J-03-149
SAISIE IMMOBILIERE – APPEL SUR LA DECISION DE L’AUDIENCE EVENTUELLE RENVOYANT EN L’ABSENCE DE DIRES A L’AUDIENCE D’ADJUDICATION.
NULLITE DE L’ACTE D’APPEL NE CONTENANT PAS L’EXPOSE DES MOYENS – MOYEN D’APPEL FONDE SUR UN PRINCIPE DE CREANCE RETENU ET NON FONDE – EXAMEN DE L’ACTE D’APPEL MONTRE L’EXPOSE DES MOYENS DE L’APPELANT – RECEVABLE (OUI).
IRRECEVABILITE DE L’APPEL – AUCUN JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LORS DE L’AUDIENCE EVENTUELLE QUI FAIT LE CONSTAT DE L’ABSENCE DE DIRES ET DECIDE DU RENVOI POUR ADJUDICATION – PRODUCTION D’UN CERTIFICAT NEGATIF ATTESTANT L’ABSENCE DE JUGEMENT.
DECISION DE L’AUDIENCE EVENTUELLE DEVANT ETRE MOTIVEE.
L’AUDIENCE EVENTUELLE COMME SON L’INDIQUE NE SE TIENT QU’ENVENTUELLEMENT LORSQU’IL EXISTE DES DIRES OU DES OBSERVATIONS – EN L’ABSENCE DE DIRES CETTE AUDIENCE EST DEPOURVUE D’OBJET ET LE JUGE PEUT RENVOYER A L’AUDIENCE D’ADJUDICATION SANS PRENDRE DE JUGEMENT – APPEL IRRECEVABLE (OUI).
Doit être rejetée l’exception de nullité de l’acte d’appel fondée sur l’absence d’exposé des moyens des appelants lorsqu’il ressort de l’examen de l’acte d’appel que les appelants ont effectivement exposé le moyen sur lequel ils fondent leur appel.
Doit également être déclarée irrecevable l’appel qui ne se fonde sur aucun jugement rendu lors de l’audience éventuelle entre les parties, le juge pouvant valablement en l’absence de dires et d’observations à ladite audience renvoyer à l’audience d’adjudication sans prendre de jugement.
Cour d’appel de Dakar, chambre civile et commerciale arrêt du 23 janvier 2003 Paul FAYE et Véronique SARR contre BICIS.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
COUR D’APPEL DE DAKAR
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2003
LA COUR
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en toutes leurs demandes, fins et conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que par exploit servi le 31 janvier 2002 par Me Abdoulaye BA, huissier de justice à Dakar, le sieur Paul FAYE et la dame Véronique SARR ont, dans l’affaire qui les oppose à la Banque Internationale pour le Commerce et l’industrie du Sénégal dite BICIS, interjeté appel du jugement qui aurait été rendu le 8 janvier 2002 par le Tribunal Régional hors classe de Dakar;
Considérant que dans ses conclusions en date du 5 juillet 2002, la BICIS, soutient que dans l’acte susvisé est nul étant donné qu’il ne contient pas l’exposé des moyens de l’appelant conformément aux dispositions de l’article 301 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution;
Considérant que les appelants font valoir de leur côté dans leurs écritures en date du 24 juillet 2002 qu’ils ont exposé leur moyen dans l’acte d’appel, moyen fondé sur le fait que le Tribunal des Criées, en prononçant l’adjudication du T.F. n°194994/DG pour l’audience du 12 février 2002, a statué sur le principe de la créance en l’estimant fonde alors même qu’il en est rien;
Considérant qu’il ressort de l’examen de l’acte d’appel, que les appelants ont effectivement, comme ils le soutiennent ci-dessus, exposé le moyen sur lequel ils fondent leur appel;
Qu’il échet, dans ces conditions, de rejeter l’exception de nullité de l’acte d’appel soulevée par la BICIS;
Considérant que l’intimé soutient également que l’appel de sieur FAYE et de la dame SARR est irrecevable étant donné qu’a l’audience éventuelle du 8 janvier 2002, aucun jugement n’a été rendu entre les parties;
Qu’elle expose qu’a ladite audience, la juridiction des criées a constaté que des dires n’ont pas été déposés dans la procédure de vente conformément aux dispositions de l’article 270 de l’Acte Uniforme précité, et a, en conséquence, renvoyé la cause au 12 février 2002 pour adjudication après avoir vérifié en l’absence de toute contestation, la régularité de la procédure;
Qu’elle verse au dossier un « certificat négatif » établi le 4 juillet 2002 par le Greffier en Chef du Tribunal Régional hors classe de Dakar et aux termes duquel « aucun jugement n’a été rendu par ledit tribunal en son audience éventuelle du 8 janvier 2002 dans la procédure de vente immobilière du titre foncier n°19494/DG saisi sur Monsieur Paul FAYE et Madame Véronique SARR à la requête de la BICIS SARL »
Considérant que les appelants font valoir de leur côté que le Juge de l’audience éventuelle doit rendre une décision rigoureusement motivée afin de permettre aux juridictions supérieurs d’exercer leur contrôle de droit;
Qu’ils exposent que l’objet de l’audience éventuelle étant delà de l’examen des dires et observations, de se prononcer sur la régularité de la procédure, le juge de ladite audience doit motiver sa décision et dire sur quoi il s’est fondé pour ordonner l’adjudication;
Qu’il sollicite par conséquent le sursis à statuer jusqu'à l’établissement et la délivrance du jugement frappé d’appel;
Considérant que le terme même utilisé » audience éventuelle » signifie que sotte audience ne se tient qu’éventuellement, c’est à dire s’il y a les dires et observations;
Considérant que lorsqu’il n’y a pas nécessaire d’ordonner d’office la distraction de certains bien saisis ou de modifier le montant de la mise à prix conformément aux dispositions de l’article 275 de l’Acte Uniforme précité, l‘audience éventuelle est dépourvue d’objet et le juge peut par conséquent renvoyer comme en l’espèce à l’audience adjudication sans prendre jugement;
Qu’il d’ailleurs, la décision judiciaire qui est transcrite sur le cahier de charge lorsqu’il eu des dires ou des observations, n’est levée et signifié que lorsque les dires ont donné lieu à une contestation sujette à appel;
Qu’en l’espèce, étant donné qu’il n’y a eu ni dires, ni observations, le juge pouvait renvoyer à l’audience d’adjudication sans prendre de jugement;
Qu’il échet, dans ces conditions, aucun jugement n’ayant été rendu entre les parties lors de l’audience éventuelle du 8 janvier 2002 du Tribunal Régional de Dakar, de déclarer irrecevable l’appel du sieur Paul SARR et de la dame Véronique SARR;
Considérant qu’il y lieu de condamner les appelants aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de Criées et en dernier ressort;
EN LA FORME
Rejette l’exception de nullité de l’acte d’appel soulevée par la BICIS.
Déclare irrecevable l’appel de sieur Paul FAYE et de la dame Véronique SARR;
Les condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour d’Appel de Dakar, Chambre Civile et Commerciale en son audience publique et ordinaire du 23 janvier 2003 séant Palais de Justice de ladite ville Bloc des Madeleines à laquelle siégeaient Monsieur Doudou NDIAYE Président, Messieurs Henri Grégoire DIOP et Abdoulaye NDIAYE Conseillers et avec l’assistance de me Mame Penda NDOYE Greffier.
Et ont signé le présent arrêt le Président et le Greffier ./.