J-03-156
saisie immobilière – incidents – compétence du juge des référés statuant en matière d’exécution – non-compétence exclusive du tribunal de grande instance (oui).
[1°) Président TPI – Nkongsamba. Ordonnance N° 18/Re du 08 février 2000. Aff. : Veuve et enfants Ndeffo c/ SRC – Maître Difack Joseph et autre.
2°) Président TPI – Nkongsamba. Ordonnance N° 40/Re du 13 septembre 2000. Aff. : Société Agricole et Industrielle de Penja (SAIP) c/ CCEI-BANK].Juris Périodique N° 51 – Juillet / Août / Septembre 2002, p. 48.
Observations TEPPI KOLOKO, Avocat au Barreau du Cameroun
Dans ces deux espèces, les conseils des saisis exigeant de plus fort l’application des dispositions de l’article 49 de l’Acte Uniforme N° 06, qui confèrent au président de la juridiction statuant en matière d’urgence, la compétence et le pouvoir de connaître de toutes demandes relatives à une mesure d’exécution forcée, comme c’est le cas pour la saisie immobilière, saisiront le juge des référés statuant en matière d’exécution, pour s’entendre ordonner la nullité de la procédure de saisie immobilière (1ère espèce) et la suspension des poursuites (2ème espèce).
Vidant le délibéré dans lesdites causes, le juge, saisi en même temps qu’il se déclarait incompétent rationae materiae à connaître de ces demandes, rappelait la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance à connaître des incidents de la saisie immobilière.