J-03-154
saisie immobilière – action engagée à l’encontre d’une société commerciale – commandement servi à un tiers pour transmission, les portes de ladite société étant fermées – voies de recours exercées par les responsables de ladite société – nullité dudit commandement pour violation de l’article
254 AUPSRVE (non).
[Tribunal de grande instance de Douala. Jugement civil n° 283 du 1er février 2001. Aff. : Dames veuves Djoumessi née Tsatedem Monique Félicité et autres c/ CCEI-BANK, Juris Périodique N° 51 – Juillet /Août / Septembre 2002, p 48].
Observations de TEPPI KOLOKO Fidèle
Dans la présente espèce, la CCEI-BANK, en réalisation de l’hypothèque objet de la convention de crédit du 10 novembre 1997, faisait servir à la Société DJOUMESSI et Fils Sarl, un commandement aux fins de saisie immobilière. S’y étant rendu et ayant constaté que les portes de ladite société étaient fermées, l’huissier de justice en fera mention dans son commandement, puis servira celui-ci à « Mademoiselle Djoumessi Lorélène, pour transmission, sans que la qualité de celle-ci par rapport à ladite société soit relevée ».
Toujours est-il que les veuves Djoumessi, actionnaires de ladite société, reçurent ledit exploit, et par le biais de leur Conseil, déposeront les dires et observations dans lesquels elles excipaient entre autres, la nullité du commandement, au motif qu’il n’a été servi ni au siège social, ni à un administrateur, le tout en violation tant de l’article 254 de l’Acte Uniforme que de l’article 7 du Code de procédure civile et commerciale.
Pour rejeter ce moyen, le Tribunal de Grande Instance du Wouri relève que l’exploit de signification, après avoir fait mention de la fermeture des portes de la société Djoumessi, a été remis à Mademoiselle Djoumessi, qui l’a régulièrement transmise aux nouveaux dirigeants de la société Djoumessi, lesquels ont, au demeurant, exercé des voies de recours.