J-03-170
SAISIE IMMOBILIERE – APPEL DU JUGEMENT DES CRIEES RENVOYANT A L’AUDIENCE D’ADJUDICATION – DEMANDE D’ANNULATION DE LA PROCEDURE POUR NULLITE DU COMMANDEMENT VALANT SAISIE REELLE ET DES ACTES SUBSEQUENTS – CONTESTATION DU POUVOIR SPECIAL AUX FINS DE SAISIE DONNE PAR LE DIRECTEUR JURIDIQUE POUR DEFAUT DE QUALITE – ABSENCE DE TITRE EXECUTOIRE DU CREANCIER DETENTEUR D’UN ACTE D’OUVERTURE DE CREDIT – IMPRECISION DE LA GARANTIE CONSENTIE.
Article 254 AUPSRVE
La validité du pouvoir spécial donné par un Directeur Juridique ne saurait être discutée lorsque celui ci a régulièrement reçu de son Directeur Général, le pouvoir de le représenter à la signature des pouvoirs aux fins de saisie immobilière.
Le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire lorsque l’acte d’ouverture de crédit qu’il détient et qui fonde ses poursuites, est revêtu de la formule exécutoire et sa créance liquide et exigible.
La discussion sur l’imprécision de la garantie est sans objet lorsque le créancier qui est chirographaire en vertu de son titre exécutoire s’y fonde pour poursuivre la vente.
(Cour d’appel de Dakar, chambre civile et commerciale, arrêt n° 147 du 20 mars 2003, Moussa DIA contre BHS et greffier du Tribunal régional hors classe de Dakar).
République du Sénégal
Cour d’Appel de Dakar
Chambre Civile et Commerciale 2
Arrêt N° 147 du 20/03/2003
Moussa DIA (Me Daouda BA)
c
BHS – Greffier en Chef du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar
(Mes SOW, SECK et DIAGNE).
LA COUR,
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en toutes leurs demandes, fins et conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que suivant exploit servi les 21 et 26 février 2001 par Me Jacques C. d’Erneville, Huissier de justice à Dakar, le sieur Moussa DIA a interjeté appel du jugement rendu le 06 février 2001 par le Tribunal Régional hors classe de Dakar, dont le dispositif suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de saisie immobilière et en premier ressort :
– Reçoit les dires;
EN LA FORME
– Les rejette;
– Renvoie la cause et les parties à l’audience d’adjudication du 13 mars 2001 »;
Que suivant conclusions en date du 13 mars 2002, la Banque de l’Habitat du Sénégal – BHS, a formé appel incident;
Considérant que l’appel principal et l’appel incident sont faits dans les forme et délai légaux; qu’il échet de les déclarer recevables en la forme;
AU FOND
Considérant que le sieur Moussa DIA poursuit l’infirmation du jugement et l’annulation de la procédure de vente; qu’il plaide à cet effet, que le commandement valant saisie réelle et les actes subséquents sont nuls au regard de l’article 254 de l’Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution, parce que le pouvoir spécial aux fins de saisie est donné par le Directeur juridique de la banque, qui n’a pas pouvoir de demander la vente des impenses immobilières; que la BHS, qui lui réclame le solde débiteur de son compte courant, ne dispose pas d’un titre exécutoire; que la garantie consentie est imprécise;
Considérant que la BHS rétorque que la validité du pouvoir spécial n’est pas discutable, le Directeur général ayant régulièrement donné pouvoir au Directeur juridique, de le représenter à la signature des pouvoirs aux fins de saisie immobilière; qu’elle dispose d’un titre exécutoire, puisque l’acte d’ouverture de crédit, qui fonde ses poursuites, est revêtu de la formule exécutoire, et sa créance est liquide et exigible; que le débat sur le manque de précision de sa garantie est sans objet, car elle est créancière chirographaire en vertu de son titre exécutoire, et est tout à fait fondée à poursuivre la vente;
Considérant que les parties reprennent tels quels les arguments qu’elles ont exposés devant le premier Juge; que les motifs par lesquels le Tribunal a donné ses réponses s’avérant particulièrement pertinentes, il convient de les reconduire par adoption et de confirmer en conséquence, le jugement entrepris;
Considérant par ailleurs que la BHS sollicite la somme de 2.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts, pour appel abusif, en soutenant que l’appelant sait pertinemment que les arguments avancés à l’appui de ses contestations ne sont nullement fondés;
Que Moussa DIA oppose n’avoir fait qu’user de son droit légitime de défendre ses intérêts contradictoirement, sans aucun abus;
Considérant que la BHS n’a pas établi le caractère abusif de l’appel;
Que sa demande en dommages et intérêts de ce chef n’est pas justifiée;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort;
EN LA FORME
– Reçoit l’appel principal et l’appel incident;
AU FOND
– Confirme le jugement entrepris;
– Rejette la demande en dommages et intérêts pour appel abusif;
– Condamne Moussa DIA aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Dakar, Chambre Civile et Commerciale, en son audience publique et ordinaire du 20/03/2003 séant au Palais de Justice de ladite ville, Bloc des Madeleines, à laquelle siégeaient Monsieur Doudou NDIAYE, Président, Messieurs Henry Grégoire DIOP et Abdoulaye NDIAYE, Conseillers, et avec l’assistance de Me Mame Penda NDOYE, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt, le Président et le Greffier.
Observations de Joseph ISSA-SAYEGH, professeur, consultant
Le saisi poursuivi en vente forcée d’un de ses immeubles par son créancier, faisait valoir en instance et en appel que la vente était nulle car son créancier, une banque, était représentée par une personne (le directeur juridique de la banque) n’ayant pas pouvoir spécial à cet effet.
Le créancier, de son côté, invoquait que le directeur général avait régulièrement donné pouvoir spécial au directeur juridique pour poursuivre la vente forcée.
Les juges d’appel s’en tiennent à l’exposé (plus que succinct) des moyens des parties, estime que le premier juge a bien jugé et confirme la décision de celui-ci en rejetant l’appel du débiteur.
On ne peut qu’être confondu devant une telle décision. La Cour reprend à son compte le dispositif et les motifs de la décision du premier juge sans que ceux-ci apparaissent jamais dans sa propre motivation. Il est donc difficile de vérifier si le jugement, confirmé par l’arrêt est pertinent.
Dès lors, on peut se demander si cet arrêt ne pêche pas par insuffisance, voire absence de motifs.