J-03-176
SAISIE – CONTESTATION DE LA PROCEDURE DE SAISIE VENTE – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES EN MATIERE D’EXECUTION – IRRECEVABILITE DE LA SAISINE DU JUGE DES REFERES PAR VOIE D’ASSIGNATION EN MATIERE DE SAISIE – EXCEPTION DE NON COMMUNICATION DE PIECES.
Article 33 AUPSRVE
Article 49 AUPSRVE
Les dispositions de l’article 49 de l’AUPSRVE qui donne compétence au Président de la juridiction statuant en matière d’urgence pour tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou conservatoire, ne fait pas de différence entre les modes de saisine directe par assignation ou non du juge des référés.
La pièce dont communication est demandée ayant été produite en cours de délibéré et communiquée à la partie adverse, l’exception de non communication de pièces devient alors sans objet.
L’ordonnance d’injonction de payer dont est poursuivie l’exécution, étant revêtue de la formule exécutoire, constitue un titre exécutoire conformément aux dispositions de l’article 33 AUPSRVE qui ne peut être remis en cause par le juge des référés au risque d’outrepasser ses compétences.
Le procès verbal de saisie vente n’encourt aucun grief lorsqu’il est fait conformément aux procédures prévues par l’acte uniforme notamment sur la juridiction compétente pour connaître du contentieux de la saisine et qu’il crée les conditions de la comparution du débiteur démontrant ainsi l’absence de grief de sa part.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, ordonnance de référé N° 139 du 27 janvier 2003, Société SCI SA contre Maguette WADE).
République du sénégal
Tribunal régional hors classe de Dakar
Ordonnance de référé N° 139 du 27 janvier 2003
Affaire : SCI S.A. (Mes G. NDIAYE et Associés)
c
Maguette WADE (Me P.O. NDIAYE).
L’an deux mille trois, et le vingt sept janvier;
Devant Nous, Madame Marème DIOP GUEYE, Juge au siège, vice-Présidente du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, étant en notre Cabinet sis au Palais de Justice de ladite ville, où tenant audience publique des référés, avec l’assistance de Me Madame DIENG, Greffier;
A COMPARU :
La société SENEGAL CONSTRUCTION INTERNATIONAL SA, ayant son siège à Dakar, 94 rue Carnot, poursuites et diligences de son Directeur Général, faisant élection de domicile en l’étude de Me Guédel NDIAYE et Associés, SCP d’Avocats, 73 bis Rue Amadou Assane Ndoye à Dakar;
Laquelle nous a exposé que par exploit de Me Abdoulaye DIOM, Huissier de justice à Dakar, en date du 27 décembre 2002, elle a assigné Monsieur Maguette WADE, demeurant à Dakar, mais ayant élu domicile en l’étude de Maître Papa Oumar NDIAYE, Avocat à la Cour à Dakar, 24 Avenue Léopold S. Senghor, à comparaître ce jour, pour, est-il dit en cet exploit :
« Annuler la saisie vente pour défaut de titre exécutoire, ou à tout le moins, annuler le procès-verbal de vente;
« En tout état de cause, adjuger à la requérante l’entier bénéfice de ses contestations contenues dans le corps des présentes et celles qu’elle se réserve de développer par voie de conclusions;
« Ordonner l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement, de l’ordonnance à intervenir;
« Condamner le requis aux dépens dont distraction selon l’usage;
L’affaire appelée à son tour à cette audience, a été utilement retenue;
A EGALEMENT COMPARU :
Maître Papa Oumar NDIAYE, Avocat à la Cour, Conseil du défendeur, lequel a été entendu en ses conclusions;
SUR QUOI, NOUS JUGE DES RÉFÉRÉS,
Vu la demande de contestation de saisie vente présentée par la société SENEGAL CONSTRUCTION INTERNATIONAL SA;
Après avoir entendu les parties en leurs conclusions respectives;
Attendu que par exploit en date du 27 décembre 2002, la société SENEGAL CONSTRUCTION INTERNATIONAL SA, par l’organe de son Conseil, a saisi la juridiction de céans, d’une action en contestation de saisie vente dirigée contre Maguette WADE; l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur minute et avant enregistrement étant par ailleurs sollicitée;
EN LA FORME :
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que le défendeur, par l’organe de son Conseil, a soutenu qu’en matière d’exécution, le Juge des référés ne peut être saisi que par voie de référé sur difficultés et non sur placet;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 49 de l’Acte Uniforme sur le Recouvrement Simplifié, la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou en toute demande relative à une mesure d’exécution forcée, ou à une saisie conservatoire, est le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence; que ledit texte n’interdit pas la saisine directe par la voie de l’assignation; qu’il y a lieu de rejeter l’argument soulevé et de déclarer l’action recevable en la forme, pour avoir été régulièrement introduite;
SUR L’EXCEPTION DE NON COMMUNICATION DE PIECE
Attendu que le défendeur, qui fait état lors des débats, de l’ordonnance des référés déjà rendue entre les parties, le 12/04/1999, a été autorisé à produire ladite pièce;
Qu’il résulte de la lettre en date du 20 janvier 2003, enregistrée le 21 janvier 2003 sous le N° 398, que ladite pièce produite en cours de délibéré a été communiquée à la partie adverse; qu’il échet de déclarer sans objet l’exception de non communication de pièce soulevée par le Conseil de la demanderesse, dans ses écritures en date du 20 janvier 2003 enregistrées le 21 janvier 2003 sous le N° 397;.
AU FOND
Attendu que la société demanderesse poursuit l’annulation du procès-verbal de saisie vente en date du 03 décembre 2002 de Maître Ibrahima DIAW;
Attendu que le défendeur, par l’organe de son Conseil, a plaidé le débouté de la société demanderesse;
Attendu que comme l’a à juste titre, plaidé le Conseil du défendeur, l’ordonnance d’injonction de payer en date du 15 décembre 1988, dont l’exécution est présentement poursuivie, est revêtue de la formule exécutoire; qu’elle constitue dès lors, un titre exécutoire, conformément aux dispositions de l’article 33 de l’Acte Uniforme sur le Recouvrement Simplifié, contrairement à ce qui a été plaidé; titre exécutoire que le Juge des référés ne peut remettre en cause, aux risques d’outrepasser ses compétences;
Attendu par ailleurs, que le procès-verbal de saisie exécution du 03 décembre a été fait conformément aux dispositions légales prévues par l’Acte Uniforme, notamment en ce qui concerne la juridiction compétente pour connaître du contentieux de la saisine;
Que par ailleurs, le sieur WADE a été régulièrement cité à son domicile élu; que sa comparution lors des débats démontre à suffisance, qu’il n’a aucun grief à faire valoir; qu’il échet en conséquence, de déclarer la demande non fondée et de condamner la demanderesse aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort;
– Déclarons l’action recevable;
– Rejetons la demande en annulation de saisie exécution formulée par la société SENEGAL CONSTRUCTION INTERNATIONAL SA, comme non fondée;
– Condamnons la demanderesse aux dépens;
Et signons avec le Greffier.