J-03-166
1/- Saisie immobilière – CREANCE NON GARANTIE par une hypothèque ou un privilège. Application de l’article 28 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Action mobilière paralysee par le débiteur – Possibilité pour le titulaire de pratiquer une saisie immobilière (OUI).
2/- Saisie immobilière – Commandement – Mentions – Indications d’un délai de 15 jours et non de 20 jours comme prévu – Sanction – Nullité – (NON).
3/- Saisie immobilière – Cahier des charges – Absence d’indication DES ELEMENTS D'IDENTIFICATION DU SAISISSANT – preuve d’un grief (NON) – Nullité (NON).
4/- Saisie immobilière – Sommation de prendre connaissance du cahier des charges – Destinataire – Personne civilement responsable, mais non saisie , ni créancière inscrite (Non).
5/- Saisie immobilière – Adjudication – demande de renvoi – Conditions – cause grave – Contestation de la mise à prix (NON).
Article 28 AUPSRVE
Article 254 AUPSRVE
Article 267 AUPSRVE
Article 269 AUPSRVE
Article 281 AUPSRVE
1) Ne viole pas l’article 28 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, le créancier qui, face à la paralysie de son action mobilière a initié une saisie immobilière pour poursuivre le paiement de sa créance.
2) L’indication par erreur ,dans le commandement d’un délai de 15 jours et non, comme prévu par le texte, d’un délai de 20 jours, ne peut affecter la régularité de la procédure alors surtout que le débiteur qui a bénéficié en fait d’un délai de 45 jours n’établit aucun grief.
3) L’absence d’indication des éléments d’identification du saisissant n’est pas sanctionnée par la nullité dès lors qu’il n’est pas établi qu’il en résulte un grief pour le disant.
4) L’article 269 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution n’ayant prévu que la sommation au débiteur saisi et aux créanciers inscrits, une société qui n’est ni saisie, ni créancière inscrite, mais seulement civilement responsable, n’a aucune qualité pour recevoir sommation.
5) Doivent être rejetées la demande d’expertise et la demande de renvoi, lorsque les disants, qui considèrent qu’il y a une sous-évaluation de l’immeuble constitutive d’une cause grave justifiant le renvoi, ne se prévalent d’aucun élément objectif, se contentant de procéder par affirmation.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement n° 798 du 4 mai 1999, TABET Robert dit Khadim c/ Ousseynou CHAMSEDINE).
TRIBUNAL HORS CLASSE DE DAKAR (SENEGAL)
JUGEMENT N° 798 DU 04 MAI 1999
ROBERT TABET DIT KHADIM C/ OUSSEYNOU CHAMSEDINE
LE TRIBUNAL
ATTENDU que par écritures reçues au Greffe le 28 avril 1999, Maître Boucounta DIALLO, agissant pour le compte du sieur Robert TABET dit Khadim et de la Société SOCOBAT a régulièrement consigné des dires au cahier des charges dressé par Maîtres KANJO & KOITA, pour le compte du sieur Ousseynou CHAMESSEDINE, en vue de parvenir à la vente par expropriation forcée de l’immeuble objet du T.F. n° 20.956/DG. Saisi sur le sieur TABET.
Qu’il échet de déclarer lesdits dires recevables en la forme;
AU FOND :
1°/ SUR L’ARGUMENT TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 28 DE L’ACTE UNIFORME
ATTENDU que les disants prétendent que la vente par expropriation forcée de l’immeuble objet du T.F. n° 20.965/DG. a été en violation des dispositions de l’article 28 de l’AU/PSRVE qui fait obligation au créancier de poursuivre en premier lieu, l’exécution sur les biens meubles et, seulement en cas d’insuffisance de ceux-ci, de poursuivre la réalisation des biens immeubles;
Qu’ils font observer que le sieur CHAMSSEDINE avait déjà initié une procédure de saisie conservatoire sur les biens meubles appartenant au sieur TABET; Que suite à une procédure de distraction, le Tribunal a, par jugement en date du 31 mars 1999, ordonné la continuation des poursuites; Que ce jugement a été frappé d’appel;
Qu’ils estiment qu’il est ainsi avéré que le créancier n’a pas épuisé la procédure de vente des biens meubles du débiteur avant d’entreprendre la vente forcée de son immeuble;
Qu’ils sollicitent en conséquence l’annulation des poursuites;
ATTENDU que par écritures en date du 03 mai 1999, le sieur CHAMSSEDINE souligne que par procès-verbaux de saisie-exécution en date du 18 décembre 1998, il avait entamé la procédure de saisie immobilière contre le sieur TABET et la SOCOBAT;
Que le 25 décembre 1998, la SOCOBAT avait initié un référé sur difficulté et l’a assigné par devant le Tribunal de céans, statuant en matière de référé; Que par un autre exploit le sieur Khadim TABET, frère du débiteur a initié une procédure de distraction d’objets saisis annulant ainsi les effets de la saisie immobilière;
Qu’il estime qu’il est alors constant que face à de telles procédures, il a été mis dans l’impossibilité de poursuivre l’exécution de l’arrêt n° 66 sur les biens mobiliers du débiteur;
Que les conditions de l’article 28 précité étant parfaitement remplies, il sollicite le rejet de cette prétention;
ATTENDU qu’il est constant comme résultant des pièces du dossier qu’avant d’avoir initié la présente procédure, le sieur CHAMSSEDINE avait d’abord évité de poursuivre la vente des biens mobiliers de ce dernier; Que des procédures ont été engagées par la SOCABAT et le sieur Khadim TABET, frère du débiteur pour empêcher la réalisation de ladite vente;
ATTENDU que le créancier qui vit ainsi son action mobilière paralysée, a , à bon droit, initié lal présente action immobilière pour poursuivre le paiement de sa créance;
Que les conditions de l’article 28 de l’Acte Uniforme n’ont été nullement violées en l’espèce;
Qu’il échet de rejeter ce premier moyen comme mal fondé;
2° SUR L’ARGUMENT TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 254 DE L’ACTE UNIFORME :
ATTENDU que les disants prétendent que le commandement valant saisie-réelle du 22 septembre 1998 a été signifié seulement à la SOCOBAT que le sieur Khadim TABET, propriétaire de l’immeuble saisi n’a pas reçu signification du commandement; Qu’il y a dès lors violation de l’article 254 de l’Acte Uniforme;
Qu’ils ajoutent en outre qu’il ressort dudit commandement que le délai de paiement prévu à l’article 254 alinéa 3 de l’Acte uniforme a été porté à 15 jours au lieu de 20 jours prévus par la loi;
Que dès lors le commandement doit être annulé;
ATTENDU que le sieur CHAMSSEDINE rétorque que le commandement a été bel et bien signifié au sieur TABET;
Qu’en ce qui concerne l’argument relatif au délai, il souligne que même si sur le commandement, il a été indiqué par erreur un délai de paiement de 15 jours, il n’en demeure pas moins qu’il a observé un délai de 20 jours devant exister entre la date du commandement et la date de son visa et de sa transcription à conservation foncière;
Que le délai de l’article 254 alinéa 3 a été entièrement respecté puisqu’il a observé un délai de 45 jours entre la date du commandement, le 22 décembre 1998, et la date de son visa par le conservateur de la propriétaire, le 5 février 1999;
Que dans ce délai, ils n’ont ni acquitté leurs dettes, ni fait la proposition de le faire; Qu’il s’y ajoute qu’ils ne peuvent alléguer d’aucun préjudice de cette erreur alors surtout qu’il leur a été accordé en fait un délai de 45 jours pour payer;
ATTENDU qu’une simple lecture du commandement du 22 décembre 1998 permet de relever que l’argument tiré de l’absence de signification n’est pas sérieux puisqu’il résulte clairement de cet acte que la signification a été faite tant au sieur Robert Khadim TABET qu’à la Société SOCOBAT.
Que par ailleurs, s’il est vrai qu’il a été mentionné à tord sur le commandement que le débiteur disposait d’un délai de 15 jours pour payer au 20, les disa nts n’invoquent encore moins n’établissent aucun grief résultant de cette omission, alors surtout qu’ils ont en réalité bénéficié d’un délai de 45 jours pour payer;
Qu’il échet dès lors en application des dispositions de l’article 297 alinéa 2 de l’Acte uniforme de rejeter ce moyen comme mal fondé;
3°/ SUR LA NULLITE DU CAHIER DES CHARGES :
ATTENDU que les disants soutiennent que sur le cahier des charges, il n’a été mentionné ni la profession, ni la nationalité, ni la date de naissance du sieur Ousseynou CHAMSSEDINE alors même que ces mentions sont requises à peine de nullité;
Qu’en outre, le cahier des charges ne contient pas le rappel des faits de poursuite;
Qu’ils sollicitent au regard de cela l’annulation du cahier des charges sur le fondement de l’article 267 alinéas 5&8;
Mais attendu que les disants n’apportent la preuve d’aucun grief à l’appui de leur demande d’annulation du cahier des charges comme l’exige l’article 297 de l’Acte Uniforme.
Que cette demande doit dès lors être rejetée;
4° SUR LA NULLITE DE LA SOMMATION DE PRENDRE CONNAISSANCE DU CAHIER DES CHARGES
ATTENDU que les disants prétendent que la Société SOCOBAT n’a pas reçu signification de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges alors même qu’elle avait bien reçu signification du commandement valant saisie- réelle et, qu’elle a été déclarée comme à garantie par arrêt en date du 24 août 1998 rendu par la Cour d’Appel de Dakar;
Qu’ils estiment que cette absence de signification est d’une violation flagrante des dispositions de l’article 269 de l’Acte Uniforme;
ATTENDU que le sieur CHJAMSSEDINE rétorque que le texte précité prévoit simplement que la sommation doit être servie au saisi et aux créanciers inscrits;
Que la SOCOBAT n’est ni propriétaire du titre foncier n° 20.965/DG, ni créancier inscrit, ni débiteur saisi et encore moins tiers débiteur, qu’en outre elle n’a pas été condamnée solidairement à payer la somme de 40.923.000 Frs avec le sieur TABET; Qu’elle a été tout simplement déclarée civilement responsable,
Qu’en tout état de cause aucune disposition légale ne lui fait obligation de lui servir une telle sommation, d’où il suit que ce moyen n’est pas fondé;
ATTENDU qu’il résulte clairement des poursuites de l’article 269 de l’Acte uniforme que la sommation doit être faite au saisi et aux créanciers inscrits, Que la SOCOBAT n’est ni saisie, ni créancière inscrite; Qu’elle n’a dès lors aucune qualité pour recevoir sommation;
Que cet argument est dès lors mal fondé;
5° SUR LA DEMANDE DE RENVOI :
ATTENDU que les disants font observer que la mise à prix est fixée à la somme de 49.500.000 Frs, ce qui fait penser que la villa du sieur TABET a été évaluée à la somme de 200.000.000 frs; Qu’ils déclarent contester cette évaluation, car estiment-ils, que la villa objet de la vente vaut actuellement pas moins de 200.000.000 Frs;
Qu’ils prétendent que le créancier poursuivant veut brader la villa, portant ainsi un préjudice important au débiteur; Qu’ils sollicitent en conséquence, une mesure d’expertise afin d’éviter le bradage;
Qu’ils ajoutent que cette circonstance constitue une cause grave qui justifie un renvoi de la vente, en application de l’article 272 de l’Acte Uniforme;
Mais attendu que pour contester la mise à prix, les disants n’ont procédé que par affirmation, ils n’ont versé au dossier aucun élément probant de nature à donner crédit à leur contestation; Qu’ils ne se prévalent d’aucun élément objectif pour prétendre que la villa a été sous évaluée;
Qu’il échet dès lors de rejeter la demande d’expertise et conséquemment la demande de renvoi pour cause grave.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en matière civile et en premier ressort :
Déclare les dires recevables en la forme;
AU FOND
Les rejette comme mal fondés;
Ordonne, en conséquence la continuation des poursuites;
Renvoie la cause et les parties à l’audience d’adjudication du 8 juin 1999;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.