J-03-161
Voir Ohadata J-03-322
SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT RENDU A L’AUDIENCE EVENTUELLE APPEL – MOYEN – QUESTIONS LIEES A LA REGULARITE – IRRECEVABILITE.
L’appel autorisé par l’article 300 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ne pouvant porter que sur des questions de fond à l’exclusion de celles liées à la forme des actes ou à la procédure, doit être déclaré irrecevable l’appel qui n’est fondé sur aucun des points visés par ce texte.
(Cour d’appel de Dakar, arrêt n° 427 du 29 septembre 2000, Entreprise générale du Cap Vert (EGECAP) c/ Richard AKEL).
COUR D’APPEL DE DAKAR
2ème CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET N° 427 DU 29 SEPTEMBRE 2000ENTREPRISE GENERALE DU CAP VERT (EGECAP) C/ RICHARD AKEL
LA COUR
Vu les pièces du dossier;
OUI les parties en toutes leurs demandes, fins et conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que par exploit en date du 20 janvier 2000 l’Entreprise Générale du CAP-VERT dite EGECAP a interjeté appel du jugement n° 02 rendu le 04 janvier 2000 par le tribunal Régional Hors Classe de Dakar statuant en matière de criées dans la cause l’opposant à Richard AKEL; que le dispositif du jugement est rédigé ainsi qu’il suit;
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;
EN LA FORME
Déclare les dires recevables;
AU FOND :
Annule la clause par laquelle le sieur AKEL se dispense de l’obligation de consigner le prix de la vente entre les mains du greffier en Chef, insérée à l’article II du cahier des charges;
Dit que le Sieur AKEL, créancier poursuivant, est déclaré adjudicataire, il devra consigner entre les mains du Greffier en Chef de la juridiction de céans;
Dit qu’il sera procédé à une distribution du prix conformément à la loi;
Ordonne l’exécution provisoire sur ce point;
Ordonne la continuation des poursuites;
Fixe de nouveau le montant de la mise à prix à 325.000.000 de francs en application de l’article 275 de L’AU/PSRVE;
Renvoie la cause et les parties à l’audience d’adjudication du 08 février 2000 »;
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
Considérant que par écriture en date du 26 avril 2000 Richard AKEL fait observer que l’appel, interjeté par l’EGCAP, ne contenant aucun moyen relatif au principe de la créance, à la capacité d’une des parties, à la propriété, l’insaisissabilité ou l’inaliénabilité de l’immeuble, ne peut être reçu en vertu des dispositions de l’article 300 de l’Acte Uniforme (OHADA) sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et les Voies de d’Exécution (AU/PSRVE);
Considérant que l'EGCAP rétorque que l'énumération de l'article 300 alinéa 2 et simplement indicative et non limitative; que d'ailleurs en précisant in fine que les voies de recours sont exercées conformément au droit commun l’article 300 permet l’examen par le juge d’appel de tous les points de contestation soumis au juge d’instance, que l’appel doit donc être reçu;
Considérant qu’il échet de signaler que les dispositions du Code de procédure Civile en la matière, notamment l’article 501 dudit Code, ne permettait point la possibilité d’appel contre les jugements ayant statué sur les dires que l’article 300 AU/PSRVE marque un progrès par rapport aux dispositions du Code de procédure Civile invoquée par EGCAP; que cependant l’appel autorisé par cet article ne peut porter que sur des questions de fond à l’exclusion de celles liées à la forme des actes ou à la procédure;
Qu’en conséquence il y lieu de déclarer l’appel formé par l’EGCAP, qui ne porte sur aucun des points énumérés par l’article 300 irrecevable;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort;
Déclare l’appel irrecevable en vertu des dispositions de l’article 300 AU/PSRVE;
Condamne EGCAP aux dépens;
AINSI fait jugé et prononcé publiquement parla Cour d’Appel de Dakar, Chambre Civile et Commerciale en son audience publique et ordinaire du 29/09/2000 séant au palais de justice de ladite ville Bloc des Madeleines à laquelle siégeaient Monsieur Assane NDIAYE, Président, messieurs Abdoulaye NDIAYE et Sidiya BODIAN, Conseillers et avec l’assistance de Maître male Penda NDOYE, Greffier;
ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET
LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.