J-03-152
PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – DELAI DE QUINZE JOURS A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE A PERSONNE OU A DOMICILE – NON RESPECT DU DELAI – IREECEVABILITE DE L’OPPOSIITON.
Article 10 AUPSRVE
Article 11 AUPSRVE
(Tribunal de première instance de Nkongsamba, jugement du 20 mars 2002, Djomatchoua Gabriel Roger c/ Tiako David, Juris Périodique, n° 51, juillet-septembre 2002, p. 47 , observations TEPPI KOLLOKO Fidèle).
DECISION NON FOURNIE PAR LE CORRESPONDANT CAMEROUNAIS
Observations
Suivant exploit en date du 12 octobre 2000 du ministère de maître Ngounou Boniface, huissier de justice à Nkongsamba, sieur Tiako David faisait sieur , Djomatchoua Gabriel Roger et à son domicile l’ordonnance d’injonction de payer n° 02/2001 du 10 octobre 2000 rendue par le président du tribunal de première instance de Nkongsamba.
Au reçu de ladite ordonnance, le sieur Djomatchoua s’opposera suivant exploit du 26 octobre 2000 pour l’audience du 15 novembre 2000; exploit qu’il ne prendra pas la peine de placer pour qu’un dossier soit ouvert au greffe et donc enrôlé.
Par la suite, le même Djomatchoua initiera une procédure dite de réassignation pour le 13 décembre 2000, date qui ne correspondait pas à une audience civile dudit tribunal et dont l’exploit, à l’évidence, ne sera et ne pouvait même pas être placé.
Plus tard, il diligentait enfin par nouvel exploit de réassignation en date du 29 novembre 2000, une nouvelle procédure pour l’audience du 20 décembre 2000. C’est cet exploit qui ne contenait pas opposition conformément à l’article 11 de l’Acte uniforme qui sera placé et la procédure régulièrement enrôlée pour la date d’audience sus indiquée. Le problème de droit qui était soumis au juge était celui de savoir quel était le sort réservé à une contestation d’ordonnance d’injonction de payer non seulement faite hors délai mais en plus dont l’exploit ne contenait pas en m^me temps opposition.
Statuant dans ladite cause, le tribunal de première instance de Nkongsamba par son jugement du 20 mars 2002 dira ladite action irrecevable tant pour forclusion que pour déchéance conformément aux articles 10 et 11 de l’Acte uniforme n° 6 portant sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d’exécution.