J-03-159
résiliation d’un bail commercial et expulsion – application de l’article 101 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général (oui) – nécessité d’une mise en demeure préalable répondant aux exigences de l’acte uniforme susvisé (oui) – violation – irrecevable en l’état.
[TPI – Nkongsamba. Jugement N° 04/Civ. Du 21 novembre 2001. Aff. : Mbatchou Ambroise c/ Benyomo Paulin Désiré. , Juris Périodique n° 51 – Juillet / Août / Septembre 2002, p. 46].
La décision n’a pas été publiée dans la revue.
Observations de TEPPI KOLOKO Fidèle, Avocat au Barreau du Cameroun
Alors que le sieur Benyomo Paulin Désiré occupait à usage commercial, un local appartenant à sieur MBATCHOU Ambroise, ce dernier saisissait le Tribunal de Première Instance de Nkongsamba d’une action tendant à obtenir entre autres la résiliation dudit bail ainsi que son expulsion des lieux, au motif qu’il accusait plusieurs termes de loyers impayés.
L’huissier instrumentaire, dans la précipitation ou par ignorance des dispositions légales, avait manifestement éludé les dispositions impératives de l’article 101 de l’Acte Uniforme N° 01.
Aussi, le Tribunal de Première Instance de Nkongsamba, et sans qu’aucune des parties n’ait excipé d’une quelconque fin de non-recevoir, déclarera irrecevables en l’état les demandes, tant de résiliation que d’expulsion présentées par le demandeur.
Cette décision mérite d’être approuvée. En effet, aux termes de l’article 101 al.2 et 3 de l’Acte Uniforme portant sur le droit commercial général, « … A défaut de paiement de loyer ou en cas d’inexécution d’une clause de bail, le bailleur pourra demander à la juridiction compétente la résiliation du bail et l’expulsion du preneur, et de tous occupants de son chef, après avoir fait délivrer, par acte extrajudiciaire, une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail.
Cette mise en demeure doit reproduire, sous peine de nullité, les termes du présent article, et informer le preneur, qu’à défaut de paiement ou de respect des clauses et conditions du bail dans un délai d’un mois, la résiliation sera poursuivie ».
Au-delà du respect de la lettre de la loi qui transparaît du jugement susvisé, celui-ci a le mérite d’avoir prononcé d’office la fin de non-recevoir qui s’imposait en l’espèce, et ceci conformément à l’article 102 du même Acte Uniforme, aux termes duquel les dispositions de l’article 101 sont d’ordre public.