTRE DECISION DEBOUTANT LES PRENEURS DE LEUR OPPOSITION AU CONGE POUR DEMOLITION ET RECONSTRUCTION –APPELANTS DEFAILLANTS – APPELANT INCIDENT SOLLICTANT L’EXPULSION DES LOCATAIRES APPELANTS POUR CONGES ARRIVE A EXPIRATION – LE BAILLEUR AYANT REGULIEREMENT NOTIFIE AUX LOCATAIRES UN CONGE DE SIX MOIS POUR DEMOLITION CONSTRUCTION PAR VOIE D’HUISSIER – AU MOMENT DE LA PREMIERE INSTANCE LE CONGE ETAIT ARRIVE A EXPIRATION – LE BAILLEUR AYANT VERSE AU DOSSIER UNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE DE DEMOLITION – DES LORS DOIVENT ETRE EVINCES DES LIEUX LOUES LES LOCATAIRES LA DEMOLITION S’ACCOMODANT MAL AVEC LEUR MAINTIEN DANS LES LOCAUX – LE CONGE ETANT ARRIVE A TERME REGULIEREMENT – EXPULSION (OUI).
Doivent être expulsés les locataires évincés des lieux loués par un congés pour démolition et reconstruction, régulièrement servi et arrivé à expiration, les travaux envisagés s’accommodant mal avec leur maintien dans l’immeuble.
Cour d’appel de Dakar, chambre civile et commerciale arrêt du 20 février 2003, Sérigne Darou DIBA contre Maréma TOURE.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
COUR D’APPEL DE DAKAR
DU 2 JANVIER 2003
LA COUR
Vu les pièces du dossier;
Oui les parties en toutes leurs demandes, fins et conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que suivant exploit servi le 8 mars 2002 par Maître Aloyse Ndong, huissier de justice à DAKAR, Serigne Darou DIBA, Abou GUEYE, Malick NDIAYE, Amadou Macktar DIENG, Fallou DIENG, Malick GAYE, Omar AMAR, Abdou Lahat GUEYE, Cheikh Mbacké SAKHO, Moussa DIAKHATE, Mafodé NDONG, Pape SECKndiaga SYLLA, Serigne LO, Serigne DIOP, Moussa KANE, Cheikh NDIAYE, Ousseynou GUEYE, Djibril TAMBEROU, Abdou SECK , Cheikh DEM, Fallou KHOUMA, Asane CISSE, Cheikh Saliou THIAM Unimem, Aïda NDIAYE,Adja Maguette THIAM et Mbène NDIAYE ont relevé appel du jugement rendu le 19 février 2002 par le Tribunal Régional Hors lasse de Dakar dont le dispositif suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort :
EN LA FORME
Rejette l’exception d’irrecevabilité :
Reçoit en conséquence tant l’action que la demande reconventionnelle;
Au fondi que
Déboute les demandeurs de leur opposition;
Déboute dame Marèma TOURE de sa demande reconventionnelle;
Condamne les demandeurs aux dépens »;
Considérant que par conclusion en date du 10 juin 2002 Marèma TOURE a formé appel incident;
Qu’il échet de déclarer les appels tant principal qu’incident recevables en la forme;
AU FOND
Considérant que Serigne Darou DIBA et autres bien qu’ayant régulièrement constitué conseil n’ont pas conclu pour soutenir leur appel;
Considérant que Marème TOURE a plaidé la confirmation du jugement en ce qu’il rejeté la contestation de congé et infirmation en ce qu’il débouté de la demande reconventionnelle relative à l’expulsion des appelants des lieux loués tant de leur personne, de leurs bien ainsi que de tous occupants de leur chef;
Considérant comme l’a relevé le premier juge que Marèma TOURE a suffisamment satisfait aux exigences de l’article 95 de l’Acte Uniforme;
Considérant qu’il constant que suivant acte de Maître Malick SEYE FALL,huissier de justice à Dakar en date du 19 mars 2001 Marèma YOURE a fait notifier aux locataires un congé de six mois pour démolition et reconstruction qu’au moment de la décision de première instance le dit congé était arrivé à expiation;
Que Marèma TOURE a versé au dossier une autorisation de démolition en date du 12 octobre 2000 délivré par le Maire de la ville Dakar;
Que dés lors, les locataires doivent être évincés des lieux la démolition s’accommodant mal avec leur maintien dans l’immeuble et le congé régulièrement servi étant arrivé à expiration;
Qu’en conséquence il y lieu d’infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau d’ordonner l’expulsion des appelants;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort :
Déclare les appels tant principal qu’incident recevables en la forme;
AU FOND
Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau.
Ordonne l’expulsion de , Serigne Darou DIBA, Abou GUEYE, Malick NDIAYE, Amadou Macktar DIENG, Fallou DIENG, Malick GAYE, Omar AMAR, Abdou Lahat GUEYE, Cheikh Mbacké SAKHO, Moussa DIAKHATE, Mafodé NDONG, Pape SECKndiaga SYLLA, Serigne LO, Serigne DIOP, Moussa KANE, Cheikh NDIAYE, Ousseynou GUEYE, Djibril TAMBEROU, Abdou SECK , Cheikh DEM, Fallou KHOUMA, Assane CISSE, Cheikh Saliou THIAM Unimem, Aïda NDIAYE,Adja Maguette THIAM et Mbène NDIAYE tant de leur personne, de leur biens ainsi que de tout occupant de leur chef;
Condamne les appelants aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour d’Appel de Dkar, Chambre Civile et Commerciale en son audience publique et ordinaire du 20 février 2003 séant au Palais de Justice de ladite ville Bloc des Madeleines à laquelle siègeaient Monsieur Doudou NDIAYE Président, Messieurs Henri Grégoire DIOP et Abdoulaye NDIAYE, Conseillers et avec l’assistance de Me Mame Penda NDOYE, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt le Président et le Greffier ./.