J-03-162
SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT RENDU A L’AUDIENCE EVENTUELLE. APPEL – MOYEN TIRE DE LA REGULARITE FORMELLE – RECEVABILITE (NON).
Article 300 AUPSRVE
L’article 300 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution n' admettant, en matière de saisie immobilière que l’appel dirigé contre les décisions ayant statué sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l’incapacité d’une partie, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis, doit être déclaré irrecevable l’appel lorsque les griefs contre le jugement ne portent que sur la régularité formelle de la procédure
(Cour d’appel de Dakar, arrêt n° 374 du 28 juillet 2000, Cheikh Tidiane MBOUP C/ Compagnie bancaire de l’Afrique occidentale).
COUR D’APPEL DE DAKAR CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 1
ARRET N° 374 DU 28 JUILLET 2000
CHEIKH AHMED TIDIANE MBOUP C /COMPAGNIE BANCAIRE DE L’AFRIQUE OCCIDENTALE (CBAO)
LA COUR
VU les pièces du dossier;
Oui les parties en toutes leurs demandes;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par acte d’huissier du 20 janvier 2000, Cheikh Ahmed Tidiane MBOUP a interjeté appel du jugement du Tribunal des Criées de Dakar qui, dans la cause l’opposant à la Compagnie bancaire d’Afrique occidentale dite CBAO, a déclaré ses dires recevables mais mal fondés et a ordonné la continuation des poursuites;
Considérant qu’en cause d’appel comme en première instance, Cheikh Ahmed Tidiane MBOUP a sollicité que soit ordonnée la discontinuation des poursuites pour nullité du commandement qui a été « délaissé » pour une semaine et non pour 20 jours et pour non signification de la sommation de prendre communication de cahier des charges;
Considérant cependant que selon l’article 300 de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution, « les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière ne peuvent être frappées d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l’incapacité d’une partie, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis »; qu’il s’ensuit que l’appel de Cheikh Ahmed Tidiane MBOUP doit être déclaré irrecevable, les griefs portés contre le jugement querellé ne portant que sur la régularité formelle de la procédure;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort;
Déclare irrecevable l’appel de Cheikh Ahmed Tidiane MBOUP;
Met les dépens à sa charge;
AINSI fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Dakar, Chambre Civile et Commerciale en son audience publique et ordinaire du 28 juillet 2000 séant au Palais de Justice de ladite Villle Bloc des Madeleines à laquelle siégeaient Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, Messiers Cheikh NDIAYE & Mamadou DEME, Conseillers et avec l’assistance de Maître Papa NDIAYE, Greffier;
ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET
LEL PRESIDENT ET LE GREFFIER.
Observations par Ndiaw DIOUF,
Agrégé des Facultés de droit,
Directeur du Centre de Recherche, d’Etude et de Documentation sur les Institutions et les Législations Africaines (CREDILA),
Facultés des Sciences Juridiques et Politiques de l’UCAD
La Cour d’Appel de Dakar rappelle, dans l’arrêt ci-dessus, les principes applicables à l’appel contre les jugements rendus en matière de saisie immobilière.
Cette décision est rendue dans une affaire où le débiteur saisi a relevé appel d’une décision ayant rejetée une demande tendant à faire ordonner la discontinuation des poursuites pour nullité du commandement et pour non signification de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges.
Pour déclarer irrecevable l’appel, la Cour indique que cette voie de recours ne peut être exercée, selon l'article 300 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, que s’il s’agit de décision ayant statué sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l’incapacité d’une partie, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, le
jugement querellé ayant statué sur la régularité formelle de la procédure.
Il est étonnant que les plaideurs, face à une disposition aussi claire, continuent encore à faire appel en se fondant sur des griefs tirés de ce que la procédure est engagée de manière incorrecte. Il ne s’agit peut-être pas seulement d’une ignorance des textes, mais d’une volonté de gagner du temps. Cette tendance s'explique certainement par le fait que certaines juridictions du fond estiment qu’en cas raison de son effet suspensif, l’appel, lorsqu’il est formé contre un jugement rendu à l’audience éventuelle, empêche la vente de l’immeuble, même s’il est manifestement irrecevable, le tribunal n’ayant pas à préjuger de la décision de la juridiction d’appel. Compte tenu de cette jurisprudence, il est tendant de faire appel même si l’on sait que cette voie de recours ne peut prospérer.
Cela permet de différer la vente jusqu’à la décision de la juridiction d’appel.
Pour mettre un terme à ces pratiques qui constituent manifestement des manœuvres dilatoires, les juridictions d’appel pourraient condamner ces plaideurs pour appel abusif ou dilatoire 1.