J-03-179
SAISIE MOBILIERE – ACTION EN VALIDATION DE LA SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE EN SAISIE ATTRIBUTION – CREANCE REPRESENTANT DES TRAITES IMPAYEES – RECONNAISSANCE DE DETTES DU DEBITEUR DANS SES CONCLUSIONS.
En s’abstenant, sans motif valabl,e d’exécuter ses engagements malgré le commandement qui lui a été adressé, le débiteur a commis une faute matériellement préjudiciable au créancier et qui constitue une résistance abusive.
Dès qu’il n’y a pas lieu à validation, la conversion de saisie se fait par acte extra judiciaire conformément aux dispositions de l’article 69 de l’AUPSRVE.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement n° 357 du 25 février 2003, Société SERA contre Société DELTA FORCE).
RépubliquexNAL,
Vu les pièces du dossier;
Ouï les avocats des parties en toutes leurs conclusions respectives;
Le Ministère Public entendu, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant exploit en date du 29 novembre 2001 de Me Ibrahima DIAW, Huissier de justice à Dakar, la Société d'Equipement et de Représentation Automobile dite SERA a assigné la société DELTA FORCE devant la juridiction de céans, en paiement de la somme de 23.638.467 F en principal, outre les intérêts de droit et en validation de la saisie conservatoire de créance en saisie attribution de créance, l'exécution provisoire ayant été en outre sollicitée;
Attendu que par autre exploit en date du 03 décembre 2001, servi par le ministère du même huissier, la SERA a de nouveau assigné la société DELTA FORCE devant la même juridiction, en paiement de la somme de 17.138.066 FCFA en principal, outre les intérêts de droit et en validation de la saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la société DELTA FORCE, sous le bénéfice de l'exécution provisoire;
Attendu que suivant écritures de ses Conseils en date du 16 janvier 2002, la SERA a formé demande additionnelle et réclamé la somme de 5.000.000 F à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive avec exécution provisoire;
Attendu que ces procédures concernent les mêmes parties et ont le même objet administratif de la justice; qu'il échet d'en ordonner la jonction;
EN LA FORME
Attendu que l'action de la SERA a été initiée dans les forme et délai légaux; qu'il échet de la déclarer recevable;
AU FOND
– Sur la créance
Attendu que la SERA a réclamé à la société DELTA FORCE, la somme de 23.638.467 F; qu'elle a soutenu à l'appui de sa demande, que cette créance représente le montant total de cinq (05) traites, émises par la défenderesse et qui sont revenues impayées; que le défaut de paiement est matérialisé par des protêts régulièrement dressés; que malgré les multiples démarches entreprises, la société DELTA FORCE refuse de payer lesdites traites; qu'il y a lieu dès lors, de la condamner à payer la somme sus-indiquée;
Attendu que suivant écritures de ses Conseils en date du 24 janvier 2003, la société DELTA FORCE reconnaît devoir à la SERA, la somme de 23.638.467 F; qu'elle a cependant sollicité l'octroi d'un délai de 12 mois pour payer la créance, à cause des difficultés économiques et financières qu'elle traverse et qui ne lui permettent pas de régler en une seule fois, sa dette vis-à-vis de la SERA;
Attendu qu'il y a lieu de relever que pour apporter la preuve de l'existence de sa créance, la SERA a produit diverses traites émises par la Société DELTA FORCE; que ces traites, qui étaient à l'ordre de la société demanderesse, sont revenues impayées, comme en attestent les pièces versées au dossier, notamment les protêts dressés à cet effet;
Attendu que plus décisivement, la Société DELTA FORCE a expressément reconnu, suivant conclusions de ses Conseils datées du 24 janvier 2003, devoir à la SERA, la somme de 23.638.467 F;
Attendu cependant que la Société DELTA FORCE s'est contentée d'invoquer des difficultés économiques et financières, à l'appui de sa demande de délai, sans en apporter la preuve; qu'il échet dès lors, de rejeter sa demande tendant à l'octroi de délai, et de la condamner à payer à la SERA la somme de 23.638.467 F en principal, outre les intérêts de droit;
– SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Attendu que la SERA a sollicité le paiement de la somme de 5.000.000 FRS à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Attendu que suivant écritures de ses Conseils datées du 24 janvier 2003, DELTA FORCE a conclu au débouté de cette demande, aux motifs que le non-paiement des traites est dû exclusivement à des difficultés économiques et financières; qu'il n'y a aucune résistance abusive de sa part;
Attendu qu'il y a lieu de relever en l'espèce, que suivant exploit en date du 26 octobre 2001, la SERA a servi sommation commandement de payer à la Société DELTA FORCE; que ce commandement est resté infructueux ;
Attendu qu’en s’abstenant, sans aucun motif valable, d'exécuter ses engagements, malgré le commandement qui a été adressé, la Société DELTA FORCE a commis une faute matériellement préjudiciable à la SERA;
Attendu toutefois, que le montant réclamé par la SERA à titre de réparation est manifestement exagéré; que le Tribunal possède des éléments suffisants d'appréciation pour fixer à 1.000.000 F la somme à lui allouer à titre de dommages et intérêts; qu'il échet dès lors, de condamner la Société DELTA FORCE à payer à la SERA ladite somme;
– SUR LA VALIDATION DE LA SAISIE
Attendu que la SERA a sollicité la validation de la saisie opérée sur les facultés mobilières de la Société DELTA FORCE;
Attendu que conformément aux dispositions de l'Acte Uniforme de l'OHADA portant sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et Voies d'Exécution, la conversion de saisie conservatoire se fait par acte extrajudiciaire; qu'il échet de dire n'y avoir lieu à validation;
– SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que la SERA a sollicité l'exécution provisoire de la présente décision;
Attendu que l'exécution provisoire peut être ordonnée dans tous les cas d'urgence ou de péril en la demeure;
Attendu que malgré le commandement qui lui a été servi, la Société DELTA FORCE a refusé de payer les traites échues et impayées; que cette attitude passive due de la débitrice, met en péril la créance de la SERA; qu'il échet d'ordonner l'exécution provisoire;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort;
EN LA FORME
– Ordonne la jonction des procédures inscrites sous les numéros 138, 139 et 140 du rôle général de l'année 2002;
– Reçoit l'action de la SERA;
AU FOND
– Condamne la Société DELTA FORCE à payer à la SERA, la somme de 23.638.467 F (vingt trois millions six cent trente huit mille quatre cent soixante sept francs) en principal, outre les intérêts de droit, à compter du présent jugement, et celle de 1.000.000 Frs (un million de francs) à titre de dommages intérêts pour résistance abusive;
– Dit que la validation de saisie créance se fera conformément à l'article 69 de l'Acte Uniforme de l'OHADA portant sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'exécution ;
– Ordonne l'exécution provisoire jusqu’à concurrence de 500.000 F;
– Condamne la société DELTA FORCE aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.