J-03-148
SAISIE IMMOBILIERE – APPEL SUR DECISION REJETANT LES DIRES ET RENVOYANT A L’AUDIENCE D’ADJUDICATION.
IRRECEVABILTE DE L’APPEL – JUGEMENT AYANT STATUE SUR LA SAISISSABILITE ET L’ALIENABILITE DU TITRE FONCIER EST SUSCEPTIBLE D’APPEL – RECEVABLE (OUI).
ANNULATION DE LA VENTE PORTANT SUR UNE PART INDIVISE CELLE CI NE POUVANT ETRE MISE EN VENTE AVANT PARTAGE OU LIQUIDATION – POURSUITE DE LA VENTE DE LA TOTALITE DE L’IMMEUBLE DONNE EN GARANTIE PAR DES CAUTIONS HYPOTHECAIRES.
L’ETAT DES DROITS REELS SUR LE TITRE FONCIER ET LE CONTRAT DE PRET REVELE UN COPROPRIETAIRE QUI N’A PAS PARTICIPE AU CAUTIONNEMENT – LA COPROPRIETE INDIVISE NE PEUT ETRE DONNEE EN CAUTIONNEMENT SANS LE CONSENTEMENT DU PROPRIETAIRE – LE JUGEMENT NE POUVAIT SANS VIOLER LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 249 ORDONNER LA VENTE – ANNULATION PROCEDURE DE VENTE (OUI).
L’appel qui porte sur un jugement qui a statué sur la saisissabilité et l’aliénabilité du titre foncier est parfaitement recevable conformément aux dispositions de l’article 300 de l’AUPSRCVE.
Doit être annulée la décision qui ordonne la vente d’un immeuble indivis sans que le co-indivisaire qui n’a pas donné son consentement à l’acte de cautionnement souscrit par les autres co-indivisaires, n’ait eu sa part; la part indivise d’un immeuble ne pouvant être mise en vente avant le partage ou la liquidation conformément aux dispositions de l’article 249 de l’AUPSRVE.
Cour d’appel de Dakar chambre civile et commerciale arrêt du 2 JANVIER 2003 Pape Aly GUEYE contre Aladji FALL.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
COUR D’APPEL DE DAKAR
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 JANVIER 2003
LA COUR
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en toutes leurs demandes, fins et conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que suivants exploits en dates des 10 e 11 mai 2001 de Me Malick Seye FALL, huissier de justice a Dakar, Papa Aly GUEYE, El Hadji Ibra Abdoulaye THIAW, Fatou THIAW, Bineta SAMB, Babacar SAMB, Oumar SAMB, El Hadji Malick SAMB, Abdoul Razack SAMB, Ibra Abdoulaye SAMB, Mouhamadou Habib SAMB,Abdoulaye Aziz Masse SAMB, Khardiatou SAMB,Ndèye Marème SAMB, Mame Léna SAMB, Mane SAMB, Cogna Safiétou SAMB, Aïssatou Thialy SAMB, Adjaratou Ndèye Bineta Mane SAMB, Rokhaya SAMB, Aminata SAMB, Mame Bineta SAMB, Maguette SAMB ont interjeté appel du jugement rendu le 8 mai 2001 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar dont le dispositif suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matières de criées et en premier ressort;.
EN LA FORME
Reçoit les dires;
AU FOND
Les déclare mal fondés; à l’audience d’adjudication du 12 juin 2001; »
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
Considérant que suivant écritures en date du 29 mai 2002, dites conclusions d’appel rectificatives, le sieur Aladji FALL à soulevé l’irrecevabilité aux motifs que les appelants évoquent exclusivement, dans leurs écritures du 5 février 2002, une prétendue violation de l’article 249 de l’Acte Uniforme sur le recouvrement simplifié et les voies d’exécution; qu’il ne conteste pas le principe de la créance; que leur appel ne remet en cause ni la capacité d’une des parties, ni la propriété, ni la saisissabilité, ni l’aliénabilité de l’immeuble objet du titre foncier n°6927/DG; qu’il est en conséquence irrecevable en vertu des dispositions de l’article 300de l’Acte Uniforme sur le recouvrement simplifié et les voies d’exécution;
Considérant que les appelants n’ont pas conclu sur ce point;
Considérant cependant que le jugement entrepris a indéniablement statué sur la saisissabilité et l’aliénabilété du titre foncier n°6927/DG; qu’il est par conséquent susceptible d’appel aux termes de l’article 300 de l’Acte Uniforme sur le Recouvrement simplifié et les voies d’exécution;
Considérant par ailleurs que l’appel est fait conformément aux conditions de forme et délais fixées par la loi qu’il échet dont de déclarer recevable en la forme;
AU FOND
Considérant que suivant conclusions en date du 5 février 2002, les appelants qui poursuivent l’infirmation du jugement, ont sollicité en outre l’annulation de la vente du titre foncier n06927/DG;qu’ils ont soutenu à l’appui de leur prétention que l’article 249 de l’Acte Uniforme susvisé dispose que « la part indivise d’un immeuble ne peut être mise en vente avant le partage ou la liquidation que peuvent provoquer les créancier d’un indivisaire »; que le sieur El Hadji Ibra Abdoulaye THIAW, propriétaire indivise de la moitié du titre foncier n°6927/DG n’a jamais donné sa part indivise en hypothèque; que le jugement entrepris a violé les dispositions de l’article 249 en retenant que la vente du titre foncier n°6927/DG ne concernait pas la vente d’une part indivise;
Considérant que l’intimé a répondu aux arguments des appelants en exposant que le titre foncier n°6927/DG a été donné en totalité en garantie par les consorts SAMB en leur qualité de cautions hypothécaires de Papa Aly GUEYE ainsi qu’en font foi les inscriptions du conservateur de la propriété foncière; que c’est donc la vente de la totalité de l’immeuble qu’il poursuit et non celle d’une par indivise;
Que Papa Aly GUAYE n’ayant pas respecté ses engagements et ses cautions hypothécaires ne s’étant pas exécutés après mise en demeure, c’est à bon droit que la vente de l’immeuble a été ordonnée;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de l’état des droits réels sur le titre foncier n°6927/DG délivré le 2 mai 2001 par le Conservateur de la Propriété Foncière de Dakar et du contrat de prêt avec cautionnement des consorts SAMB, que El Hadji Ibrahima THIAW est co-popriétaire d’une partie de l’immeuble d’une part et qu’il n’a pas participé à l’acte de cautionnement d’autre part;
Considérant que la part indivise de El Hadji Ibra Abdoulaye THIAW n’a pu être, sans son consentement, valablement donnée en cautionnement par les autres indivisaires; que le jugement entrepris ne pouvait ordonner la vente du titre foncier n° 6927/DG sans violer les dispositions de l’article 249 de l’Acte Uniforme qui interdisent la vente d’une part indivise avant le partage ou la liquidation; qu’il échet dés lors sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens d’infirmer et statuant à nouveau et statuant à nouveau d’annuler la procédure de vente du titre foncier;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de criées et en dernier ressort;
Déclare recevable en la forme l’appel de Papa Aly GUEYE et autres;
AU FOND
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau;
Annule la procédure de vente du titre foncier n°6927/DG;
Condamne Aladji FALL aux dépens;
Ainsi, fait, prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Dakar, Chambre Civile et Commerciale en son audience publique et ordinaire du 2 janvier 2003 séant au Palais de Justice de ladite ville Blos des Madeleines à laquelle siégeaient Messieurs Henri Grégoire DIOP et Abdoulaye NDIAYE, Conseillers et avec l’assistance de Me Mame Penda NDOYE, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt le Président et le Greffier ./.