J-03-174
SAISIE MOBILIERE – ACTION EN DISTRACTION D’OBJETS SAISIS – APPEL SUR JUGEMENT ORDONNANT LA DISTRACTION D’OBJETS SAISIS – LES OPERATIONS DE SAISIE ET DE RECOLEMENT AYANT EU LIEU NON PAS AU DOMICILE DU SAISI MAIS AU SIEGE D’UNE SOCIETE DONT LE DEBITEUR EST LE GERANT – LE PATRIMOINE DE LA SOCIETE NE PEUT REPONDRE DES DETTES DE SON DIRECTEUR – LE DEBITEUR PROPRIETAIRE DE DEUX DES TROIS GROUPES LES AYANT MIS EN DEPOT VENTE DANS LES LOCAUX DE LA SOCIETE.
La saisie ayant été opérée au siège de la société demanderesse dont la nature de SARL n’est pas discutée, il appartient, dès lors, au saisissant de prouver que les biens appartiennent à son débiteur, la saisie n’ayant pas eu lieu à son domicile mais plutôt au siège de la société.
Comme reconnu par le premier juge, doit être ordonnée la distraction des biens saisis à leur profit, les demandeurs ayant prouvé leur propriété sur les biens revendiqués.
(Cour d’appel de Dakar, chambre civile et commerciale, arrêt n° 139 du 13 mars 2003, SOGEI SARL, Matar DIAGNE, Kikou TOURE contre Société IMMO TROPIC SARL, Joseph COLLURA).
République du Sénégal
Cour d’Appel de Dakar
Chambre Civile et Commerciale 2
Arrêt N° 139 du 13/03/2003
SOGEI SARL – Matar DIAGNE – Kikou TOURE (Mes Madické NIANG et Associés)
c
Société IMMO TROPIC SARL – Joseph COLLURA (Mes François SARR et Associés).
LA COUR,
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en toutes leurs demandes, fins et conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que suivant exploit servi les 22 et 23 février 2001 par Me Bernard SAMBOU, Huissier de justice à Dakar, la Société Générale d’Equipement Industriel dite SOGEI Sarl, Matar DIAGNE, Kikou TOURE ont relevé appel du jugement rendu le 31 janvier 2001 par le Tribunal Régional hors classe de Dakar, dont le dispositif suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de saisie immobilière et en premier ressort :
EN LA FORME
– Reçoit l’action;
AU FOND
– Ordonne la distraction au profit de la SOGEI, de l’ordinateur de marque EIZO FLEXAN et de la photocopieuse de marque CANON PC7, saisis suivant procès-verbal de saisie vente du 07/08/2000;
– Déboute les demandeurs du surplus de leurs demandes;
– Ordonne en conséquence, la continuation des poursuites pour les objets saisis non distraits;
– Met les dépens à la charge des demandeurs »;
Considérant qu’il y a lieu de déclarer l’appel régulier en la forme;
AU FOND
Considérant que la SOGEI, Matar DIAGNE et Kikou TOURE ont conclu à l’infirmation du jugement entrepris, aux motifs d’une part, que les opérations de saisie et de recollement ont été effectués non pas au domicile du saisi, mais au siège de la SOGEI, dont le débiteur n’est que le gérant; d’autre part, le patrimoine de la SOGEI ne peut aucunement répondre des dettes de son directeur, du fait que les objets ont été acquis suivant facture AFAFA International Trading N° 134/2000/05 du 28/05/2000; que Kikou TOURE, propriétaire de deux des trois groupes, les a mis en dépôt vente dans les locaux de la SOGEI, comme en fait foi le protocole d’accord signé le 03/07/2000, ainsi que les documents émanant des douanes sénégalaises, et le bon de livraison de SAGA Sénégal;
Qu’au demeurant, il a porté plainte contre Joseph COLLURA, gérant de la SOGEI;
Considérant que Matar DIAGNE prétend être propriétaire du groupe électrogène de 210 Kw qu’il avait mis en dépôt vente à la SOGEI, suivant protocole d’accord du 18/07/2000;
Considérant que la société IMMO TROPIC a plaidé la confirmation de la décision attaquée, en ce qu’elle a ordonné la continuation des poursuites sur les objets autres que l’ordinateur et la photocopieuse, et son infirmation pour le reste;
Qu’il a estimé que ni les documents de douane ni la citation à prévenu ne constituent des titres de propriété;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, qu’en vertu du jugement correctionnel rendu le 03/06/1999, condamnant Joseph COLLURA à la société IMMO TROPIC la somme de 13.000.000 FCFA à titre de dommages-intérêts avec exécution provisoire à concurrence de 11.000.000 FCFA, la société IMMO TROPIC a fait pratiquer une saisie entre les mains de la SOGEI, de trois groupes électrogènes de puissances respectives de 80 Kva, 210 Kva et 125 Kva, un micro-ordinateur EIZO au complet, et une photocopieuse petit modèle de marque CANON;
Considérant qu’il y a lieu de relever qu’il appert du jugement correctionnel susvisé, que Joseph COLLURA était poursuivi ès nom du chef d’escroquerie, à la suite d’une facture proforma de la Sarl SOLS ET MURS, dont il est le Directeur;
Considérant que le procès-verbal de saisie a mentionné Joseph COLLURA ès qualité et ès nom de Directeur de SOLS ET MURS, demeurant Cité 18, ISRA Hann Marinas, villa N° 1 au km 7,5;
Qu’il n’est pas contesté que la saisie a été opérée au km 7,5, siège de la SOGEI, dont la nature de Sarl n’est pas discutée;
Que dans ces conditions, c’est au saisissant de prouver que les biens appartiennent à son débiteur, dès lors que celle-ci n’a pas eu lieu à son domicile, mais plutôt au siège de la société;
Considérant par ailleurs, qu’autant comme l’a relevé le premier Juge, la SOGEI a prouvé sa propriété sur le micro-ordinateur et la photocopieuse, autant Kikou TOURE, sur la base du protocole d’accord signé entre la SOGEI et lui, et des documents de douane, de même que Matar DIAGNE, en vertu de l’attestation du 18/07/2000, ont établi leur propriété sur les objets revendiqués;
Considérant que le texte de l’article 141 de l’AUPSRVE disposant que le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut en demander la distraction, à la condition toutefois de préciser les éléments sur lesquels il se fonde, laisse l’appréciation desdits éléments au Juge;
Considérant que la saisie a eu lieu au siège de la SOGEI, société à responsabilité limitée, dont Joseph COLLURA n’est que le Directeur; que la SOGEI, Kikou TOURE et Matar DIAGNE ont produit au dossier, les documents attestant leur propriété;
Qu’il y a lieu d’infirmer partiellement le jugement entrepris, et d’ordonner la distraction de tous les objets saisis;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort;
– Déclare l’appel recevable en la forme;
AU FOND
– Infirme partiellement le jugement entrepris;
Et statuant à nouveau :
– Ordonne la distraction de tous les biens saisis;
– Condamne la société IMMO TROPIC aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Dakar, Chambre Civile et Commerciale, en son audience publique et ordinaire du 13/03/2003 séant au Palais de Justice de ladite ville, Bloc des Madeleines, à laquelle siégeaient Monsieur Doudou NDIAYE, Président, Messieurs Henri Grégoire DIOP et Abdoulaye NDIAYE, Conseillers, et avec l’assistance de Me Mame Penda NDOYE, Greffier.
Et ont signé le Président et le Greffier.