J-03-18
SAISIE ATTRIBUTION – CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE (CNPS) – CONTRAINTE – OPPOSITION À LA CONTRAINTE – TITRE EXECUTOIRE (NON) – NULLITE DE LA SAISIE ATTRIBUTION SUR LA BASE DE CETTE CONTRAINTE.
Article 49 AUPSRVE
La contrainte émise par la CNPS, frappée d’opposition, ne constitue pas un titre exécutoire. Elle ne peut, par conséquent, fonder une saisie attribution.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt N° 874 du 09/07/02. CNPS (Me Ibrahima DOUMBIA) c/ DIAKITE Laurence (Me SANGARE Aminata) et ECOBANK.).
Cour d’Appel d’Abidjan (Côte d’Ivoire)
Chambre civile et commerciale
Audience du mardi 09 juillet 2002
LA COUR,
Ouï le Ministère Public;
Vu les pièces du dossier;
Ensemble les faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après :
DES FAITS, PROCÉDURES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant exploit daté du 30 mai 2002 comportant ajournement au 11 juin 2002, la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale dite CNPS, ayant pour Conseil Maître Ibrahima DOUMBIA, Avocat à la Cour, a relevé appel de l’ordonnance de référé N° 2125 rendue le 10/05/2002 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau, qui, en la cause, a statué ainsi qu’il suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence et par provision;
– Recevons DIAKITE Laurence pour le compte du collège privé « JEANNE DE CAVALLY » en son action;
– L’y disons fondée;
– Ordonnons la mainlevée de la saisie attribution de créances querellée, sous astreinte comminatoire de 100.000 F par jour de retard à compter du prononcé;
– Condamnons la CNPS aux dépens »;
Il ressort des productions que dame DIAKITE Laurence a fait assigner la CNPS pour voir ordonner la mainlevée, sous astreinte de 500.000 F par jour de retard à compter du prononcé de la décision, en expliquant que par contrainte N° 174/2001 du 18/01/2001, elle a été condamnée à payer à la CNPS la somme de 972.334 F à titre d’arriérés de cotisations;
Elle a formé opposition le 12/02/2001 à cette contrainte signifiée le 09/02/2001;
L’opposition étant pendante, elle estime que la contrainte, qui n’est pas un titre exécutoire, ne peut servir de base à une saisie attribution;
Au soutien de son appel, la CNPS explique que par décision du 25/01/2002, le Tribunal du Travail a débouté dame DIAKITE de son opposition, et que celle-ci n’ayant formé aucun recours contre cette décision, elle est devenue définitive et exécutoire;
C’est donc par la suite qu’elle a fait pratiquer la saisie attribution de créance sur les avoirs bancaires de dame DIAKITE;
Ces faits rappelés, l’appelante soulève l’incompétence du Juge des référés, en invoquant l’article 49 de l’Acte Uniforme relatif aux voies d’exécution, qui donne compétence au Président du Tribunal;
Elle conclut donc à l’infirmation de l’ordonnance entreprise, en relevant qu’au moment où la saisie litigieuse était pratiquée, c’est-à-dire le 30/04/2002, le Tribunal du Tribunal avait déjà statué sur l’opposition de dame DIAKITE;
Pour sa part, l’intimée conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise, après avoir in limine litis, soulevé l’irrecevabilité de l’appel;
Elle soutient en effet que la CNPS, qui conteste maintenant la compétence du Juge des référés, n’a pas daigné le faire en première instance;
Elle souligne que la saisie attribution litigieuse a été pratiquée en se fondant sur la contrainte n° 174/2001 en date du 18 janvier 2001, et non sur un jugement rendu sur opposition, comme le prétend la CNPS;
DES MOTIFS
EN LA FORME :
Par arrêt avant dire droit N° 780/ADD, la Cour d’Appel de ce siège a déclaré recevable l’appel de la CNPS;
AU FOND :
C’est à tort que la CNPS critique la décision intervenue;
En effet, elle ne conteste pas qu’au moment où elle faisait pratiquer la saisie attribution, opposition avait été formée contre la contrainte N° 174/2001 dont elle se prévalait, et que l’instance sur cette opposition était encore pendante devant le Tribunal du Travail, qui n’a rendu sa décision que le 25/01/2002;
Ainsi, la saisie attribution pratiquée en se fondant sur cette contrainte a été pratiquée sans titre exécutoire;
C’est donc à bon droit que le premier juge en a ordonné la mainlevée;
Il convient, en conséquence, de confirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions;
L’appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens, en application de l’article 149 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort;
– Déclare recevable mais mal fondé et rejette comme tel, l’appel relevé par la CNPS, de l’ordonnance de référé N° 2125 rendue le 10/05/2002 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal d’Abidjan Plateau;
– Confirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions;
– Condamne l’appelante aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel d’Abidjan – les jour, mois et an que dessus;
Et ont signé le Président et le Greffier.
Observations de Joseph ISSA SAYEGH, Professeur, Consultant
Certes, au moment où la procédure de saisie attribution avait été entreprise, la contrainte de la CNPS était encore sous le coup d’une opposition non encore vidée. Mais au moment où la Cour a été saisie, l’opposition avait été rejetée par le tribunal du travail par un jugement non frappé de voie de recours, ce qui le rendait définitif et revêtu de la force exécutoire. N’était-il pas plus opportun de se placer au moment où l’arrêt était prononcé pour statuer sur la validité de la saisie attribution ?