J-03-167
SAISIE IMMOBILIERE – CONDITIONS – CREANCE LIQUIDE ET EXIGIBLE – CREANCE REMBOURSABLE SUR UNE PERIODE DE 5 ANS SELON UN ECHEANCIER DETERMINE – ABSENCE D’INDICATION DANS L’ACTE NOTARIE BASE DES POURSUITES D’UNE EXIGIBILITE IMMEDIATE DE LA TOTALITE EN CAS DE NON PAIEMENT D’UNE SEULE ECHEANCE – NULLITE DE LA PROCEDURE (OUI).
L’article 247 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution subordonnant la vente forcée d’un immeuble à l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, il y a lieu de décider que la réalisation de l’immeuble ne peut être poursuivie et que donc les poursuites entamées sont nulles, lorsque dans l’hypothèse d’une créance remboursable sur une période de 5 ans selon un échéancier déterminé, ce n’est pas l’acte notarié base de poursuites qui contient une clause d’exigibilité de la totalité pour défaut de paiement d’une échéance, mais un acte sous seings privés antérieur, le créancier ne pouvant se prévaloir que du montant exigible à la date des poursuites.
(Tribunal régional hors classe de Dakar de Dakar, jugement n° 1631 du 2 novembre 1999, SGBS c/ SAER SALL).
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
JUGEMENT N° 1631 DU 02 NOVEMBRE 1999
SOCIETE GENERALE DE BANQUES AU SENEGAL (SGBS) C/ SAER SALL
LE TRIBUNAL
ATTENDU que suivant écritures reçues au greffe les 21 & 27 octobre 1999, Saer SALL agissant par l’intermédiaire de ses conseils a déposé à la suite du cahier des charges des dires tendant d’une part à l’annulation de la procédure de vente par expropriation forcée entamée par la SOCIETE GENERALE DE BANQUES AU SNEGAL dite SGBS sur le titre foncier n° 22.877/D.G et d’autre part à la désignation d’un expert pour évaluer la valeur vénale dudit immeuble;
Que lesdits dires ayant été déposés dans les formes et délai requis par la loi, il y a lieu de les déclarer recevables;
AU FOND
ATTENDU que Saer SALL soulève la nullité des poursuites pour violation de l’article 247 de l’AU/PSRVE en ce que la SGBS fonde sa procédure sur la grosse exécutoire d’un protocole d’accord signé entre les parties le 09 octobre 1995 par devant Me Bineta THIAM, Notaire;
Qu’il estime que ledit acte ne saurait constituer le fondement d’une procédure de vente immobilière puisque la créance qu’il constate n’est pas encore exigible;
Qu’en effet à l’article 2 de cet acte il est prévu que la créance dont s’agit ne peut être exigible qu’à compter du 09 octobre 2000;
ATTENDU que relativement à la créance, le disant soutient par ailleurs qu’elle n’est pas liquide puisque l’acte notarié ne comporte aucune clause d’exigibilité anticipée. Donc même si la créance devait être payée en mensualités, trimestrialités ou annuités, seuls les termes échus pouvaient être présentement réclamés;
Que la banque réclame l’intégralité de sa créance sans prendre en considération le fait qu’il a procédé à des règlements jusqu’à hauteur de 113.000.000 francs;
Que la créance n’étant donc ni liquide ni exigible, Saer SALL sollicite que la procédure soit déclarée nulle;
ATTENDU qu’en réponse à ces arguments la SGBS a souligné que même si le protocole d’accord a prévu que la durée du crédit octroyé à SALL était de 5 ans, l’article 5 de la Convention précédent l’acte notarié et signé le 03 octobre 1995 prévoyant expressément que le paiement d’une seule échéance;
Saer SALL ne pouvait ignorer qu’il ne s’agissait pas de remboursement en une seule traite, mais que la dette était remboursable sur une période de 5 années suivant un échéancier déterminé par le tableau d’amortissement annexé au protocole d’accord;
Qu’elle ajoute que l’article 5 de la convention signée entre les parties le 03 octobre 1995 prévoyait que le non paiement d’une seule échéance entraînerait l’exigibilité de la totalité de la créance, que Saer SALL n’ayant pas respecté les termes du moratoire qui lui a été consenti, il y a lieu de dire que c’est à bon droit la réalisation de la garantie a été entamée et sollicite par conséquent que l’ensemble des prétentions du disant soit rejeté;
ATTENDU qu’il est constant que suivant acte notarié passé par devant Me Bineta THIAM, Notaire à Dakar, la SGBS a consenti à Saer SALL un moratoire portant sur la somme de 178.176.047 par ce dernier;
Que ledit acte prévoyait une durée de 5 ans sans franchise pour le remboursement de la dette ainsi qu’une affectation hypothécaire en second rang sur l’immeuble objet du T.F. n° 22.877.D.G.;
ATTENDU que contrairement aux allégations du disant, cette énonciation ne peut être analysée comme un paiement différé sur 5 ans, puisque d’une part il est bien mentionné dans l’acte qu’aucune franchise n’est accordée au débiteur, et que d’autre part le disant ne peut occulter le tableau d’amortissement annexé à la convention et qui prévoit le paiement en 60 mensualités dont la première devait être exigible le 28 octobre 1995;
ATTENDU qu’il n’est pas contesté que les termes de cet échéancier n’ont pas été respecté par Saer SALL;
ATTENDU qu’il convient toutefois de noter que l’acte notarié qui constitue le fondement des poursuites contrairement à l’acte sous-seing privé du 03 octobre 1995 ne contient pas une clause prévoyant l’exigibilité de la totalité de la créance en cas de non paiement d’une échéance;
Qu’il y a lieu de dire par conséquent que la SGBS ne peut poursuivre Saer SALL que pour le montant exigible à la date des poursuites et non pour l’intégralité de la créance;
ATTENDU qu’en l’état actuel de la procédure ce montant exigible n’est pas liquidé;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 247 de l’AU/PSRVE, la vente forcée d’immeuble ne peut être poursuivie qu’en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, qu’il y a lieu de dire que la réalisation du T.F. n° 22.817 D.G. ne peut être présentement poursuivie et de déclarer par conséquent nulles les poursuites entamées par la SGBS;
ATTENDU que les autres moyens soulevés par le disant, sont relatifs aux formalités liées à la vente; qu’il échet de dire n’y avoir pas besoin à statuer sur ces moyens;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;
EN LA FORME :
Déclare les dires de Saer SALL recevables;
AU FOND :
Déclare nulle la procédure de vente forcée initiée sur le titre foncier n° 22.817.D.G;
Condamnons la SGBS aux dépens;
AINSI fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.