J-03-172
SAISIE MOBILIERE – ACTION EN DISTRACTION D’OBJETS SAISIS – APPEL CONTRE UN JUGEMENT ORDONNANT DISTRACTION – DECLARATION DU DEBITEUR SUR LA PROPRIETE DES BIENS SAISIS – LOCATAIRE PROPRIETAIRE DU MOBILIER GARNISSANT L’APPARTEMENT JUSQU'A PREUVE CONTRAIRE – FACTURES PRODUITES NE PERMETTANT PAS DE REVENDIQUER LA PROPRIETE DES BIENS SAISIS.
Il résulte du contrat de bail, de la police d’abonnement auprès de la compagnie d’électricité que l’appartement à l’adresse indiquée, a été loué au demandeur qui est présumé être propriétaire du mobilier garnissant son appartement jusqu’à preuve contraire, la possession valant titre en matière de meubles.
Il y a lieu d’ordonner la distraction des biens saisis lorsqu’il résulte du procès verbal de saisie conservatoire que celle ci a été effectuée au domicile du demandeur et que les factures versées prouvent que le mobilier saisi n’appartient pas au débiteur.
Article 140 AUPSRVE ET SUIVANTS
(Cour d’appel de Dakar, chambre civile et commerciale, arrêt n° 86 du 20 février 2003, Leïla YOUNIS contre SGBS et Aly YOUNIS).
République du Sénégal
Cour d’Appel de Dakar
Chambre Civile et Commerciale 2
Arrêt N° 86 du 20/02/2003
Leïla YOUNIS (Mes Abdou Khaly DIOP et Associés)
c
SGBS et Aly YOUNIS (Mes KANJO & KOITA et Alboury NDIAYE).
LA COUR,
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en toutes leurs demandes, fins et conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par exploit servi le 21 septembre 1998 par Maître Abdoulaye BA, Huissier de justice à Dakar, la dame Leïla YOUNIS a, dans l’affaire qui l’oppose à la Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS, et au sieurs Aly YOUNIS, interjeté appel du jugement rendu le 29 juillet 1998 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, et dont le dispositif est ainsi conçu :
« - Donne défaut contre Aly YOUNIS et Maître Bernard SAMBOU;
– Déclare recevables les demandes, tant principale que reconventionnelle;
AU FOND :
– Ordonne la distraction, au profit de Leïla YOUNIS, en tant qu’elle porte sur la bibliothèque, la table, la table à manger, les six chaises et les deux petites chaises;
– Déboute Leïla YOUNIS du surplus de sa demande;
– Ordonne l’exécution provisoire du jugement;
– Fait masse des dépens; »
Considérant qu’il échet de déclarer régulier et recevable l’appel susvisé, qui a été fait dans les forme et délai prescrits par la loi;
Considérant que dans ses conclusions en date du 04 juin 2002, la SGBS soutient que par exploit en date du 05 août 1998, elle a relevé appel du jugement précité;
Considérant que ledit exploit n’est pas versé au dossier;
Qu’il échet, dans ces conditions, de dire et de juger que la SGBS n’a pas rapporté la preuve qu’elle a effectivement interjeté appel du jugement querellé;
AU FOND
Considérant que la dame Leïla YOUNIS soutient dans ses conclusions en date des 15 juillet 2000 et 31 mai 2002, que par exploit de Maître Bernard SAMBOU en date du 25 mai 1994, le mobilier se trouvant chez elle a été saisi conservatoirement pour le compte de la SGBS, pour obtenir paiement de la somme de 18.603.803 FCFA dont serait redevable son fils Aly YOUNIS;
Qu’elle expose que son fils, qui a déclaré lors de la saisie, que les objets ne lui appartiennent pas et sont la propriété de ses parents, est hébergé chez elle, dans l’appartement qu’elle a loué au 63, avenue Georges Pompidou ;
Qu’elle fait valoir qu’elle est propriétaire du mobilier garnissant son appartement, jusqu’à preuve du contraire, et sollicite l’infirmation du jugement entrepris et la distraction des objets saisis;
Considérant que la SGBS soutient de son côté que les factures versées au dossier ne permettent pas, comme l’a constaté le premier Juge, à la dame Leïla YOUNIS, de revendiquer la propriété des biens saisis;
Qu’elle sollicite, par conséquent, la confirmation du jugement querellé, en ce qu’il a ordonné la continuation des poursuites sur certains biens;
Considérant qu’il est constant comme résultant du contrat de bail en date du 02 juillet 1987 et de la police d’abonnement de la SENELEC en date du 05/06/1987 versés au dossier, que l’appartement situé au N° 63, avenue Georges Pompidou, a été loué à Leïla YOUNIS;
Considérant que celle-ci est présumée être propriétaire du mobilier garnissant son appartement, jusqu’à preuve du contraire;
Qu’il ne lui appartient pas dans ces conditions, d’apporter la preuve de la propriété dudit mobilier, la possession valant titre en matière de meubles;
Considérant qu’il résulte du procès-verbal de saisie conservatoire, en date du 25 mai 1994 versé au dossier, que ladite saisie a été effectuée au 63, avenue Georges Pompidou, domicile de la dame Leïla YOUNIS;
Qu’il échet, dans ces conditions, les factures versées au dossier prouvant superfétatoirement que le mobilier saisi n’appartient pas au saisi Aly YOUNIS, d’infirmer partiellement le jugement entrepris, et statuant à nouveau, d’ordonner la distraction de tous les objets saisis à l’appartement de Leïla YOUNIS;
Considérant qu’il y a lieu de condamner la SGBS, qui a succombé, aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort;
EN LA FORME :
– Reçoit l’appel de Leïla YOUNIS;
AU FOND :
– Infirme partiellement le jugement entrepris, et statuant à nouveau;
– Ordonne la distraction de tous les objets saisis à l’appartement N° 63, avenue Georges Pompidou, louée par Leïla YOUNIS;
– Condamne la SGBS aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Dakar, Chambre Civile et Commerciale, en son audience publique et ordinaire du 20 février 2003 séant au Palais de Justice de ladite ville, Bloc des Madeleines, à laquelle siégeaient Monsieur Doudou NDIAYE, Président, Messieurs Henri Grégoire DIOP et Abdoulaye NDIAYE, Conseillers, et avec l’assistance de Me Mame Penda NDOYE, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt, le Président et le Greffier.