J-03-178
SAISIE IMMOBILIERE – DEMANDE DE RADIATION D’HYPOTHEQUE.
IRRECEVABILITE DE LA SAISINE DU JUGE DES REFERES POUR DEFAUT D’URGENCE ET DE PERIL – URGENCE MANIFESTE LORQU’UNE INSCRIPTION IRREGULIERE NE PERMET PAS AU PROPRIETAIRE DE DISPOSER DE SON BIEN.
INSCRIPTION IRREGULIERE DU FAIT DE L’ABSENCE DE CONSENTEMENT D’UN COPROPRIETAIRE – LE MANDAT SE LIMITAIT ESSENTIELLEMNT A LA GESTION DE LA SUCCESSION – INSCRIPTION HYPOTHECAIRE FAITE SUITE A UN ACTE D’OUVERTURE DE CREDIT REVETU DE LA FORMULE EXECUTOIRE QUI NE PEUT ETRE CONTESTE DEVANT LE JUGE DES REFERES – LA RADIATION DE LA PROCEDURE IMMOBILIERE NE PEUT JUSTIFIER LA MAIN LEVEE DE L’HYPOTHEQUE.
Article 124 AUPSRVE
Article 249 AUPSRVE
S’il est exact que l’urgence voire le péril restent les conditions fondamentales de la saisie du juge des référés, il est manifeste que la main levée d’une inscription hypothécaire revêt un caractère urgent pour le propriétaire du titre foncier concerné puisqu’il recouvre la plénitude de ses droits sur son bien immobilier.
Le juge des référés ne saurait, sans outrepasser ses compétences, ordonner la radiation de l’hypothèque inscrite sur le titre foncier en vertu d’un acte notarié d’ouverture de crédit sans apprécier au préalable l’étendue des pouvoirs du mandataire et son sous mandataire en vertu d’une procuration donnée par les héritiers ainsi que les conditions de forme voire de fond afférentes à la régularité de l’inscription hypothécaire.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, ordonnance de référé n° 7 du 6 janvier 2003, Mame Bineta SAMB contre SGBS).
République du Sénégal
Tribunal régional hors classe de Dakar
Ordonnance de référé N° 07 du 06 janvier 2003
Affaire : Mame Bineta SAMB (Me Doudou NDOYE)
c
S.G.B.S. (Mes SOW – SECK - DIAGNE).
L’an deux mille trois, et le six janvier à huit heures;
Devant Nous, Mme Henriette DIOP TALL, Juge au Tribunal Régional Hors Classe de Dakar (Sénégal), étant en notre Cabinet sis au Palais de Justice de ladite ville, où tenant audience publique des référés, assistée de Mme BOCOUM, Greffier;
A comparu Me Doudou NDOYE, Avocat à la Cour, Conseil de Mame Bineta SAMB, née à Dakar le 19 janvier 1973, demeurant à Yoff, ayant domicile élu en l’étude dudit avocat;
Lequel nous a exposé que par exploit de Me Ibrahima DIAW, Huissier de justice à Dakar, en date du 11 septembre 2002, Mame Bineta SAMB a assigné la Société Générale de Banques au Sénégal, dite SGBS, en ses bureaux à Dakar, avenue Léopold Sedar Senghor, à comparaître ce jour, pour, est-il dit en cet exploit :
Attendu que la SGBS a fait inscrire une hypothèque irrégulière sur le TF N° 5640 G, dont la requérante est co-propriétaire;
Que la SGBS a aussi fait radier la procédure de saisie immobilière qu’elle avait fixée devant le juge des criées, à l’audience du 20 août 2002;
Attendu que l’hypothèque porte préjudice à la requérante, dont le bien est occupé par des irréguliers depuis cette inscription qui la prive de ses droits;
Qu’il y a urgence à ordonner la radiation de l’hypothèque;
L’affaire appelée à son tour à cette audience, a été utilement retenue;
Ont également comparu Mes SOW, SECK et DIAGNE, Avocats à la Cour, pour la défenderesse, lesquels ont été entendus en ses conclusions;
SUR QUOI, NOUS JUGE DES RÉFÉRÉS,
Vu la demande de radiation présentée par Mame Bineta SAMB à l’encontre de la SGBS;
Après avoir entendu les parties en leurs conclusions respectives;
Attendu que suivant exploit en date du 11 septembre 2002 de Me Ibrahima DIAW, Huissier de justice à Dakar, Mame Bineta SAMB a assigné la Société Générale de Banques au Sénégal, dite SGBS, devant la juridiction de céans, pour entendre ordonner la radiation de l’hypothèque inscrite sur le titre foncier N° 5640/DG le 23 novembre 1999 par la défenderesse;
Attendu que la demanderesse a sollicité dans ses conclusions du 28 octobre 2002, que la SGBS soit tenue de procéder à la radiation de l’hypothèque précitée, à ses frais et sous astreinte de 200.000 FCFA par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision;
EN LA FORME
SUR L’IRRECEVABILITE DE L’ACTION TIREE DE L’ABSENCE D’URGENCE
Attendu que la SGBS a fait plaider dans ses conclusions du 05 octobre 2002, l’irrecevabilité de l’action, aux motifs que ni l’urgence ni le péril en la demeure, de nature à fonder la compétence de la juridiction de céans, n’ont été établis;
Que Mame Bineta SAMB se contente plutôt de dire qu’elle a radié sa procédure de saisie immobilière, et que l’immeuble est occupé par des irréguliers;
Qu’elle a conlu à l’incompétence;
Attendu que la demanderesse a rétorqué dans ses conclusions du 28 octobre 2002, qu’il y a manifestement urgence, lorsque le propriétaire d’un bien ne peut en disposer par le fait d’une inscription irrégulière, qu’elle a sollicité le rejet de l’exception;
Attendu qu’il est certes exact que l’urgence voire le péril en la demeure restent les conditions fondamentales de la saisie du juge des référés; qu’en l’espèce, il est manifeste que la mainlevée d’une inscription hypothécaire revêt un caractère urgent pour le propriétaire du titre foncier concerné, en ce qu’il recouvre la plénitude de ses droits sur son bien immobilier;
Qu’il échet de rejeter ce moyen comme étant non fondé;
AU FOND
Attendu que Mame Bineta SAMB a soutenu dans ses conclusions du 1er octobre 2002, que le 20 novembre 1985, Fatou THIAW, Bineta SAMB, Oumar SAMB, El Hadji Malick SAMB, Abdou Rezakh SAMB avaient donné une procuration à Babacar SAMB, afin de gérer la succession de El Hadji Baytir SAMB;
Que la SGBS a profité de ce mandat pour faire inscrire à son profit, une hypothèque sur le titre foncier N° 5640/DG;
Que cette inscription est irrégulière, puisqu’en sa qualité de copropriétaire de l’immeuble, elle n’a donné aucun mandat à Babacar SAMB, et que l’immeuble ne peut être grevé de sûreté sans son consentement;
Que par ailleurs, l’objet du mandat était la gestion d’une succession;
Que la SGBS, consciente de ces irrégularités, a radié sa procédure de saisie immobilière, à l’audience du 20 août 2002;
Qu’elle a sollicité la radiation de l’hypothèque précitée;
Attendu que la SGBS a fait valoir dans ses conclusions du 05 octobre 2002, que l’inscription hypothécaire a été opérée sur le fondement d’un acte notarié d’ouverture de crédit, revêtu de la formule exécutoire;.
Que la demanderesse ne saurait contester cette convention devant le juge des référés, qui n’a aucun pouvoir pour apprécier la validité d’un tel acte;
Qu’en outre, cette dernière cherche à tirer profit de la radiation de la procédure immobilière, pour obtenir la mainlevée du commandement et de l’hypothèque; qu’il faut préciser que c’est en application de l’article 249 de l’Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, qu’elle a radié sa procédure, afin d’initier une procédure préalable de liquidation de l’indivision;
Que l’article 124 de l’Acte Uniforme sur les sûretés prévoit les cas où l’hypothèque conventionnelle ou forcée prend fin; que la radiation d’une procédure de saisie immobilière ne fait pas partie de ces cas légaux; qu’elle a sollicité que la juridiction de céans se déclare incompétente, ou à défaut, qu’elle rejette toutes les demandes de Bineta SAMB comme étant mal fondées;
SUR CE,
Attendu que la juridiction de céans ne saurait ordonner la radiation de l’hypothèque inscrite sur le titre foncier N° 5640/DG, en vertu d’un acte notarié d’ouverture de crédit en date du 08 novembre 1999, sans apprécier au préalable l’étendue des pouvoirs de Babacar SAMB, agissant dans cet acte par l’intermédiaire de Pape Ali GUEYE, son mandataire, en vertu d’une procuration donnée par les héritiers SAMB, ainsi que les conditions de forme voire de fond afférentes à la régularité de cette inscription hypothécaire; qu’une telle démarche excède manifestement sa compétence; qu’il échet de nous déclarer incompétent;
PAR CES MOTIFS
Tous droits et moyens des parties réservés au fond, mais dès à présent, vu l’urgence;
EN LA FORME
– Rejetons l’exception d’irrecevabilité de l’action;
AU FOND
– Nous déclarons incompétent;
– Condamnons la demanderesse aux dépens;
Et signons avec le Greffier.