J-03-150
CONTRAT DE LOCATION DE VEHICULE – PAIEMENT – APPEL SUR DECISION CONDAMNANT LE LOCATAIRE EN PAIMENT ET RENVOYANT POUR LA CONVERSION EN SAISIE ATTRIBUTION.
DISPOSITIONS DES CONDITIONS GENERALES DES CONTRATS NON OPPOSABLES AU DEBITEUR POUR N’AVOIR PAS ETE PORTE A SA CONNAISSANCE – MONTANT DE LA CREANCE CONTESTE PUISQUE LE CALCUL UNILATERAL EST CONSIDERE COMME ERRONE.
LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 8 DES CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT PORTANT EVENTUELLE REMISE CONSENTI N’EST APPLICABLE QUE POUR UN PAIEMENT IMMEDIAT DES RESTITUTIONS DU VEHICULE – DES LORS LA REMISE EST UNE FACULTE CONDITIONNELLE AU PAIEMENT IMMEDIAT – LE PAIEMENT FAIT ULTERIEUREMENT NE SAURAIT JUSTIFIER DES REMISES.
LA CONVERSION EN SAISIE ATTRIBUTION CONFORMEMENT A L’ARTICLE
82 AUPSRVE SE FAIT PAR VOIE EXTRA JUDICIAIRE – AUCUNE PREUVE DE L’ABUS DE DROIT N’AYANT ETE RAPPORTEE L’APPELANT NE FAISANT QUE RECOUVRER UNE CREANCE RECONNUE AU MOINS EN PARTIE.
Les conditions des clauses générales du contrat de location de véhicule qui liait les deux parties subordonne une éventuelle remise qui sera consentie au paiement immédiat dès la restitution du véhicule, qu’il s’ensuit que le locataire qui ne paie immédiatement lors de la restitution ne saurait prétendre à une remise qui n’est qu’une simple faculté liée à une condition temporelle.
La conversion en saisie attribution doit être faite conformément aux dispositions de l’article 82 de l’AUPSRVE en l’absence de preuve d’abus de droit dûment constaté, la procédure tendant simplement à recouvrer une créance reconnue en partie
Cour d’appel, chambre civile et commerciale, arrêt du 20 février 2003 Kabirou MBODJI contre SENEGALAUTO SA.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
COUR D’APPEL DE DAKAR
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FEVRIER 2003
LA COUR
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en toutes leurs demandes, fins et conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que suivant que suivant exploit servi le 31 mai 2001 par Me Mamadou Mansour KAMARA, huissier de justice à Dakar, Kabirou MBODJI relevé appel du jugement rendu le 22 mai 2001 par le Tribunal Régional hors classe de Dakar, dont les dispositifs suit :
« Statuant publiquement contradictoirement, en matière civile et en premier ressort :
EN LA FORME
Déclare les demandes principales et incidentes recevables;
AU FOND
Condamne Kabirou MBODJI à payer la somme de 4.114.441 FRS à SENEGALAUTO;
Renvoie le demandeur en ce qui concerne la conversion en saisie attribution aux dispositions des articles 82,83 et 84 de l’Acte Uniforme sur le Recouvrement simplifié et voies d’exécution;
Déclare les demandes incidentes de Kabirou MBODJI non fondées;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement entrepris;
Condamne le défendeur aux dépens. »
Considérant qu’il y a lieu de déclarer l’appel recevable en la forme;
AU FOND
Considérant que Kabirou MBODJI a conclu à l’infirmation du jugement entrepris aux motifs d’une part que les dispositions de l’article 8 figurent aux conditions générales des contrats et ne sauraient lui être opposables pour n’avoir pas été portées à sa connaissance; que d’autre part le calcul unilatéral effectué par Sénégal Auto est erroné et doit être ramené à la somme de 2.841.979FRS;
Considérant que Sénégal Auto a plaidé la confirmation de la décision attaquée en toutes ses dispositions;
Considérant qu’il n’est pas sérieusement contesté que Kabirou MBDJI et Sénégal Auto étaient liées par des contrats de location de voiture;
Qu’il résulte de l’article 8 des conditions générales intrinsèquement liées au contrat que si une éventuelle remise est consentie, elle est applicable pour un paiement immédiat dés restitution du véhicule;
Que l’analyse du dit texte fait ressortir que la remise est non seulement une faculté traduite par les termes « éventuelle et consentie »mais également conditionnelle liée au paiement immédiat dès restitution de certains véhicules; que par conséquent il ne saurait exiger valablement des remises;
Considérant par contre que l’article 7 des conditions générales dispose que dans tous les cas où Sénégal Auto aura recours à la justice pour obliger le locataire au respect de ses engagements elle aura droit à titre de dommages - intérêts
Pour trouble d’exploitation, indépendamment de tous les remboursements de frais et une indemnité calculée à raison de 10% des sommes dues au jour du premier acte judiciaire ou extrajudiciaire avec un minimum de perception de 10.000 FRS;
Que si les factures impayées font un montant total de 6.114.037 FRS, il reste comme stipulé par le texte susvisé des dommages et intérêts pour trouble d’exploitation se calculent à raison de 10% des sommes dues au jour du premier acte judiciaire ou extrajudiciaire; qu’aussi bien la requête aux fins de saisie de l’exploit d’assignation fixe la somme due à 4.114.411 FRS d’où le montant des dommages - intérêts doit être évalué à 411.441 FRS;
Qu’en conséquence, il y a lieu infirmant partiellement de fixer la somme due à (6.114.037 + 411.444) –2.000.000 + 644.000 = 3.881.481 FRS);
Considérant par ailleurs comme l’a relevé le premier juge que la conversion en saisie attribution obéit aux dispositions des articles 82 et suivants de l’Acte Uniforme sur le recouvrement simplifié et voies d’exécution;
Qu’en outre Kabirou MODJI n’apporte pas la preuve de l’abus de droit puisque l’action de Sénégal Auto tend à recouvrer une créance reconnue au moins en partie;
Qu’il échet de confirmer le jugement entrepris sur ces points;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort :
Déclare les appels tant principal qu’incident recevables en la forme;
AU FOND
Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau condamne Kabirou MBODJI à payer à Sénégal Auto la somme de 3.881.481 FRS;
Confirme le reste;
Condamne Kabirou MBODJI aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour d’Appel de Dakar, Chambre Civile et Commerciale en son audience publique et ordinaire du 20 février 2003 séant au Palais de Justice de ladite ville Bloc des Madeleines à laquelle siégeaient Messieurs Henri Grégoire DIOP et Abdoulaye NDIAYE, Conseillers et avec l’assistance de Me Mame Penda NDOYE, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt le Président et le Greffier ./.