J-03-155
saisie immobilière – fixation de la date de l’audience éventuelle – non-respect du délai minimum de 30 jours entre la date de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges et celle de l’audience éventuelle – sanction – déchéance et non-nullité de la procédure.
[TGI – Wouri. Jugement civil N° 14 du 04 octobre 2001. Aff. : BICEC c/ BIBOUT Josué. Juris Périodique N° 51 – Juillet / Août / Septembre 2002, p. 48].
Observations de TEPPI KOLOKA Fidèle, Avocat au Barreau du Cameroun
Dans cette espèce, après le dépôt du cahier des charges, la BICEC faisait servir au débiteur, en date du 12 décembre 2000, sommation de prendre connaissance du cahier des charges, laquelle fixait au 04 janvier 2001, la date de l’audience éventuelle.
Evidemment, du 12 décembre 2000 au 04 janvier 2001, il y avait moins de 30 jours. Ce qu’a relevé à juste titre le Conseil du sieur BIBOUT Josué, qui invoquait dans ses dires et entre autres, la violation de l’article 270 de l’Acte Uniforme. Seulement, la sanction de ce manquement était-elle la nullité de la procédure, comme soutenu par le Conseil du saisi ? Que non ! Les dispositions de l’article 297 de l’Acte Uniforme, qui lui ont certainement échappé, sont rappelées par le jugement susvisé, qui, après avoir constaté la déchéance, a déclaré la BICEC irrecevable en son action.