J-03-182
SOCIETES COMMERCIALES – DEMANDE DE REPORT DE L’ASSEMBLEE GENERALE – DEMANDE DE DESIGNATION D’UN MANDATAIRE DE JUSTICE AUX FINS DE CONVOCATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE – DEMANDE DE NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR POUR MESENTENTE ENTRE LES ASSOCIES.
NULLITE DE L’ACTION POUR NON INDICATION DES PIECES, DE LA MENTION QU’EN CAS DE DEFAUT UNE DECISION SERAIT RENDUE SUR LA BASE DES ELEMENTS DU DEMANDEUR, DE LA NON PRECISION DANS LA REQUETE ABREVIATIVE DE LA DEMANDE DE DESIGNATION.
Article 516 AUSCGIE
Si le non respect des dispositions de l’article 33 du code de procédure civile est sanctionné par la nullité, celle ci, conformément aux dispositions de l’article 826 du même code, n’est justifiée que lorsque l’irrégularité nuit aux intérêts de celui qui l’invoque et, en l’espèce, les requérants qui ont reçu communication des pièces n’établissent point que l’irrégularité soulevée a nui à leurs intérêts.
La demande en justice pouvant être formulée par voie de conclusions, la demande de désignation d’un administrateur provisoire entretient un lien suffisamment étroit avec la demande principale parce que portant sur le fonctionnement de la société.
La fin de recevoir tirée du défaut de qualité d’actionnaire du demandeur doit être rejetée pour n’avoir été appuyée par aucun élément, certains éléments du dossier prouvant même tout à fait le contraire.
Les mesures de report de tenue de l’assemblée générale et de désignation d’un mandataire sont des questions dont l’examen n’est pas de nature à interférer dans la décision éventuelle du juge du fond, lequel est saisi de la validité ou non de la réunion du conseil d’administration, ce qui est conforme au principe qui veut que le juge des référés est apte à prendre à des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Conformément aux dispositions de l’article 516 de l’AUSCGIE, la nomination d’un mandataire pour la tenue d’une assemblée générale se justifie dans les cas ou cette instance n’est pas tenue sans autorisation dans les délais réguliers, l’assemblée générale convoquée par voie judiciaire avec insertion dans un journal d’annonces légales, le demandeur n’ayant fourni aucune preuve que ses droits d’actionnaire ont été méconnus par cette forme de convocation, qui outre qu’elle est légalement prévue n’a pas fait un sort particulier à d’autres actionnaires.
La révocation prévue par l’article 23.1 alinéa 4 pouvant intervenir à tout moment, n’est pas elle-même suffisante pour caractériser une mésentente entre associés et il n’est point prouvé que la révocation du demandeur a pu compromettre le fonctionnement de la société justifiant la nomination d’un administrateur provisoire.
(Tribunal Régional Hors Classe, ordonnance de référé n° 1729 du 31 décembre 2002, Rong Yin PDG Sociétés SENEGAL ARMEMENT et SEEGAL PECHE contre Alioune DIANE et LIU SHEN LI).
République du Sénégal
Tribunal régional hors classe de Dakar
Ordonnance de référé N° 1729 du 31 décembre 2002
Affaire : RONG YIN, PDG Sociétés SENEGAL ARMEMENT
et SENEGAL PECHE (Mes TOUNKARA et Associés)
c
Alioune DIANE / LIU SHEN LI (Mes Madické NIANG et Associés).
L’an deux mille deux, et le trente et un décembre à dix heures;
Devant Nous, Monsieur Jean-Louis TOUPANE, Juge au siège, vice-Président du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar (Sénégal), étant en notre Cabinet sis au Palais de Justice de ladite ville, où tenant audience publique des référés, assisté de Me Mbacké LO, Greffier;
Ont comparu Mes TOUNKARA et Associés, Avocats à la Cour, Conseils de Monsieur RONG YIN, président directeur général des sociétés SENEGAL ARMEMENT et SENEGAL PECHE, faisant élection de domicile en l’étude desdits avocats;
Lequel nous a exposé que par exploit de Me Mame Gnagna SECK, Huissier de justice à Dakar, en date du 31 décembre 2002, le sieur RONG YIN a assigné Alioune DIANE et LIU SHEN LI, demeurant au Môle 10 Port de Pêche à Dakar, à comparaître ce jour, pour, est-il dit en cet exploit :
Entendre statuer sur les mérites de sa requête abréviative de délai du 30 décembre 2002;
L’affaire appelée à son tour à cette audience, a été utilement retenue;
Ont également comparu Mes Madické NIANG et Associés, Avocats à la Cour, pour les défendeurs, lesquels ont été entendus en ses conclusions;
SUR QUOI, NOUS JUGE DES RÉFÉRÉS,
Vu la demande de désignation d’un mandataire de justice présentée par RONG YIN à l’encontre des défendeurs;
Après avoir entendu les parties en leurs conclusions respectives;
Attendu que par acte du 31 décembre 2002, RONG YIN, sur autorisation accordée par ordonnance à pied de requête N° 1820/2002 du 31 décembre 2002, a assigné Alioune DIANE et LIU SHEN LI en report de l’assemblée générale du 31 décembre 2002 de SENEGAL PECHE et de SENEGAL ARMEMENT, en désignation d’un mandataire, aux fins de convocation d’une assemblée générale respectant la loi, les statuts et les intérêts des actionnaires;
Attendu que par conclusions orales de ses Conseils, RONG YIN a sollicité la nomination d’un administrateur provisoire, pour cause de mésentente entre les actionnaires de SENEGAL ARMEMENT et de SENEGAL PECHE, lequel pouvant être confondu avec la personne du mandataire, aura pour mission de gérer la société, faire la situation de l’actionnariat et convoquer l’Assemblée Générale Ordinaire au 31 mars 2003;
Attendu que Alioune DIANE et LIU SHEN LI, par la voix de leurs Conseils, ont soulevé la nullité de l’action de RONG YIN, pour non-respect par l’acte d’assignation, des dispositions modifiées de l’article 33 du code de procédure civile, les pièces n’étant pas indiquées et la mention n’étant également pas portée que faute de comparaître, une décision serait rendue sur la base des seuls éléments fournis par leur adversaire; qu’ils ont aussi argué que la demande de désignation d’un administrateur provisoire, pour n’avoir pas été exposée dans la requête abréviative de délai, ne peut être examinée au cours de cette instance;
Attendu qu’il y a lieu de relever que si le non-respect des dispositions de l’article 33 du Code de procédure civile est sanctionné par la nullité, il n’en demeure pas moins que cette nullité est régie par les dispositions des articles 826 du Code de procédure civile, qui ne l’admettent que s’il est justifié qu’elle nuit aux intérêts de celui qui l’invoque; que LIU SHEN LI et Alioune DIANE, qui ont reçu la communication à l’audience des pièces, à l’appui de la demande de RONG YIN, n’ont pas établi que l’irrégularité soulevée a nui à leurs intérêts, encore qu’ils sont détenteurs de pièces sur lesquelles RONG YIN fonde sa demande;
Attendu qu’il y a aussi lieu de noter qu’une demande en justice peut être formulée par voie de conclusions, sauf à ne pas être présentée après les conclusions du défendeur; que la demande de désignation d’un administrateur provisoire ayant été formulée avant l’intervention sur le bien-fondé ou non de la demande principale et entretenant un lien suffisamment étroit avec elle parce que portant sur le fonctionnement de la société; il échet de rejeter l’exception soulevée;
Attendu que Alioune DIANE et LIU SHEN LI ont en outre soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de RONG YIN, pour ne plus être actionnaire des sociétés SENEGAL PECHE et SENEGAL ARMEMENT;
Attendu que cette fin de non-recevoir n’est appuyée par aucun élément, les documents produits, notamment le procès-verbal du Conseil d’Administration des 16 et 17 septembre 2002 le désignant sous la qualité d’administrateur, et le procès-verbal du Conseil d’Administration du 10 octobre 2000, le présentant comme actionnaire avec cinq mille actions;
Attendu qu’il y a lieu, au regard de ce qui précède, de déclarer les demandes tant principale qu’additionnelle, recevables en la forme;
Attendu que Alioune DIANE et LIU SHEN LI ont également soulevé l’exception tirée de l’incompétence de la juridiction de céans, aux motifs que le juge du fond a été saisi aux fins d’annulation de la réunion du Conseil d’Administration des 16 et 17 septembre 2002, le report de l’Assemblée Générale équivalant à se prononcer sur la nullité de cette réunion;
Attendu qu’il y a lieu de relever qu’en vertu des dispositions des articles 247 et 248 du Code de procédure civile, le juge des référés est apte à prendre des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, son pouvoir s’exerçant même dans le cas d’une contestation sérieuse, pour prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent;
Attendu que les mesures de report de la tenue de l’Assemblée Générale et de désignation d’un mandataire ne sont pas de nature à interférer dans la décision éventuelle du juge du fond, lequel est plutôt saisi, aux dires mêmes des Conseils de Alioune DIANE et LIU SHEN LI, de la validité ou non de la réunion du Conseil d’Administration; que même une société dont le fonctionnement ne fait pas l’objet de contestations devant le juge, peut se voir appliquer la procédure de désignation d’un mandataire, sans pour autant que ses organes soient remis en cause; qu’il échet dès lors de se déclarer compétent;
Attendu que RONG YIN a exposé que les sociétés SENEGAL PECHE et SENEGAL ARMEMENT, dont il est le Président Directeur Général, rencontrent des difficultés, suite à un contentieux fiscal les opposant à l’Etat du Sénégal; qu’il a subi une procédure d’information aujourd’hui annulée par la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel, procédure qui l’avait conduit en prison; que des manœuvres sont mises en place pour l’évincer, et au besoin, liquider ces sociétés, manœuvres qui ont conduit à la convocation irrégulière d’une réunion du Conseil d’Administration les 16 et 17 septembre 2002 à Pékin, les personnes ayant convoqué cette réunion n’ayant pas qualité pour le faire, pour n’être pas des administrateurs; que l’assemblée générale convoquée pour ce jour est nulle, le Président du Conseil d’Administration ne pouvant le faire; que les délais dans lesquels des observations peuvent être présentées et le lieu où peuvent être consultés les états financiers n’ont pas été mentionnés sur la convocation faite par voie d’insertion dans le journal « le Soleil »; que voulant exercer son droit d’actionnaire détenant 50 % en manifestant le vœu d’assister à l’assemblée générale, il en a été dissuadé par les forces de la gendarmerie, qui se sont déployées sur les lieux où doit se tenir la réunion, lesquelles lui ont fait savoir qu’il ne pourrait assister à cette réunion que muni d’une convocation individuelle, document dont on sait qu’il est laissé à la libre appréciation du Président du Conseil d’Administration; que l’assemblée générale initialement prévue au siège social de la société, se tient sans modification du lieu fixé sur la convocation, à l’hôtel Méridien Président; qu’il n’y a aucune raison que cette assemblée se tienne à la date du 31 décembre 2002, une ordonnance du Président du Tribunal ayant autorisé le report de celle-ci au 31 mars 2003;
Attendu que Alioune DIANE et LIU SHEN LI ont soutenu que le Conseil d’Administration des 16 et 17 septembre 2002 a révoqué RONG YIN de sa qualité de Directeur Général des sociétés SENEGAL PECHE et SENEGAL ARMEMENT; qu’une ordonnance du Président a autorisé la tenue de l’assemblée générale au 31 décembre 2002, la désignation d’un mandataire n’étant justifiée que si l’assemblée générale ne s’est pas tenue dans les délais légaux;
Attendu qu’il y a lieu de relever que la tenue de l’assemblée générale du 31 décembre 2002 a été convoquée sur le fondement d’une ordonnance rendue le 26 novembre 2002, postérieurement à celle du 19 septembre 2002; qu’elle a été convoquée par voie d’insertion dans un journal d’annonces légales, RONG YIN n’ayant fourni aucune preuve que ses droits d’actionnaire ont été méconnus par cette forme de convocation, qui outre qu’elle est légalement prévue, n’a pas fait un sort particulier à d’autres actionnaires;
Que selon les dispositions de l’article 516 de l’Acte Uniforme sur le droit des sociétés, la nomination d’un mandataire pour la tenue d’une assemblée générale se justifie dans les cas où cette instance n’est pas tenue dans les délais réguliers; qu’il échet dès lors, aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite n’apparaissant des circonstances de l’espèce, de débouter RONG YIN de sa demande de désignation de mandataire;.
Attendu que la contestation d’une révocation qui, en vertu de l’article 23.1 alinéa 4, peut survenir à tout moment n’est pas suffisante pour caractériser la mésentente entre associés; qu’il n’est pas prouvé que du fait de la révocation de RONG YIN, le fonctionnement de la société est compromis; qu’il échet dès lors de débouter RONG YIN de sa demande de nomination d’un administrateur provisoire;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en premier ressort;
– Recevons en la forme les demandes de RONG YIN;
– Nous déclarons compétent;
– Déboutons RONG YIN de sa demande de désignation d’un mandataire et d’administrateur provisoire;
– Le condamnons aux dépens;
Et signons avec le Greffier.