J-03-173
PROCEDURES COLLECTIVES – APPEL SUR JUGEMENT REFUSANT LA NOMINATION D’UN CO-SYNDIC – IRRECEVABILTE DE L’APPEL – LA DEMANDE DE NOMINATION D’UN CO SYNDIC EN LIEU ET PLACE D’UN SYNDIC QUI A RENONCE A POUR OBJET L’ADJONCTION ET LE REMPLACEMENT PREVUS PAR L’ARTICLE 41 ALINEA 2 DE L’AUPC – INAPPLICABILITE DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 216 DE L’AUPCAP I REGLANT LA NOMINATION ET LA REVOCATION DU SYNDIC.
INTERVENTION VOLONTAIRE DU SYNDIC EN CAUSE D’APPEL POUR SOUTENIR L’IRRECEVABILITE DE L’APPEL ET LA CONFIRMATION DU JUGEMENT.
Article 41 AUPCAP
Article 216 AUPCAP
La demande de nomination d’un expert en qualité de syndic même en remplacement d’un syndic s’étant désisté, qui fait l’objet d’une décision de rejet en première instance, entre bien dans le champ d’application des dispositions de l’article 216 de l’AUPCAP qui interdit l’opposition et l’appel des décisions relatives à la nomination ou à la révocation des syndics
L’intervention d’un syndic doit être rejetée en la forme pour défaut de qualité et d’intérêt lorsque l’action n’est dirigée ni contre la liquidation ni contre le syndic lui-même.
(Cour d’appel de Dakar, chambre civile et commerciale, arrêt n° 230 24 avril 2003 Agent Judiciaire de l’Etat contre Liquidateur Air Afrique et Alia Diène).
République du Sénégal
Cour d’Appel de Dakar
Chambre Civile et Commerciale 2
Arrêt N° 230 du 24/04/2003
Agent Judiciaire de l’Etat (Me DIANKO)
c
Liquidateur Air Afrique et Alia Diène DRAME, syndic Air Afrique
(Mes SECK, SOW et DIAGNE).
LA COUR,
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en toutes leurs demandes, fins et conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par acte reçu au Greffe du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar le 19 février 2003, l’Etat du Sénégal a interjeté appel du jugement rendu le 14 février 2003 par ledit Tribunal, dont le dispositif suit :
« Statuant publiquement sur requête, en matière commerciale et en dernier ressort :
Rejette la demande formulée par l’Agent Judiciaire de l’Etat, aux fins de nomination d’un co-syndic dans la liquidation des biens d’Air Afrique;
Met les dépens à la charge du Trésor Public »;
Que suivant exploit en date du 02 avril 2003 de Me Malick NDIAYE, Huissier de justice à Dakar, le sieur Alia Diène DRAME, syndic de la liquidation Air Afrique, intervient volontairement dans la procédure;
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
Considérant que l’Etat du Sénégal soutient que le jugement entrepris a statué sur sa requête aux fins de nomination de l’expert Moctar BA comme co-syndic, en lieu et place du Cabinet RACINE, qui a renoncé à sa désignation; que l’objet de ce jugement est donc l’adjonction et le remplacement prévus par l’article 41 alinéa 2 de l’AU/PCAP; qu’à ce titre, il n’entre pas dans le champ d’application de l’article 216, qui vise la nomination et la révocation de syndic; qu’il y a donc lieu de déclarer recevable l’appel;
Considérant que l’Etat du Sénégal sollicite la nomination de l’expert Moctar BA en qualité de syndic de la liquidation Air Afrique, même si c’est en remplacement d’un co-syndic qui s’est désisté; que contrairement à ses prétentions, la décision de rejet de cette requête entre bien dans le champ d’application de l’article 216 de l’AU/PCAP, qui interdit l’opposition et l’appel des décisions relatives à la nomination ou à la révocation des syndics; qu’il échet en conséquence de déclarer l’appel irrecevable;
SUR LA RECEVABILITE DE L’INTERVENTION
Considérant que l’action de l’Etat du Sénégal n’est dirigée ni contre la liquidation Air Afrique, ni contre le Syndic Alia Diène DRAME; qu’il n’est pas établi qu’elle nuit aux intérêts du sieur DRAME, dont l’intervention doit être rejetée en la forme pour défaut de qualité et d’intérêt;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort;
– Déclare irrecevables en la forme, l’appel de l’Etat du Sénégal et l’intervention volontaire du sieur Alia Diène DRAME;
– Fait masse des dépens, qui seront supportés par moitié par le Trésor Public et Alia Diène DRAME;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Dakar, Chambre Civile et Commerciale, en son audience publique et ordinaire du 24/04/2003 séant au Palais de Justice de ladite ville, Bloc des Madeleines, à laquelle siégeaient Monsieur Doudou NDIAYE, Président, Messieurs Henri Grégoire DIOP et Abdoulaye NDIAYE, Conseillers, et avec l’assistance de Me Mame Penda NDOYE, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt, le Président et le Greffier.