J-03-171
SAISIE DE NAVIRE – APPEL SUR JUGEMENT D’ADJUDICATION DE NAVIRES – NULLITE DE L’ACTE D’APPEL N’EXPOSANT PAS LES MOYENS – IRRECEVABILITE DE L’ACTE D’APPEL POUR TARDIVETE ET IMPOSSIBILITE DE RECOURS D’UN JUGEMENT D’ADJUDICATION – PROBLEMES D’EXECUTION DES DECISIONS ASSORTIES DE L’EXECUTION PROVISOIRE EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE.
Article 300 AUPSRVE
Article 301 AUPSRVE
Article 313 AUPSRVE
Les dispositions de l’article 300 de l’AU VE visant spécialement la saisie immobilière ne sauraient s’appliquer pour un navire qui est un meuble dont la vente obéit à des règles particulières et, en conséquence, doivent être rejetées les exceptions d’incompétence et doit être déclaré recevable l’appel.
L’exécution provisoire des jugements qui n’ont pas fait l’objet de procédure de défense, peuvent être poursuivis, à l’exception de l’adjudication des immeubles, jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision sous la responsabilité du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, doit réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution.
La créance étant certaine, liquide et exigible et les oppositions aux jugements ayant été déclarées non fondées, il y a lieu de confirmer le jugement qui a ordonné la continuation des poursuites et adjuger le navire.
(Cour d’appel de Dakar, chambre civile et commerciale, arrêt n° 65 du 6 février 2003, Armements Evadia Navigation Company et la Société Aster Maritime INC contre SENECRETE et ANASTASSIS ARTEMIS).
République du Sénégal
Cour d’Appel de Dakar
Chambre Civile et Commerciale 2
Arrêt N° 65 du 06/02/2003
Armements EVADIA Navigation Company Ltd. et la Société ASTER Maritime Inc. et le Greffier en Chef du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar (Me Malick SALL)
c
Société SENECRETE et ANASTASSIS ARTEMIS (Me Ibrahima THIOUB).
LA COUR,
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en toutes leurs demandes, fins et conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que suivant exploit servi le 14/03/2001 par Me Ndeye Tegue Fall LO, Huissier de justice à Dakar, les Armements EVADIA Navigation Company Ltd et la société ASTER Maritime Inc. ont relevé appel du jugement des criées rendu le 13/03/2001 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, dont le dispositif suit :
« Statuant publiquement contradictoirement, en matière de saisie de navire et en premier ressort :
EN LA FORME :
– Déclare recevables les dires de l’Armement EVADIA Navigation Company Ltd et de la société ASTER Maritime Inc.;
AU FOND :
– Les rejette;
– Ordonne la continuation des poursuites sur le navire « LISTA »;
Vu l’extinction des feux voulus par la loi;
– Adjuge à Me Babacar MBAYE, Avocat à la Cour, le navire « LISTA » battant pavillon grec, en mouillage au Port Autonome de Dakar, pour la somme de 17.000.000 FCFA, sous réserve de la déclaration de Command;
– Ordonne sur la signification du présent jugement, à tous détenteurs ou possesseurs, de délaisser ledit immeuble au profit de l’adjudicataire, sous peine d’y être contraints par toutes les voies de droit et par voie d’expulsion;
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
Considérant que la société SENECRETE a conclu, d’une part, à la nullité de l’appel, au motif que l’acte n’expose pas les moyens, moyens tirés de l’incapacité d’une partie, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité; d’autre part, à l’irrecevabilité de l’appel, motif pris de ce que l’appel formalisé depuis le 14/03/2001 n’a pas été jugé dans la quinzaine, conformément à l’article 301 al.-4, et que le jugement d’adjudication ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours autre que l’action en nullité, en vertu de l’article 313 de l’AUPSRVE;
Considérant que l’Armement EVADIA et la société ASTER ont plaidé le rejet de toutes exceptions soulevées, au moyen que la SENECRETE les ayant soulevées après ses conclusions au fond, est irrecevable en vertu de l’article 129 du CPC, d’une part; qu’elle ne justifie pas d’atteinte à ses intérêts, d’autre part;
Qu’elles ont fait valoir que la référence à leurs conclusions d’instance et d’appel suffit pour que l’appel ait un caractère général;
Qu’enfin, elles ont estimé que leur opposition aux jugements en date des 28/12/1999 et 11/10/2000 porte sur la contestation de la créance de la SENECRETE, et que la juridiction n’a pas statué dans la quinzaine, du fait de l’indisponibilité du jugement, délivré seulement le 22/05/2001;
Considérant qu’il y a lieu de faire observer que doit être relevé d’office, à raison de son caractère d’ordre public, le moyen tiré de l’irrecevabilité d’un recours fondé soit sur sa tardiveté, soit sur sa forme;
Qu’il est de principe que la voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance, s’il n’en est autrement disposé;
Considérant qu’aux termes des dispositions du Code de la Marine Marchande (ancien comme nouveau), le navire est un meuble, même si la procédure de vente obéit à des règles particulières;
Que dès lors, les dispositions de l’article 300 de l’AUPSRVE visant spécialement la saisie immobilière, ne sauraient s’appliquer en l’espèce;
Qu’en conséquence, aucun texte ne restreignant le droit d’appel d’un jugement statuant sur la vente d’un navire et ne le soumettant à des conditions particulières, il y a lieu, rejetant l’ensemble des exceptions soulevées, de déclarer l’appel recevable en la forme;
AU FOND
Considérant que l’Armement EVADIA et la société ASTER ont conclu à l’annulation des poursuites et, le cas échéant, à la suspension de celles-ci jusqu’à l’intervention d’une décision définitive sur les oppositions aux jugements, en date des 28/12/1999 et 11/10/2000;
Considérant que la SENECRETE a fait valoir que les jugements susvisés sont assortis de l’exécution provisoire; que par conséquent, l’opposition ne suspend pas l’exécution, en l’absence de défense à exécution;
Qu’elle a précisé enfin, que le 26/03/2002, le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar a rejeté l’opposition et dit que les jugements querellés sortiront leur plein et entier effet;
Considérant qu’il n’est pas contesté que les jugements en date des 28/12/1999 et 11/10/2000 sont assortis de l’exécution provisoire et n’ont pas fait l’objet de procédure de défense; que l’exécution forcée peut être poursuivie, à l’exception de l’adjudication des immeubles, jusqu’à son terme, en vertu d’un titre exécutoire par provision; qu’en ce cas, l’exécution est alors poursuivie aux risques du créancier, à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution, sans qu’il y ait lieu de relever de faute de sa part;
Considérant que la créance est certaine, liquide et exigible, ne serait-ce que pour les sommes objet de l’exécution provisoire;
Qu’au demeurant, il appert de l’attestation du Greffier en Chef versée aux débats et non contestée, que par jugement civil n° 547 en date du 26/03/2002, le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar a jugé que les décisions en date des 28 décembre 1999 et 11 octobre 2002 produiront leur plein et entier effet en déboutant les sociétés ASTER Maritime Inc. et EVADIA Navigation, de toutes leurs demandes, comme mal fondées;
Qu’il échet en conséquence, de confirmer le jugement entrepris;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement, en matière de saisie de navire et en dernier ressort;
– Déclare l’appel recevable en la forme;
– Au fond, confirme le jugement entrepris;
– Condamne les appelants aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Dakar, Chambre Civile et Commerciale, en son audience publique et ordinaire du 06 février 2003 séant au Palais de Justice de ladite ville, Bloc des Madeleines, à laquelle siégeaient Monsieur Doudou NDIAYE, Président, Messieurs Henri Grégoire DIOP et Abdoulaye NDIAYE, Conseillers, et avec l’assistance de Me Mame Penda NDOYE, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt, le Président et le Greffier.