J-03-177
BAIL A USAGE D’HABITATION – CESSION DE DROIT DE PROPRIETE DU TITRE FONCIER – DEMANDE D’EXPULSION DU NOUVEAU BAILLEUR POUR OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE – LOCATAIRE SUIVANT BAIL VERBAL PAYANT REGULIEREMENT SES LOYERS – BAILLEUR AYANT CEDE SON DROIT DE PROPRIETE AU DEMANDEUR EN EXPULSION.
Doit être débouté le demandeur en expulsion d’un locataire prétendu sans droit ni titre, lorsque ayant reçu, comme acquéreur, cession d’un droit de propriété sur l’immeuble dans lequel se trouvent les locaux donnés à bail, il est, conformément aux dispositions de l’article
78 de l’AUDCG, substitué de plein droit dans les obligations du bailleur cédant et doit poursuivre l’exécution du bail dès lors que les locataires s’acquittent régulièrement de toutes leurs obligations.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, ordonnance de référé n° 52 du 13 janvier 2003, Ibrahima DIENG contre Viviane DIATTA).
République du Sénégal
Tribunal régional hors classe de Dakar
Ordonnance de référé N° 52 du 13 janvier 2003
Affaire : Ibrahima DIENG et autres (Me S. KABAZ)
c
Viviane DIATTA et autres (en personne).
L’an deux mille trois, et le treize janvier à huit heures;
Devant Nous, Mme Khady DIOP THIOMBANE, Juge au siège, vice-Présidente du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar (Sénégal), étant en notre Cabinet sis au Palais de Justice de ladite ville, où tenant audience publique des référés, avec l’assistance de Mme DIENG, Greffier;
A comparu Me Samir KABAZ, Avocat à la Cour, 1 rue Mohamed V à Dakar, Conseil de Messieurs Ibrahima DIENG, Adel, Habas et Youssef MOURAD, demeurant à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude dudit avocat;
Lesquels nous ont exposé que par exploit de Me Ibrahima DIAW, Huissier de justice à Dakar, en date du 03 décembre 2002, ils ont assigné les nommés : Viviane DIATTA, Jacqueline DIOUF et Thioko SENE, demeurant à la Zone Industrielle Bel-Air, rue 7 x chemin de fer face à la SOCEDI à Dakar, à comparaître ce jour, pour, est-il dit en cet exploit :
« Attendu que les requises occupent une baraque sise à Bel-Air, rue 7 à Dakar; que cette construction appartient aux requérants;
Qu’à ce jour, toutes les démarches faites à l’amiable pour qu’elles partent, sont restées vaines; qu’elles sont ainsi occupantes sans droit ni titre;
Qu’il échet en conséquence, d’ordonner leur expulsion immédiate et sans délai, des lieux occupés »;
L’affaire appelée à son tour à cette audience, a été utilement retenue;
A également comparu la dame Viviane DIATTA en personne, laquelle a été entendue en ses observations;
SUR QUOI, NOUS JUGE DES RÉFÉRÉS,
Vu la demande d’expulsion par les sieurs Ibrahima DIENG, Adel; Habas et Youssef MOURAD;
Après avoir entendu les parties en leurs conclusions respectives;
Attendu que par exploit en date du 03 décembre 2002, servi par Maître Ibrahima DIAW, Huissier de justice à Dakar, Ibrahima DIENG, Adel, Habas et Youssef MOURAD ont assigné Viviane DIATTA, Jacqueline DIOUF et Thiobo SENE en expulsion de la baraque sise à Ble-Air, Rue 7 à Dakar, pour occupation sans droit ni titre, tant de leur personne, de leurs biens que de tous occupants de leur chef; que l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute et avant enregistrement a été sollicitée;
EN LA FORME
Il y a lieu de déclarer recevable l’action, introduite dans les forme et délai légaux;
AU FOND
Attendu qu’il est exposé dans l’exploit introductif d’instance, que les défenderesses occupent les locaux sus-indiqués, qui sont la propriété des demandeurs;
Que Me Samir KABAZ, pour les demandeurs, a soutenu que lesdits défendeurs occupent, en vertu d’un bail verbal non opposable au cessionnaire, au regard de l’article 567 du Code;
Attendu que Viviane DIATTA a expliqué qu’elle est occupante des lieux depuis 7 ans, avec sa famille, dans le cadre d’un contrat de bail consenti par Ibrahima DIENG, et qu’elle n’est pas redevable d’arriérés; qu’elle a versé pour conforter ses prétentions, plusieurs quittances de loyer émises à son nom;
Attendu qu’il figure au dossier la photocopie, d’une part d’un bail en date du 28 mai 1993 par l’Etat du Sénégal à Ibrahima DIENG, d’autre part, d’une cession de droit de bail en date du 04 octobre 2002 par ce dernier au profit de Adel, Habas et Youssef MOURAD, passé par-devant notaire;.
Attendu qu’il n’a pas été discuté que les défendeurs sont locataires de Ibrahima DIENG, attributaire de la parcelle nue située à Hann Zone Industrielle, à détacher du TF N° 5012/DG; qu’ils paient régulièrement leurs loyers;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 78 AU sur le Droit Commercial Général, en cas de mutation du droit de propriété sur l’immeuble dans lequel se trouvent des locaux donnés à bail, l’acquéreur est de plein droit substitué dans les obligations du bailleur, et doit poursuivre l’exécution du bail;
Qu’il est de jurisprudence que cette continuation de plein droit s’étend à tous les cas de changement d’acquéreurs; qu’il s’ensuit que le contrat des défendeurs ne prend pas fin en l’espèce, par le transfert invoqué, dès lors que ceux-ci s’acquittent de leurs obligations;
Qu’il échet de débouter les demandeurs;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort;
– Déclarons l’action recevable;
– Déboutons les demandeurs;
– Les condamnons aux dépens;
Et signons avec le Greffier.