J-03-153
saisie-vente immobilière.
commandement servi postérieurement à l’entrée en vigueur de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution – application des articles 395 et 400 du code de procédure civile (non).
pouvoirs aux fins de saisie immobilière – obligation de sa signification autonome au saisi (non) – reproduction dudit pouvoir dans le commandement signifié – violation de l’article
254 AUPSRVE (non).
[Tribunal de Grande d’Instance de Douala, Jugement civil N° 15 du 04 octobre 2001. Aff. : CCEI-BANK c/ Abdoul Hady. Juris Périodique N° 51 – Juillet / Août / Septembre 2002].
Observations de TEPPI KOLLOKO Fidèle
L’espèce concerne une procédure de saisie immobilière déclenchée en son temps par la CCEI-BANK à l’encontre de sieur ABDOUL HADY, en réalisation de l’hypothèque objet de la convention notariée N° 700 du 29 mai 1995.
Dans ses dires et observations déposés subséquemment, le saisi sollicitait la nullité des poursuites et invoquait à son soutien, plusieurs moyens au nombre desquels la violation des articles 395 et 400 du Code de procédure civile et celle de l’article 254 de l’Acte uniforme.
– Sur le moyen fondé sur la violation des articles 395 et 400 du Code de procédure civile, le Tribunal de Grande Instance de Douala relevait, à juste titre, que ladite procédure ayant été déclenchée par un commandement du 18 mai 1999, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution, les dispositions du Code de procédure civile et commerciale relatives à la saisie immobilière n’étaient donc plus applicables à la présente procédure. Comment pouvait-il en être autrement, dès lors qu’aux termes des articles 336 et 337 de l’Acte Uniforme N° 06, il est clairement indiqué que « le présent Acte Uniforme abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu’il concerne dans les Etats parties » (art. 336) et qu’il « … sera applicable aux mesures conservatoires, mesures d’exécution forcée et procédures de recouvrement engagées après son entrée en vigueur » (art. 337).
– Sur le moyen fondé sur la violation de l’article 254 de l’Acte Uniforme, le Tribunal répond que la reproduction du pouvoir dans le commandement signifié au débiteur saisi suffit; l’article 254 visé au moyen n’exigeant pas la signification parallèle du pouvoir au saisi.