J-03-145
BAIL COMMERCIAL – APPEL ORDONNANCE D’EXPULSION – IRRECEVABILITE DE L’APPEL – LE BAILLEUR N’AYANT PAS SIGNE LE BAIL AVEC L’APPELANT.
LE SIGNATAIRE DU BAIL N’EST AUTRE QUE LE GERANT DE LA SOCIETE INTIMEE – MENTION DES POUVOIRS DE GESTION D’ADMINISTRATION ET DE SIGNATURE DU SIGNATAIRE DU BAIL DANS LA DECLARATION D’IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE – DECLARATION DE L’INTIMEE DANS UNE CORRESPONDANCE RECONNAISSANT AVOIR PRIS EN BAIL LE LOCAL DU BAILLEUR.
LE CONTRAT DE BAIL EST SIGNE PAR ORDRE AVEC LE CACHET DE L’INTIMEE – DES LORS LE VERITABLE BENEFICIAIRE DU CONTRAT EST L’INTIMEE – ACTION RECEVABLE (OUI).
ABSENCE DE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT A L’EXPIRATION DU TERME – FIN DU BAIL ET EXPULSION (OUI).
Article 92 AUDCG
Le contrat de bail bénéficie valablement à la société dont le cachet est apposé devant le nom du signataire lorsque celui ci avait suivant la déclaration aux fins d’immatriculation au registre du commerce versé au dossier, le pouvoir de gérer, d’administrer et de signer pour ladite société et qu’il résulte d’une correspondance régulièrement produite que la même société qui payait les loyers par chèque déclarait avoir pris en bail le magasin dont le bail est contesté.
Aussi en l’absence d’une demande de renouvellement de bail dûment formulée à l’arrivée du terme, le contrat prend fin et le locataire doit être expulsé.
(Cour d’appel de Dakar, chambre civile et commerciale arrêt du 2 janvier 2003 SOLOTECH contre Paul MONTEIRO).
REPUBLIQUE DU SENEGAL
COUR D’APPEL DE DAKAR
DU 2 JANVIER 2003
LA COUR
Vu les pièces du dossier;
Oui les parties en toutes leurs demandes, fins et conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par exploit servi du 30 octobre 2001 par Maître Ibrahima DIAW, huissier de justice à Dakar, la SOLOTECH a interjeté appel, dans l’affaire qui l’oppose au sieur Paul MONTEIRO, de l’ordonnance rendue le 25 janvier 2001 par le Juge des référés du Tribunal Régional Hors classe de Dakar et dont le dispositif est ainsi conçu :
« EN LA FORME
Déclarons l’exception d’irrecevabilité e l’action mal fondée;
Recevons l’action;
AU FOND
Constatons la résiliation du bail liant les parties;
Ordonnons l’expulsion de la SOLOTECH des lieux tant de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef;
Disons n’y avoir lieu à exécution provisoire sur minute et avant enregistrement;
Condamnons la SOLOTECH aux dépens ».
Considérant qu’il échet de déclarer régulier et recevable l’appel SOLOTECH qui a été fait dans la forme et délai prescrit par la loi;
Considérant que la société appelante soulève à nouveau dans ses conclusions d’appel l’exception d’irrecevabilité de l’action de sieur Paul MONTEIRO;
Qu’elle soutient que le contrat de bail relatif aux locaux occupés par la SOLOTECH a été signé entre le sieur MONTEIRO et le sieur Donna DRABO es nom;
Qu’elle expose que c’est ce dernier qui a mis les locaux à la disposition de la SOLOTECH;
Considérant que l’intimé fait valoir, de son côté, que le sieur Donna DRABO qui n’est autre que le gérant de la SOLOTECH a signé le bail avec la mention P.O. au profit de la SOLOTECH;
Considérant qu’il résulte de la déclaration aux fins d’immatriculation au régistre du commerce versé au dossier que le sieur Amadou Donna DRABO, avait le pouvoir de gérer, administrer et signer pour la SOLOTECH;
Considérant qu’il ressort d’une correspondance en date du 14 décembre 2000 produite aux débats que la société SOLOTECH qui payait les loyers par chèque, déclare avoir pris en bail la magasin appartenant à Paul MONTEIRO;
Considérant que le contrat de bail versé au dossier n’a pas été signé par Donna DRABO mais a été signé P.O. par un certain M. TEUVE qui a apposé le cachet de la SOLOTECH;
Qu’il échet, au vu de tout ce qui précède de confirmer des dispositions de l’ordonnance entreprise qui ont constaté que le véritable bénéficiaire du bail de la société SLOTECH et déclaré recevable l’action de Paul MONTEIRO contre ladite société;
Considérant qu’il appert des pièces du dossier que la SOLOTECH n’a pas formulé à l’arrivée du terme, de demande de renouvellement du contrat de bail à durée indéterminé qui le liait à Paul MONTEIRO conformément aux dispositions de l’article 92 l’Acte Uniforme sur le droit commercial Général;
Qu’il échet, dans ces conditions de confirmer les dispositions de l’ordonnance querellée et ordonne son expulsion;
Considérant qu’il y a lieu de condamner la SOLOTECH aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière des référés et en dernier ressort :
Reçoit appel de la SOLOTECH;
Confirme toutes les dispositions de l’ordonnance entreprise;
Condamne la SOLOTECH aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour d’Appel de Dakar, Chambre Civile et Commerciale en son audience publique et ordinaire du 2 /01/2003 séant au Palais de Justice de ladite ville Bloc des Madeleines à laquelle siégeaient Monsieur Doudou NDIAYE Président, Messieurs Henri Grégoire DIOP et Abdoulaye NDIAYE, Conseillers et avec l’assistance de Me Mame Penda NDOYE, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt le Président et le Greffier ./.