J-03-179
SAISIE MOBILIERE – ACTION EN VALIDATION DE LA SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE EN SAISIE ATTRIBUTION – CREANCE REPRESENTANT DES TRAITES IMPAYEES – RECONNAISSANCE DE DETTES DU DEBITEUR DANS SES CONCLUSIONS.
Article 69 AUPSRVE
En s’abstenant, sans motif valabl,e d’exécuter ses engagements malgré le commandement qui lui a été adressé, le débiteur a commis une faute matériellement préjudiciable au créancier et qui constitue une résistance abusive.
Dès qu’il n’y a pas lieu à validation, la conversion de saisie se fait par acte extra judiciaire conformément aux dispositions de l’article 69 de l’AUPSRVE.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement n° 357 du 25 février 2003, Société SERA contre Société DELTA FORCE).
RépubliquexNAL,
Vu les pièces du dossier;
Ouï les avocats des parties en toutes leurs conclusions respectives;
Le Ministère Public entendu, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant exploit en date du 29 novembre 2001 de Me Ibrahima DIAW, Huissier de justice à Dakar, la Société d'Equipement et de Représentation Automobile dite SERA a assigné la société DELTA FORCE devant la juridiction de céans, en paiement de la somme de 23.638.467 F en principal, outre les intérêts de droit et en validation de la saisie conserva­toire de créance en saisie attribution de créance, l'exécution provisoire ayant été en outre sollicitée;
Attendu que par autre exploit en date du 03 décembre 2001, servi par le ministère du même huissier, la SERA a de nouveau assigné la société DELTA FORCE devant la même juridiction, en paiement de la somme de 17.138.066 FCFA en prin­cipal, outre les intérêts de droit et en validation de la sai­sie conservatoire pratiquée sur les biens de la société DELTA FORCE, sous le bénéfice de l'exécution provisoire;
Attendu que suivant écritures de ses Conseils en date du 16 janvier 2002, la SERA a formé demande additionnelle et réclamé la somme de 5.000.000 F à titre de dommages et in­térêts pour résistance abusive avec exécution provisoire;
Attendu que ces procédures concernent les mêmes parties et ont le même objet administratif de la justice; qu'il échet d'en ordonner la jonction;
EN LA FORME
Attendu que l'action de la SERA a été initiée dans les forme et délai légaux; qu'il échet de la déclarer recevable;
AU FOND
– Sur la créance
Attendu que la SERA a réclamé à la société DELTA FORCE, la somme de 23.638.467 F; qu'elle a soutenu à l'appui de sa demande, que cette créance représente le montant total de cinq (05) traites, émises par la défenderesse et qui sont re­venues impayées; que le défaut de paiement est matérialisé par des protêts régulièrement dressés; que mal­gré les multiples démarches entreprises, la société DELTA FORCE refuse de payer lesdites traites; qu'il y a lieu dès lors, de la condamner à payer la somme sus-indiquée;
Attendu que suivant écritures de ses Conseils en date du 24 janvier 2003, la société DELTA FORCE reconnaît devoir à la SERA, la somme de 23.638.467 F; qu'elle a cependant sollicité l'octroi d'un délai de 12 mois pour payer la créan­ce, à cause des difficultés économiques et financières qu'el­le traverse et qui ne lui permettent pas de régler en une seule fois, sa dette vis-à-vis de la SERA;
Attendu qu'il y a lieu de relever que pour apporter la preuve de l'existence de sa créance, la SERA a produit diver­ses traites émises par la Société DELTA FORCE; que ces trai­tes, qui étaient à l'ordre de la société demanderesse, sont revenues impayées, comme en attestent les pièces versées au dossier, notamment les protêts dressés à cet effet;
Attendu que plus décisivement, la Société DELTA FORCE a expressément reconnu, suivant conclusions de ses Conseils datées du 24 janvier 2003, devoir à la SERA, la somme de 23.638.467 F;
Attendu cependant que la Société DELTA FORCE s'est con­tentée d'invoquer des difficultés économiques et financières, à l'appui de sa demande de délai, sans en apporter la preuve; qu'il échet dès lors, de rejeter sa demande tendant à l'oc­troi de délai, et de la condamner à payer à la SERA la somme de 23.638.467 F en principal, outre les intérêts de droit;
– SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Attendu que la SERA a sollicité le paiement de la somme de 5.000.000 FRS à titre de dommages et intérêts pour résis­tance abusive;
Attendu que suivant écritures de ses Conseils datées du 24 janvier 2003, DELTA FORCE a conclu au débouté de cette demande, aux motifs que le non-paiement des traites est dû exclusivement à des difficultés économiques et financières; qu'il n'y a aucune résistance abusive de sa part;
Attendu qu'il y a lieu de relever en l'espèce, que sui­vant exploit en date du 26 octobre 2001, la SERA a servi sommation commandement de payer à la Société DELTA FORCE; que ce commandement est resté infructueux ;
Attendu qu’en s’abstenant, sans aucun motif valable, d'exécuter ses engagements, malgré le commandement qui a été adressé, la Société DELTA FORCE a commis une faute matériellement préjudiciable à la SERA;
Attendu toutefois, que le montant réclamé par la SERA à titre de réparation est manifestement exagéré; que le Tri­bunal possède des éléments suffisants d'appréciation pour fixer à 1.000.000 F la somme à lui allouer à titre de dom­mages et intérêts; qu'il échet dès lors, de condamner la Société DELTA FORCE à payer à la SERA ladite somme;
– SUR LA VALIDATION DE LA SAISIE
Attendu que la SERA a sollicité la validation de la saisie opérée sur les facultés mobilières de la Société DELTA FORCE;
Attendu que conformément aux dispositions de l'Acte Uniforme de l'OHADA portant sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et Voies d'Exécution, la conversion de saisie conservatoire se fait par acte extrajudiciaire; qu'il échet de dire n'y avoir lieu à validation;
– SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que la SERA a sollicité l'exécution provisoire de la présente décision;
Attendu que l'exécution provisoire peut être ordonnée dans tous les cas d'urgence ou de péril en la demeure;
Attendu que malgré le commandement qui lui a été servi, la Société DELTA FORCE a refusé de payer les traites échues et impayées; que cette attitude passive due de la débitrice, met en péril la créance de la SERA; qu'il échet d'ordonner l'exécution provisoire;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort;
EN LA FORME
– Ordonne la jonction des procédures inscrites sous les numéros 138, 139 et 140 du rôle général de l'année 2002;
– Reçoit l'action de la SERA;
AU FOND
– Condamne la Société DELTA FORCE à payer à la SERA, la somme de 23.638.467 F (vingt trois millions six cent trente huit mille quatre cent soixante sept francs) en principal, outre les intérêts de droit, à compter du présent jugement, et celle de 1.000.000 Frs (un million de francs) à titre de dom­mages intérêts pour résistance abusive;
– Dit que la validation de saisie créance se fera confor­mément à l'article 69 de l'Acte Uniforme de l'OHADA portant sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'exécution ;
– Ordonne l'exécution provisoire jusqu’à concurrence de 500.000 F;
– Condamne la société DELTA FORCE aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.