J-03-147
DROIT DES SOCIETES – INITIATIVE DE FAIRE DU COMMERCE ET DE CONFIER LA GESTION A UNE AUTRE PERSONNE – MISE A SA DISPOSITION DE MARCHANDISES – COMMERCE FLORISSANT PUIS CHUTE DU CHIFFRE COMMERCE DU FAIT DU COMPORTEMENT DU GERANT – SEPARATION AVEC LE GERANT ET INDEMNISATION – GERANT NE POUVANT PRETENDRE AUX BENEFICES PUISQUE N’ETANT PAS ASSOCIE IL N’A PAS FAIT D’APPORT NI SUPPORTE AUCUNE CHARGE – VEHICULES LITIGIEUX ETANT IMMATRICULES AU NOM DE L’INITIATEUR DU COMMERCE, PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE.
LE GERANT NE POUVANT PROUVE SA QUALITE D’ASSOCIE – LES TEMOIGNAGES SUR LA QUALITE D’ASSOCIE DU GERANT SONT MANIFESTEMENT FAUX.
EXPLOITATION D’UNE SOCIETE DE FAIT – COMPORTEMENT D’ASSOCIES DE FAIT RESULTANT DES DECLARATIONS DES PARTIES ET DES TEMOINS CONSIGNES DANS LE PROCES VERBAL D’ENQUETE PRELIMINAIRE – INVESTISSEMENTS ET DEPENSES SONT COMMUNS – EXPLOITATION D’UNE BOUTIQUE ET DES VEHICULES ACQUIS PAR DES MOYENS COMMUNS.
ABSENCE DE PREUVE D’UNE PROPRIETE PERSONNELLE EXCLUSIVE – COMPORTEMENT RECONNU D’ASSOCIES D’UNE SOCIETE DE FAIT – LIQUIDATION DE LA SOCIETE (OUI).
En l’absence de preuve d’une propriété personnelle exclusive de la boutique et des véhicules et sur la base des déclarations des parties et des témoins consignées dans le procès verbal d’enquête préliminaire de la police versé au dossier selon lesquelles les parties se sont comportés en associés d’une société de fait au regard des articles 864 et 865 de l’AUSCGIE, doit être ordonné en bon droit la liquidation de ladite société compte tenu du litige qui oppose les associés.
Cour d’appel de Dakar, chambre civile et commerciale, arrêt du 20 février 2003, El hadji Khouma GUEYE contre Mouhamadou Bamba GUEYE.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
COUR D’APPEL DE DAKAR
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FEVRIER 2003
LA COUR
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en toutes leurs demandes, fins et conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que suivant exploits servis respectivement le 25 janvier 2001 et le 23 mars 2001 par Me Bernard SAMBOU, huissier de justice à Dakar, le sieur El Hadji Khouma GUEYE a interjeté appel du jugement rendu le 19 décembre 2000 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar dont le dispositif suit :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort;
Reçoit en la forme l’action de Mouhamadou Bamba GUEYE;
Au Fond y faisant droit;
Dit que la société constituée par El Hadji KHOUMA et Mouhamadou Bamba GUEYE et une société créée de fait;
Ordonne la liquidation de ladite société;
Désigne Monsieur Babacar DIA en qualité de liquidateur pour : entendre les parties et les témoins qu’elles citeront; dresser un inventaire des éléments d’actif de passif;
Faire les comptes entre les parties;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire;
Met les dépens à la charge de la liquidation »;
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
Considérant que suivant conclusions en date du 8 mai 2002 le sieur Mouhamadou Bamba GUEYE a soulevé in limine litis l’irrecevabilité de ‘appel aux motifs d l’acte d’appel du 25 janvier 2001 et l’avenir du 23 mars 2001 n’ont pas été remis sans délai à la mairie de Pikine, compétente en l’espèce; qu’aucune lettre recommandée ne lui a été dressée pour l’aviser au dépôt desdits actes conformément à l’article 823 du CCP, que cette formalité non observée étant une formalités non observée étant une formalité substantielle, il échet par application de l’article 826 du C. P.C de les déclarer nuls et de juger l’appel irrecevable;
Considérant que suivant conclusions prises le 29 juillet 2002, El Hadji Khouma GUEYE a république que la lettre recommandée prévue par l’article 823 du C.P.C a bien été envoyée dés le 26 janvier 2001; qu’on ne peut sérieusement aire grief à l’huissier d’avoir déposé l’acte d ‘appel à la préfecture plutôt qu’a la mairie, la loi n’imposant à cet égard aucun endroit; que les irrégularités évoquées par Mouhamadoou Bamba GUEYE ne lui ont causé aucun tord si tant est quelles sont réelles; que le moyen tiré de l’exception d’irrecevabilité ne saurait donc prospérer;
Considérant qu’aux termes de l’article 826 alinéa 2 du C.P.C aucune irrégularité d’exploit ou d’acte de procédure n’est une cause de nullité s’il n’est justifié qu’elle nuit à celui qui l’invoque;
Considérant en l’espèce que Mouhamadou Bamba GUEYE a comparu et a pu assurer sa défense;qu’il est d’autre part versé au dossier un récépissé de la poste attestant qu’une lettre recommandée lui a été adressée le 21 juin 2001;
Considérant ainsi que l’exception d’irrecevabilité n’est pas fondé; qu’il échet de déclarer l’appel recevable en la forme;
AU FOND
Considérant que l’appelant qui poursuit l’infirmation du jugement et le débouté de l’intimé de ses demandes a fait plaidé qu’ayant eu l’idée de se lancer dans le commerce, il a décidé de confier la gestion de la boutique à Mouhamadou Bamba GUEYE et a mis à sa disposition des marchandises diverses pour une valeur de 400.000 FRS; que le commerce après avoir prospéré quelques mois à commencer à péricliter du fait du comportement de Mouhamadou Bamba GUEYE; que les rappels à l’ordre et les mesures entreprises étant restés vains, il a décidé de se séparer de lui en lui remettant la somme de 500.000 FRS pour qu’il s’établisse à son propre compte; que Mouhamadou Bamaba GUEYE n’a rien apporté à l’affaire pour pouvoir prétendre aux bénéfices; qu’il n’a supporté aucune charge, le loyer, l’eau et l’électricité étant payés avec ses propres fonds, les recettes de la boutique insignifiantes au début n’ayant été utilisées que plus tard; que les véhicules contentieux ont été immatriculés en son nom;
Que Bamba GUEYE n’a pu apporter la moindre preuve de ses allégations;
Que les témoignages recueillis sont manifestement faux si tant est qu’on puise considérer comme des témoignages;
Considérant que Mouhamadou Bamaba GUEYE sollicite la confirmation du jugement ou à défaut, avant dire droit l’audition en enquête des témoins qu’il a cités; qu’il a expliqué que l’appelant et lui exploitaient de fait une société; que cela ressort nettement des pièces qu’il verse aux débats es témoignages et dépositions faits à l’enquête préliminaire; que l’état des investissement et les dépenses qu’il a effectuées pour l’œuvre commune sont établis par les pièces du dossier;
Considérant que El Hadji Khouma GUEYE revendique la propriété exclusive des biens litigieux que Mouhamadou Bamba GUEYE considère comme les biens résultant de leur exploitation d’une boutique et de véhicules acquis à des moyens communs;
Considérant que El Hadji Khouma GUEYE n’a fourni aucune preuve pour conforter ses allégations; qu’il ressort en revanche des déclarations des parties et des témoins consignées au procès verbal d’enquête préliminaire versé au dossier, que les parties se sont comportés en associés d’une société de fait au regard des articles 864 et 865 de l’Acte Uniforme sur les sociétés commerciales et les GIE; que c’est donc à bon droit que le jugement a ordonné la liquidation de ladite société compte tenu du litige qui oppose les associés;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort;
EN LA FORME
Rejette l’exception d’irrecevabilité de Mouhamadou Bamba GUEYE;
Déclare recevable l’appel de El Hadji Khouma GUEYE;
AU FOND
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Condamne El Hadji Khouma GUEYE aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Dakar, Chambre Civile et Commerciale en son audience publique et ordinaire du 20 février 2003 séant au Palais de Justice de ladite ville Bloc des Madeleines à laquelle siégeaient Monsieur Doudou NDIAYE Conseillers et avec l’assistance de Me Mame Penda NDOYE, Greffier;
Et ont signé le présent arrêt le Président et le Greffier …./…