J-03-183
PROCEDURES COLLECTIVES – JUGEMENT DESIGNANT UN SYNDIC EN REMPLACEMENT D’UN AUTRE SYNDIC – JUGEMENT NON SUSCEPTIBLE D’APPEL NI D’OPPOSITION – DEMANDE DE CESSATION D’ACTIVITES D’UN EX SYNDIC PAR LE SYNDIC REGULIEREMENT DESIGNE – JUGEMENT CONVERTISSANT LE REGEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION DES BIENS ET NOMMANT UN SYNDIC A ETE INFORME EN TOUTES SES DISPOSITIONS.
Article 217 AUPCAP
Le jugement dans lequel il a été nommé un syndic de la liquidation des biens ayant été infirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour d’appel, ce dernier doit être débouté de sa demande de cessation d’activités dirigée contre un autre syndic.
(Tribunal Régional Hors Classe, ordonnance de référé n° 1724 du 30 décembre 2002, Idrissa NIANG contre Mamadou BADIANE).
République du Sénégal
Tribunal régional hors classe de Dakar
Ordonnance de référé N° 1657 du 16 décembre 2002
Affaire : Rokhy DIENG (Me Abdou THIAM)
c
Aminata GUEYE (Mes SOW, SECK, DIAGNE)
L’an deux mille deux, et le seize décembre à huit heures;
Par-devant Nous, Mme Khady DIOP THIOMBANE, vice-Président du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar (Sénégal), étant en notre Cabinet sis au Palais de Justice de ladite ville, où tenant audience publique des référés, assistée de Mme DIENG, Greffier;
A comparu Me Abdou THIAM, Avocat à la Cour, Conseil de Rokhy DIENG, faisant élection de domicile en l’étude dudit Avocat;
Lequel nous a exposé que par exploit de Me Malick NDIAYE, Huissier de justice à Dakar, en date du 19 novembre 2002, Rokhy DIENG a assigné Aminata GUEYE, locataire d’un local à usage commercial, sis marché HLM extension, cantine 61, à comparaître ce jour, pour, est-il dit en cet exploit :
Tous droits et moyens réservés au fond, mais vu l’urgence;
Entendre constater l’expulsion de Aminata GUEYE, tant de sa personne que de ses biens, et de tout occupant de son chef;
Entendre ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute et avant enregistrement et condamner aux dépens;
L’affaire appelée à son tour à cette audience, a été utilement retenue;
Ont également comparu Mes SOW, SECK et DIAGNE, Avocats à la Cour, pour la défenderesse, lesquels ont été entendus en leurs conclusions;
SUR QUOI, NOUS JUGE DES RÉFÉRÉS,
Vu la demande d’expulsion présentée par Rokhy DIENG à l’encontre de la défenderesse;
Après avoir entendu les parties en leurs conclusions respectives;
Attendu que par exploit du 19 novembre 2002 servi par Me Malick NDIAYE, Huissier de justice à Dakar, Rokhy DIENG a assigné Aminata GUEYE pour entendre constater la résiliation du bail les liant et ordonner l’expulsion de celle-ci, de sa personne, de ses biens que de tout occupant de son chef, du local à usage commercial sis au marché HLM à Dakar, cantine N° 61;
Que l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute et avant enregistrement a été sollicitée;
Attendu que Mes SOW, SECK et DIAGNE pour Aminata GUEYE, ont soulevé l’exception d’incompétence du juge des référés;
EN LA FORME
Attendu que Me Abdou THIAM pour le demandeur, a soutenu que suite à un congé servi, la défenderesse a signifié une contestation dudit congé, sans pour autant assigner; que cette demande correspond à un défaut de contestation, dès lors que le Tribunal n’est pas saisi;
Attendu que Aminata GUEYE, par l’organe de ses Conseils, a fait valoir que ladite contestation, confirmée par la demanderesse, a été opposée dans les délais de l’article 93 de l’Acte Uniforme sur le droit commercial général, et s’analyse en une demande de renouvellement du bail, qui n’a pas été refusée;
Attendu que les dispositions de l’article 93 précité et suivants applicable en l’espèce, subordonne la cessation du bail par l’effet de l’expiration du congé, à des conditions de fond liées au défaut de contestation dans les délais, à la déchéance du preneur de son droit au renouvellement du bail et au règlement de l’indemnité d’éviction;
Que l’appréciation de telles questions relevant du juge du fond, il y a lieu de se déclarer incompétent;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort;
Nous déclarons incompétent;
Condamnons la demanderesse aux dépens;
Et signons avec le Greffier.