J-03-181
PROCEDURES COLLECTIVES – CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION DES BIENS – REQUETE DU SYNDIC AUX FINS DE CONVERSION– REFUS DES ASSOCIES D’INJECTER DES CAPITAUX POUR LE REDEMARRAGE DES ACTIVITES –TROIS QUARTS DU PASSIF A TITRE PRIVILEGIE – RETRAIT DE L’AGREMENT ADMINISTRATIF.
Article 27 AUPCAP
Article 28 AUPCAP
Article 29 AUPCAP
Article 119 AUPCAP
Les avis favorables du juge commissaire et du ministère public ainsi que ceux des autres personnes intervenant dans la procédure et les éléments du dossier concordent sur l’impossibilité dans laquelle se trouve la société admise en redressement judiciaire de proposer un concordat dans les conditions prévues par les articles 27, 28 et 29 de l’ AUPCAP, ce qui, par conséquent, justifie la conversion du redressement judiciaire en liquidation des biens.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement n° 217 du 4 février 2003, Société GPL DAKAR FRAIS).
République du Sénégal
Tribunal régional hors classe de Dakar
Audience du 04 février 2003
Le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, statuant en matière de procédure collective, a, en son audience publique du 04 février 2003, à laquelle siégeaient Madame Khary DIOP THIOMBANE, Présidente de Chambre, Monsieur Mademba GUEYE, et Madame Aminata PAYE, juges au siège, membres, en présence de Monsieur Ibrahima NDOYE, premier substitut de Monsieur le Procureur de la République, et avec l'assistance de Maître Cheikh Oumar SALL, Greffier, rendu le jugement dont la teneur suit :
LE TRIBUNAL,
Attendu que par requête en date du 08 novembre 2002, le syndic du redressement judiciaire de GPL Dakar Frais, sollicite la reconversion dudit redressement en liquidation de biens;
Qu'il soutient que la Société GPL a passif de 431.901.197 Frs dont 314.264.012 à titre privilégié; que toutes les tentatives de redressement effectuées ont échoué, du fait que les associés refusent d'injecter des capitaux pour le redémarrage des activités, et que le ministère de la pêche a retiré l'agrément de ladite société depuis avril 2001;
Attendu que par ordonnance en date du 15 novembre 2002, le juge commissaire a donné un avis favorable pour la conversion du règlement judiciaire en liquidation de biens;
Attendu que par conclusions en date du 25 novembre 2002, le Procureur de la République a conclu dans le sens de la conversion du règlement judiciaire en liquidation de biens;
Attendu qu'il résulte du dossier et des différents avis des personnes intervenant dans la procédure, que la Société GPL Dakar, admise en redressement judiciaire, est dans l'impossibilité de proposer un concordat dans les conditions prévues par les articles 27, 28 et 29 de l'OHADA sur le redressement judiciaire de la Société GPL Dakar en liquidation des biens, conformément à l'article 119 de l'OHADA sur le redressement et la liquidation des biens;
Qu’il échet de convertir le redressement judiciaire en liquidation des biens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort;
EN LA FORME
– Déclare la requête recevable;
AU FOND
– Convertit le redressement judiciaire de la Société GPL Dakar Frais, en liquidation des biens;
– Dit que les dépens passeront en frais privilégiés;